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TEXTE COORDONNE DU Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concer

TEXTE COORDONNE DU Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son ses articles 1er , 2 et 4 paragraphe 7 ; Vu la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (« ALVA ») et portant modification : 1° la santé ; de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de 2° de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3° de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre la Ministre de l’Agriculture, la Viticulture et du Développement rural de l’Alimentation et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: 1° Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires, les termes de «la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicament à usage humain » sont remplacés par ceux de « l’article 1 er, point 1) de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ». 2° Art. 2. L’article 3 du même règlement est abrogé. 3° Art. 3. L’article 5 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

  1. a)– Le paragraphe 3 ,L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 2, après avis du directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ».
  2. b)- Le paragraphe 3, L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation doivent être motivés et sont introduits conformément à l'article 10. Le directeur de l’ALVA donne son avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. » 2° Le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions peut retirer les dérogations visées au paragraphe 3, sur proposition du directeur de l’Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire ». 4° Art. 4. L’article 6 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes de « 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard » sont remplacés par ceux de « 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 » ». 2° Au paragraphe 3, les termes du « grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 » sont remplacés par ceux de « (UE) n° 1169/2011 ». 5° Art. 5. À l’article 8, paragraphe 3, du même règlement, les termes de « du règlement grandducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires » sont remplacés par ceux de « XIII du règlement (UE) 1169/2011 ». 6° Art. 6. L’article 10 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes de « directeur de la Santé » sont remplacés par ceux de « directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 2° Au paragraphe 2, point 7, les termes de « Direction de la Santé » sont remplacés par ceux de « Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 7° Art. 7. À Ll’article 10bis du même règlement, les termes de « directeur de la Santé » sont remplacés par ceux de « directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 8° Art. 8. L’article 11, paragraphe 1er, du même règlement, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, À l’alinéa 1er, les termes de « directeur de la Santé » sont remplacés par ceux de « directeur de l’Administration Lluxembourgeoise Vvétérinaire et Aalimentaire ». 2 2° Au paragraphe 2 À l’alinéa 2, les termes de « ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions ». Art. 9. Un article 11bis, est inséré comme suit : « Article 11bis.

(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 1, paragraphe 1er, deuxième phrase ; 2° L’article 4 ; 3° L’article 6 ; 4° L’article 7 ; 5° L’article 8 ; 6° L’article 9 ; 7° L’article 10 ; 8° L’article 10bis.
(2)Les infractions aux article suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 5, paragraphe 2 ; 2° L’article 11, paragraphe 1er ». 9° Art. 10. Les articles 13 et 14 du même règlement sont abrogés. 10° L’article 14 du même règlement est abrogé. 11° L’article 15 du même règlement est remplacé par la formule exécutoire suivante : « Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 11° Art. 11. Les annexes du même règlement sont remplacées par les annexes du présent règlement. Art. 2. Formule exécutoire Notre ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 ANNEXE I Vitamines et sels minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires 1. Vitamines Vitamines Portion journalière recommandée Apport journalier maximal Vitamine A (μg) (rétinol-équivalents) 800 μg 1.200 μg Vitamine D (μg) (calciphérol) 5 μg 50 μg Vitamine E (
