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Texte coordonné au 31 janvier 2025 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alime

Texte coordonné au 31 janvier 2025 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires Art. 1er. 1. Le présent règlement s'applique aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits ne peuvent être livrés au consommateur final que sous une forme préemballée. 2.Le présent règlement ne s'applique pas aux spécialités pharmaceutiques telles que définies par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain l’article 1er, point 1) de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. a)«compléments alimentaires», les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal, et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;
  2. b)« nutriments », les substances suivantes: • vitamines; • minéraux. Art. 3. Ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que les compléments alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 4. 1. En ce qui concerne les vitamines et minéraux, seuls ceux énumérés à l'annexe I, sous les formes visées à l'annexe II, peuvent être utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires. 2. S'appliquent aux substances énumérées à l'annexe II les critères de pureté prévus par la réglementation applicable en la matière en ce qui concerne leur utilisation lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement. 3. Pour les substances énumérées à l'annexe II pour lesquelles les critères de pureté ne sont pas spécifiés dans la réglementation et jusqu'à l'adoption de telles spécifications, des critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues. Art. 5. 1. Pour garantir la présence en quantités suffisantes de vitamines et de minéraux dans les compléments alimentaires, des quantités minimales sont fixées, de façon appropriée, en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant. 2. Les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires ne peuvent dépasser les limites supérieures de sécurité établies conformément à l'annexe I. Ces limites constituent l'apport journalier maximal. 3. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 2, après avis du directeur de la Santé. Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 2, après avis du directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation doivent être motivés et sont introduits conformément à l'article 10. Le directeur de la Santé donne son avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. Le directeur de l’ALVA donne son avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. 4. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut retirer les dérogations visées au paragraphe 3, sur proposition du directeur de la Santé. Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut retirer les dérogations visées au paragraphe 3, sur proposition du directeur de l’Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire. Art. 6. 1. Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 », les produits couverts par le présent règlement sont vendus sous la dénomination de « complément alimentaire » respectivement de « Nahrungsergänzungsmittel ». 2. L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation ainsi que la publicité qui en est faite ne doivent: attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine; évoquer ces propriétés. 3. Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 (UE) n° 1169/2011 précité, l'étiquetage porte obligatoirement les indications suivantes:
  3. a)le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances;
  4. b)la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée;
  5. c)un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée;
  6. d)une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;
  7. e)un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants. Art. 7. L'étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne doivent porter aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. Art. 8. 1. La quantité des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique conformément à l'annexe I. 2. Les quantités des nutriments ou autres substances déclarées se rapportent à la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage. 3. Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence visées, le cas échéant, dans l'annexe du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires XIII du règlement (UE) 1169/2011. Art. 9. 1. Les valeurs déclarées mentionnées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, sont des valeurs moyennes calculées sur la base de l'analyse du produit effectuée par le fabricant. D'autres modalités de mise en œuvre du présent paragraphe en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels, arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, sont applicables au Luxembourg. 2. Le pourcentage des valeurs de référence pour les vitamines et les minéraux mentionné à l'article 8, paragraphe 3, peut également être indiqué sous forme de graphique. Art. 10. Lors de la première mise sur le marché national d'un complément alimentaire, le fabricant ou le responsable de cette mise sur le marché doit en faire la déclaration au directeur de la Santé directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Un dossier de déclaration doit être introduit et comporter au moins les données suivantes: 1° la nature du produit; 2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative); 3° si d'application la composition nutritionnelle du produit; 4° des données qualitatives et quantitatives concernant les substances actives par unité et par portion journalière, ainsi que des données relatives à leur toxicité et leur stabilité; 5° l'étiquetage du produit; 6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur nutritionnelle; 7° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments variables du produit et de tenir les résultats à la disposition de la Direction de la Santé Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Art. 10bis. Le directeur de la Santé directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire peut exiger la mention d'avertissements sur l'étiquetage du complément alimentaire. Art. 11. 1. Lorsque le directeur de la Santé directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption du présent règlement, que l'emploi d'un des produits visés à l'article 1er présente un danger pour la santé humaine bien que le produit soit conforme aux dispositions du présent règlement, le ministre de la Santé ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut suspendre provisoirement ou restreindre lesdites dispositions. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. 2. Lorsque le ministre a fait application des dispositions prévues au paragraphe 1 er ci-dessus, il aligne sa décision définitive à celle prise au niveau communautaire à la suite de la procédure y engagée conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive précitée. Article 11bis.

(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1 er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 1, paragraphe 1er, deuxième phrase ; 2° L’article 4 ; 3° L’article 6 ; 4° L’article 7 ; 5° L’article 8 ; 6° L’article 9 ; 7° L’article 10 ; 8° L’article 10bis.
