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TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er Le préambule du projet de règlement grand-ducal est

TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er Le préambule du projet de règlement grand-ducal est modifié de la façon suivante : 1° Le deuxième paragraphe est modifié de la façon suivante : « Vu la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son ses articles 1er , 2 et 4 paragraphe 7 ; ». 2° L’avant dernier paragraphe est modifié de la façon suivante : « Notre Le Conseil d’Etat entendu ; ». 3° Le dernier paragraphe est modifié de la façon suivante : « Sur le rapport de Notre la Ministre de l’Agriculture, la Viticulture et du Développement rural de l’Alimentation et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Amendement 2 L’article 1er du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « 1° Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires, les termes de «la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicament à usage humain » sont remplacés par ceux de « l’article 1 er, point 1) de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ». 2° Art. 2. L’article 3 du même règlement est abrogé. 3° Art. 3. L’article 5 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

  1. a)– Le paragraphe 3 ,L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 2, après avis du directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ».
  2. b)- Le paragraphe 3, L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation doivent être motivés et sont introduits conformément à l'article 10. Le directeur de l’ALVA donne son avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. » 2° Le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions peut retirer les dérogations visées au paragraphe 3, sur proposition du directeur de l’Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire ». 4° Art. 4. L’article 6 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes de « 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard » sont remplacés par ceux de « 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 »». 2° Au paragraphe 3, les termes du « grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 » sont remplacés par ceux de « (UE) n° 1169/2011 ». 5° Art. 5. À l’article 8, paragraphe 3, du même règlement, les termes de « du règlement grandducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires » sont remplacés par ceux de « XIII du règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 ». 6° Art. 6. L’article 10 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes de « directeur de la Santé » sont remplacés par ceux de « directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 2° Au paragraphe 2, point 7, les termes de « Direction de la Santé » sont remplacés par ceux de « Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 7° Art. 7. À Ll’article 10bis du même règlement, les termes de « directeur de la Santé » sont remplacés par ceux de « directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 8° Art. 8. L’article 11, paragraphe 1er, du même règlement, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, À l’alinéa 1er, les termes de « directeur de la Santé » sont remplacés par ceux de « directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 2° Au paragraphe 2 À l’alinéa 2, les termes de « ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions ». Art. 9. Un article 11bis, est inséré comme suit : « Article 11bis.

(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 1, paragraphe 1er, deuxième phrase ; 2° L’article 4 ; 3° L’article 6 ; 4° L’article 7 ; 5° L’article 8 ; 6° L’article 9 ; 7° L’article 10 ; 8° L’article 10bis.
(2)Les infractions aux article suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 5, paragraphe 2 ; 2° L’article 11, paragraphe 1er » 2 9° Art.
  1. Les articles 13 et 14 du même règlement sont abrogés. 10° L’article 14 du même règlement est abrogé. 11° L’article 15 du même règlement est remplacé par la formule exécutoire suivante : « Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 11° Art.
  2. Les annexes du même règlement sont remplacées par les annexes du présent règlement. Amendement 3 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Notre Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 3

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