  1. mg)(tocophérol-équivalents) 12 mg 18 mg Vitamine K (μg) (phytoménadione) 75 μg 112,5 μg Vitamine B1 (
  2. mg)(thiamine) 1,1 mg / Vitamine B2 (
  3. mg)(riboflavine) 1,4 mg / Vitamine B3 (
  4. mg)(niacine-équivalents) 16 mg 48 mg Vitamine B5 (
  5. mg)(acide pantothénique) 6 mg / Vitamine B6 (
  6. mg)(pyridoxine) 1,4 mg 4,2 mg Vitamine B12 (μg) (cyano-cobalamine) 2,5 μg / Acide folique (μg)1 200 μg 400 μg Biotine (μg) 50 μg / Vitamine C (
  7. mg)(acide L-ascorbique) 80 mg 1000 mg 1 Les termes «acide folique» figurent à l’annexe I de la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions; toutes les formes de folates sont comprises sous ce terme. 4 2. Minéraux Minéraux Portion journalière recommandée Apport journalier maximal Calcium (
  8. mg)800 mg 1600 mg Magnésium (
  9. mg)375 mg 562,5 mg Fer (
  10. mg)14 mg 28 mg Cuivre (
  11. mg)1 mg 2 mg Iode (μg) 150 μg 225 μg Zinc (
  12. mg)10 mg 15 mg Manganèse (
  13. mg)2 mg 3 mg Sodium (
  14. mg)/ 2000 mg Potassium (
  15. mg)2.000 mg 3.360 mg Sélénium (μg) 55 μg 82,5 μg 40 μg 60 μg Molybdène (μg) 50 μg 75 μg Fluorure (
  16. mg)3,5 mg 5,25 mg Chlorure (
  17. mg)800 mg / Phosphore (
  18. mg)700 mg 1.400 mg Bore (
  19. mg)/ / Silicium (
  20. mg)/ / 5 ANNEXE II Substances vitaminiques et minérales pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires A. Vitamines 1. 2. VITAMINE A
  21. a)Rétinol
  22. b)acétate de rétinol
  23. c)palmitate de rétinol
  24. d)bêta-carotène VITAMINE D
  25. a)cholécalciférol
  26. b)ergocalciférol 8. ACIDE PANTOTHÉNIQUE
  27. a)D-pantothénate de calcium
  28. b)D-pantothénate de sodium
  29. c)Dexpantothénol
  30. d)Pantéthine 9. VITAMINE B6
  31. a)chlorhydrate de pyridoxine
  32. b)pyridoxine-5’-phosphate
  33. c)Pyridoxal 5’-phosphate 3. VITAMINE E
  34. a)D-alpha-tocophérol
  35. b)DL-alpha-tocophérol
  36. c)acétate de D-alpha-tocophérol
  37. d)acétate de DL-alpha-tocophérol
  38. e)succinate acide de D-alphatocophérol
  39. f)Mélange de tocophérols2
  40. g)Tocotriénol tocophérol3 4. VITAMINE K
  41. a)phylloquinone (phytoménadione)
  42. b)Ménaquinone4 10. FOLATE
  43. a)acide ptéroylmonoglutamique
  44. b)L-methylfolate de calcium
  45. c)acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine 11. VITAMINE B12
  46. a)cyanocobalamine
  47. b)hydroxocobalamine
  48. c)5’-déoxyadénosylcobalamine
  49. d)Méthylcobalamine 2 Alpha-tocophérol < 20%, bêta-tocophérol < 10%, gamma-tocophérol 50-70% et delta-tocophérol 10-30%. Niveaux typiques des différents tocophérols et tocotriénols: — 115 mg/g d’alpha-tocophérol (101 mg/g minimum), — 5 mg/g de bêta-tocophérol (1 mg/g minimum), — 45 mg/g de gamma-tocophérol (25 mg/g minimum), — 12 mg/g de delta-tocophérol (3 mg/g minimum), — 67 mg/g d’alpha-tocotriénol (30 mg/g minimum), — < 1 mg/g de bêta-tocotriénol (1 mg/g minimum), — 82 mg/g de gamma-tocotriénol (45 mg/g minimum), — 5mg/g de delta-tocotriénol (1 mg/g minimum). 4 Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6. 3 6 5. VITAMINE B1
  50. a)chlorhydrate de thiamine
  51. b)mononitrate de thiamine 12. BIOTINE
  52. a)D-biotine
  53. c)Chlorure de thiamine monophosphate
  54. d)Chlorure de thiamine pyrophosphate 6. VITAMINE B2
  55. a)riboflavine
  56. b)riboflavine-5’-phosphate de sodium 13. VITAMINE C
  57. a)acide L-ascorbique
  58. b)L-ascorbate de sodium
  59. c)L-ascorbate de calcium5
  60. d)L-ascorbate de potassium
  61. e)L-ascorbyl 6-palmitate
  62. f)L-ascorbate de magnésium
  63. g)L-ascorbate de zinc 7. NIACINE
  64. a)Acide nicotinique
  65. b)Nicotinamide
  66. c)Hexanicotinate d’inositol (hexaniacinate d’inositol)