(2)Les infractions aux article suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 5, paragraphe 2 ; 2° L’article 11, paragraphe 1er. Art. 12. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 13. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les compléments alimentaires non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 1er août 2003, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d'autres lois. Art. 15. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. ANNEXE I Vitamines et sels minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires 1. Vitamines Vitamines Portion journalière recommandée Apport journalier maximal Vitamine A (μg) (rétinol-équivalents) 800 μg 1.200 μg Vitamine D (μg) (calciphérol) 5 μg 50 μg Vitamine E (
  1. mg)(tocophérol-équivalents) 12 mg 18 mg Vitamine K (μg) (phytoménadione) 75 μg 112,5 μg Vitamine B1 (
  2. mg)(thiamine) 1,1 mg / Vitamine B2 (
  3. mg)(riboflavine) 1,4 mg / Vitamine B3 (
  4. mg)(niacine-équivalents) 16 mg 48 mg Vitamine B5 (
  5. mg)(acide pantothénique) 6 mg / Vitamine B6 (
  6. mg)(pyridoxine) 1,4 mg 4,2 mg Vitamine B12 (μg) (cyano-cobalamine) 2,5 μg / Acide folique (μg)1 200 μg 400 μg Biotine (μg) 50 μg / Vitamine C (
  7. mg)(acide L-ascorbique) 80 mg 1000 mg Portion journalière recommandée Apport journalier maximal Calcium (
  8. mg)800 mg 1600 mg Magnésium (
  9. mg)375 mg 562,5 mg Fer (
  10. mg)14 mg 28 mg Cuivre (
  11. mg)1 mg 2 mg Iode (μg) 150 μg 225 μg Zinc (
  12. mg)10 mg 15 mg Manganèse (
  13. mg)2 mg 3 mg Sodium (
  14. mg)/ 2000 mg Potassium (
  15. mg)2.000 mg 3.360 mg Sélénium (μg) 55 μg 82,5 μg 2. Minéraux Minéraux 1 Les termes «acide folique» figurent à l’annexe I de la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions; toutes les formes de folates sont comprises sous ce terme. 40 μg 60 μg Molybdène (μg) 50 μg 75 μg Fluorure (
  16. mg)3,5 mg 5,25 mg Chlorure (
  17. mg)800 mg / Phosphore (
  18. mg)700 mg 1.400 mg Bore (
  19. mg)/ / Silicium (
  20. mg)/ / ANNEXE II Substances vitaminiques et minérales pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires A. Vitamines 1. VITAMINE A
  21. a)Rétinol
  22. b)acétate de rétinol
  23. c)palmitate de rétinol
  24. d)bêta-carotène 8. ACIDE PANTOTHÉNIQUE
  25. a)D-pantothénate de calcium
  26. b)D-pantothénate de sodium
  27. c)Dexpantothénol
  28. d)Pantéthine 2. VITAMINE D
  29. a)cholécalciférol
  30. b)ergocalciférol 9. VITAMINE B6
  31. a)chlorhydrate de pyridoxine
  32. b)pyridoxine-5’-phosphate
  33. c)Pyridoxal 5’-phosphate 3. VITAMINE E
  34. a)D-alpha-tocophérol
  35. b)DL-alpha-tocophérol
  36. c)acétate de D-alpha-tocophérol
  37. d)acétate de DL-alpha-tocophérol
  38. e)succinate acide de D-alphatocophérol
  39. f)Mélange de tocophérols2
  40. g)Tocotriénol tocophérol3 4. VITAMINE K
  41. a)phylloquinone (phytoménadione)
  42. b)Ménaquinone4 5. VITAMINE B1
  43. a)chlorhydrate de thiamine
  44. b)mononitrate de thiamine
  45. c)Chlorure de thiamine monophosphate
  46. d)Chlorure de thiamine pyrophosphate 2 10. FOLATE
  47. a)acide ptéroylmonoglutamique
  48. b)L-methylfolate de calcium
  49. c)acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine 11. VITAMINE B12
  50. a)cyanocobalamine
  51. b)hydroxocobalamine
  52. c)5’-déoxyadénosylcobalamine
  53. d)Méthylcobalamine 12. BIOTINE
  54. a)D-biotine 13. VITAMINE C
  55. a)acide L-ascorbique
  56. b)L-ascorbate de sodium
  57. c)L-ascorbate de calcium 5 Alpha-tocophérol < 20%, bêta-tocophérol < 10%, gamma-tocophérol 50-70% et delta-tocophérol 1030%. 3 Niveaux typiques des différents tocophérols et tocotriénols: — 115 mg/g d’alpha-tocophérol (101 mg/g minimum), — 5 mg/g de bêta-tocophérol (1 mg/g minimum), — 45 mg/g de gamma-tocophérol (25 mg/g minimum), — 12 mg/g de delta-tocophérol (3 mg/g minimum), — 67 mg/g d’alpha-tocotriénol (30 mg/g minimum), — < 1 mg/g de bêta-tocotriénol (1 mg/g minimum), — 82 mg/g de gamma-tocotriénol (45 mg/g minimum), — 5mg/g de delta-tocotriénol (1 mg/g minimum). 4 Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6. 5 La teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2%. 6. VITAMINE B2
  58. a)riboflavine
  59. b)riboflavine-5’-phosphate de sodium
  60. d)L-ascorbate de potassium
