COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Ad Amendement 1er Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte. Ad Amendement 2 Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte. Par ailleurs, la référence au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard a été écartée du texte afin d’indiquer l’article correspondante du règlement (UE) n° 1169/
- En outre, dans son avis n°61.359, le Conseil d’Etat relève « que le projet de loi 8156 prévoit en son article 16, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe
- À défaut d’un article précisant les dispositions érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal pris en exécution du projet de loi denrées alimentaires serait assortie de la peine prévue par le projet de loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. » Ainsi, le dispositif du présent règlement pris en exécution du projet de loi relatif aux denrées alimentaires a été modifié en y ajoutant un tel article qui comporte des faits répréhensibles. Le projet de loi 8156 vise à introduire via des amendements gouvernementaux, des amendes administratives, tel que c’est déjà le cas dans le projet de loi 8300 et le projet de loi
- Cette approche uniforme permettrait ainsi d’avoir un traitement équitable pour tous les opérateurs concernés. Ainsi, les faits répréhensibles sont à sanctionner soit par des amendes administratives, soit par des sanctions pénales. Les comportements du paragraphe 2 pouvant constituer un préjudice pour la santé ou qui sont impropres à la consommation humaine sont sanctionnables par la voie pénale en vue de leur gravité en conformité avec l’exigence de dissuasion et de proportionnalité des peines requise par le droit de l’Union européenne. Ad Amendement 3 L'amendement sous examen vise à attribuer des compétences au ministre ayant l'Alimentation dans ses attributions. Le Conseil d’Etat dans son avis du 25 juin 2024 par rapport au projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge propose d’adopter la formule exécutoire en conformité avec le règlement interne du Gouvernement comme suit : « Le ministre ayant la Politique de l’alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » La désignation des compétences gouvernementales dans la formule exécutoire se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Dans l’annexe B du règlement interne du gouvernement, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture dispose des attributions gouvernementales/compétences suivantes : Agriculture, Alimentation et Viticulture. Celles-ci font ensuite l’objet d’informations détaillées sous les points 1 à
- Bien que la Politique de l’alimentation constitue un élément parmi d’autres, elle concerne bien l’Alimentation. Pour répondre à cette remarque du Conseil d’Etat et dans un but de cohérence, il est proposé d’adopter la formulation alternative suivante : « Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions ». 2
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