  67. d)Chlorure de nicotinamide riboside 5 La teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2%. 7 B. Minéraux Acétate de calcium L-ascorbate de calcium Bisglycinate de calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Malate de citrate de calcium Sels calciques de l’acide citrique Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Pyruvate de calcium Sels calciques de l’acide orthophosphorique Succinate de calcium Hydroxyde de calcium L-lysinate de calcium Malate de calcium Oxyde de calcium L-pidolate de calcium L-thréonate de calcium Sulfate de calcium Oligosaccharides phosphorylés de calcium Acétate de magnésium L-ascorbate de magnésium Bisglycinate de magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnesium Citrate-malate de magnésium Sels de magnésium de l’acide citrique Gluconate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique Lactate de magnésium L-lysinate de magnésium Hydroxyde de magnésium Malate de magnésium Oxyde de magnésium L-pidolate de magnésium Citrate de potassium-magnésium Pyruvate de magnésium Succinate de magnésium Sulfate de magnésium Taurate de magnésium Acétyl-taurinate de magnésium Carbonate ferreux Citrate ferreux Citrate d’ammonium ferrique Gluconate ferreux Fumarate ferreux Diphosphate de sodium ferrique Lactate ferreux Sulfate ferreux 8 Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) Saccharate ferrique Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène) Bisglycinate ferreux L-pidolate ferreux Phosphate ferreux Phosphate d’ammonium ferreux Sel de sodium de l’édétate de fer (III) Taurate de fer (II) Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre L-aspartate de cuivre Bisglycinate de cuivre Complexe cuivre-lysine Oxyde de cuivre (II) Iodure de sodium Iodate de sodium Iodure de potassium Iodate de potassium Acétate de zinc L-ascorbate de zinc L-aspartate de zinc Bisglycinate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Gluconate de zinc Lactate de zinc L-lysinate de zinc Malate de zinc Sulfate de zinc mono-L-méthionine Oxyde de zinc Carbonate de zinc L-pidolate de zinc Picolinate de zinc Sulfate de zinc Ascorbate de manganèse L-aspartate de manganèse Bisglycinate de manganèse Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Glycérophosphate de manganèse Pidolate de manganèse Sulfate de manganèse Bicarbonate de sodium Carbonate de sodium Chlorure de sodium Citrate de sodium 9 Gluconate de sodium Lactate de sodium Hydroxyde de sodium Sels sodiques de l’acide orthophosphorique Sulfate de sodium Sulfate de potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Citrate de potassium Gluconate de potassium Glycérophosphate de potassium Lactate de potassium Hydroxyde de potassium L-pidolate de potassium Malate de potassium Sels potassiques de l’acide orthophosphorique L-sélénométhionine Levure enrichie en sélénium6 Acide sélénieux Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Chlorure de chrome (III) Levure enrichie en chrome 7 Lactate de chrome (III) trihydraté Nitrate de chrome Picolinate de chrome Sulfate de chrome (III) Molybdate d’ammonium [molybdène (VI)] Molybdate de sodium [molybdène (VI)] Molybdate de potassium [molybdène (VI)] Fluorure de calcium Fluorure de potassium Fluorure de sodium Monofluorophosphate de sodium Acide borique Borate de sodium Acide orthosilicique stabilisé par de la choline Dioxyde de silicium Acide silicique8 Silicium organique (monométhylsilanetriol) 6 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la ten eur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine (qui constitue entre 60 et 85% de la totalité du sélénium extrait dans le produit). La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10% du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1% du total du sélénium extrait. 7 Levure enrichie en chrome produite par culture de Saccharomyces cerevisiae en présence de chlorure de chrome (III) comme source de chrome et contenant, sous sa forme déshydratée, telle que commercialisée, 230 à 300 mg de chrome/kg. La teneur en chrome (VI) ne peut dépasser 0,2 % du chrome total. 8 sous forme de gel. 10

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