CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.355 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires Avis complémentaire du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 3 avril 2025, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un texte coordonné du règlement grand-ducal en projet et du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires, qu’il s’agit de modifier. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 25 avril
- Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 25 juin
- Ils sont à lire en combinaison avec les amendements au projet de loi relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 1, future base légale du règlement grand-ducal en projet. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous revue entend répondre à la demande du Conseil d’État, formulée dans son avis précité du 25 juin 2024, de compléter le dispositif du règlement grand-ducal en projet d’un article précisant les dispositions susceptibles d’être érigées en infraction. L’amendement introduit ainsi un article 11bis au règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier, qui, conformément à la base légale amendée, énumère les comportements soumis à sanctions administratives et ceux soumis à sanctions pénales. 1 Doss. parl. n° 8156, CE n° 61.
- Au paragraphe 1er, le Conseil d’État suggère de compléter la désignation du « ministre » en visant le « ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions ». Le paragraphe 2 précise les dispositions du règlement grand-ducal en projet susceptibles de faire l’objet d’une sanction pénale. Le Conseil d’État relève avoir été suivi dans son observation relative au principe de proportionnalité, en ce que les comportements énumérés font l’objet, par le biais des amendements sous revue, d’une sanction plus lourde que celle initialement envisagée. Amendement 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Par conséquent, il est demandé de rétablir toutes les occurrences des mots « du même règlement » qui ont été supprimées par l’amendement 2 et d’ajouter ces mots à l’article 9, dans sa teneur amendée. Il y a lieu d’écrire de manière uniforme tout au long du dispositif « Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire » avec une majuscule au premier substantif uniquement, et non pas « Administration Lluxembourgeoise vétérinaire et alimentaire » ni « Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire ». La date de la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, actuellement en projet, est à insérer une fois connue. Par ailleurs, il y a lieu de veiller à employer l’intitulé finalement retenu pour désigner l’acte en question. Amendement 1 Au point 3°, il est signalé qu’à l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Amendement 2 À l’article 3, point 1°, lettre b), à l’article 5, paragraphe 3, alinéa 3, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire » au lieu de « ALVA », ceci à défaut de formule abrégée au dispositif de la loi à modifier. 2 À l’article 5, dans sa teneur amendée, il y a lieu de renvoyer au « règlement (UE) n° 1169/2001 » conformément à la formule abrégée introduite à l’article 4, dans sa teneur amendée. À l’article 9, dans sa teneur amendée, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 11 du même règlement, il est inséré un article 11bis nouveau, libellé comme suit : ». À l’article 9, à l’article 11bis, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale que l’article 11bis est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. 11bis. ». À l’article 9, à l’article 11bis, paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « paragraphe 1er ». Par ailleurs, la date relative à l’acte en question est à insérer une fois connue. La deuxième observation vaut également pour le paragraphe 2, phrase liminaire, dans sa teneur amendée. À l’article 9, à l’article 11bis, paragraphe 1er, point 1°, dans sa teneur amendée, il est relevé que lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». À l’article 9, à l’article 11bis, paragraphes 1er et 2, dans sa teneur amendée, chaque élément de l’énumération commence par une minuscule. En plus, au paragraphe 2, l’énumération se termine par un point. Amendement 3 Suite à l’amendement 2, l’article 2 initial est à renuméroter en article
- Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3