  61. e)L-ascorbyl 6-palmitate
  62. f)L-ascorbate de magnésium
  63. g)L-ascorbate de zinc 7. NIACINE
  64. a)Acide nicotinique
  65. b)Nicotinamide
  66. c)Hexanicotinate d’inositol (hexaniacinate d’inositol)
  67. d)Chlorure de nicotinamide riboside B. Minéraux Acétate de calcium L-ascorbate de calcium Bisglycinate de calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Malate de citrate de calcium Sels calciques de l’acide citrique Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Pyruvate de calcium Sels calciques de l’acide orthophosphorique Succinate de calcium Hydroxyde de calcium L-lysinate de calcium Malate de calcium Oxyde de calcium L-pidolate de calcium L-thréonate de calcium Sulfate de calcium Oligosaccharides phosphorylés de calcium Acétate de magnésium L-ascorbate de magnésium Bisglycinate de magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnesium Citrate-malate de magnésium Sels de magnésium de l’acide citrique Gluconate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique Lactate de magnésium L-lysinate de magnésium Hydroxyde de magnésium Malate de magnésium Oxyde de magnésium L-pidolate de magnésium Citrate de potassium-magnésium Pyruvate de magnésium Succinate de magnésium Sulfate de magnésium Taurate de magnésium Acétyl-taurinate de magnésium Carbonate ferreux Citrate ferreux Citrate d’ammonium ferrique Gluconate ferreux Fumarate ferreux Diphosphate de sodium ferrique Lactate ferreux Sulfate ferreux Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) Saccharate ferrique Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène) Bisglycinate ferreux L-pidolate ferreux Phosphate ferreux Phosphate d’ammonium ferreux Sel de sodium de l’édétate de fer (III) Taurate de fer (II) Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre L-aspartate de cuivre Bisglycinate de cuivre Complexe cuivre-lysine Oxyde de cuivre (II) Iodure de sodium Iodate de sodium Iodure de potassium Iodate de potassium Acétate de zinc L-ascorbate de zinc L-aspartate de zinc Bisglycinate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Gluconate de zinc Lactate de zinc L-lysinate de zinc Malate de zinc Sulfate de zinc mono-L-méthionine Oxyde de zinc Carbonate de zinc L-pidolate de zinc Picolinate de zinc Sulfate de zinc Ascorbate de manganèse L-aspartate de manganèse Bisglycinate de manganèse Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Glycérophosphate de manganèse Pidolate de manganèse Sulfate de manganèse Bicarbonate de sodium Carbonate de sodium Chlorure de sodium Citrate de sodium Gluconate de sodium Lactate de sodium Hydroxyde de sodium Sels sodiques de l’acide orthophosphorique Sulfate de sodium Sulfate de potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Citrate de potassium Gluconate de potassium Glycérophosphate de potassium Lactate de potassium Hydroxyde de potassium L-pidolate de potassium Malate de potassium Sels potassiques de l’acide orthophosphorique L-sélénométhionine Levure enrichie en sélénium6 6 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine (qui constitue entre 60 et 85% de la totalité du sélénium extrait dans le produit). La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10% du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1% du total du sélénium extrait. Acide sélénieux Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Chlorure de chrome (III) Levure enrichie en chrome 7 Lactate de chrome (III) trihydraté Nitrate de chrome Picolinate de chrome Sulfate de chrome (III) Molybdate d’ammonium [molybdène (VI)] Molybdate de sodium [molybdène (VI)] Molybdate de potassium [molybdène (VI)] Fluorure de calcium Fluorure de potassium Fluorure de sodium Monofluorophosphate de sodium Acide borique Borate de sodium Acide orthosilicique stabilisé par de la choline Dioxyde de silicium Acide silicique8 Silicium organique (monométhylsilanetriol) 7 Levure enrichie en chrome produite par culture de Saccharomyces cerevisiae en présence de chlorure de chrome (III) comme source de chrome et contenant, sous sa forme déshydratée, telle que commercialisée, 230 à 300 mg de chrome/kg. La teneur en chrome (VI) ne peut dépasser 0,2 % du 8 sous forme de gel.

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