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Projet de reglement grand-ducal concernant les methodes de prelevement d'echantillons pour le controle official de pesti

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agricu lture. de la Viticulture et du Developpement rural Projet de reglement grand-ducal concernant les methodes de prelevement d'echantillons pour le controle official de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du xxyyoooo relative aux controles officials des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires, et notamment son article 1er, paragraphe 7; Vu la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des methodes communautaires de prelevement d'echantillons pour le controle official des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animals et abrogeant la directive 79/700/CEE ; Vu les avis la Chambre de commerce et de la Chambre des metiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en conseil ; Arretons: Art. 1er. Champ d'application Les dispositions du present reglement grand-ducal s'appliquent au prelevement d'echantillons de produits d'origine vegetale ou animale afin de determiner le niveau de residus de pesticides aux fins du reglement (CE) n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil et elles n'affectent pas la strategie d'echantillonnage ni les niveaux et la frequence des echantillonnages tels que prevus a !'article 19, paragraphe 2, points

  1. a)et
  2. b)du reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officiels et les autres activites officielles servant a assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives a la sante et au bien-etre des animaux, a la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/1 20/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil (reglement sur les controles officiels ). Art. 2. Principes generaux Les prelevements d'echantillons effectues en vue des controles officiel de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale sont conformes aux methodes decrites a l'annexe du present reglement. Art. 3. Dispositions abrogatoires Sont abroges: 1° le reglement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prelevement d'echantillons et de methodes d'analyse pour le controle official des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrees alimentaires ; 2° le reglement grand-ducal modifie du 14 avril 2003 portant fixation des modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle officiel: a} des teneurs en ochratoxine des denrees alimentaires ; b} des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrees alimentaires ; et c} des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale. Art. 4. Formule executoire Notre Ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. 2 ANNEXE METHODES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS SUR LES PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE ET ANIMALE EN VUE DE LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE RESIDUS DE PESTICIDES POUR CONTRQLER LE RESPECT DES LMR 1. OBJECTIF Les echantillons destines au controle officiel des niveaux de residus de pesticides sur et dans les cereales, les fruits et les legumes sont preleves conformement aux methodes decrites ciapres. Ces procedures d'echantillonnage doivent permettre d'obtenir un echantillon representatif d'un lot a analyser pour determiner si les limites maximales de residus (LMR) de pesticides etablies dans les annexes du reglement (CE) n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91 /414/CEE du Conseil sont respectees. 2. PRINCIPES Les LMR communautaires sont etablies sur la base des donnees de bonnes pratiques agricoles, et les produits de base ainsi que les aliments qui en sont issus satisfaisant aux LMR sont censes etre toxicologiquement admissibles. La LMR pour un vegetal, un ceuf ou un produit laitier tient compte du niveau maximal pouvant etre present dans un echantillon composite obtenu a partir de multiples unites de produit traite, elle est censee representer le taux moyen de residus dans le lot. La LMR applicable a la viande et a la volaille tient compte du niveau maximal pouvant etre present dans les tissus d'animaux ou d'oiseaux individuels traites. Par consequent, les LMR applicables a la viande et a la volaille concernent un echantillon en vrac obtenu a partir d'un echantillon primaire unique, alors que les LMR applicables aux produits vegetaux, aux ceufs et aux produits laitiers concernent un echantillon en vrac composite obtenu a partir d'un nombre d'echantillons primaires compris entre 1 et 10. 3. DEFINITION DES NOTIONS Portion a analyser Une quantite representative du materiel preleve sur l'echantillon a analyser, d'une taille permettant de mesurer la concentration en residus. Note: un dispositif de prelevement d'echantillons peut etre utilise pour retirer la portion a analyser. 3 Echantillon a analyser a La matiere preparee aux fins de !'analyse, partir de l'echantillon de laboratoire, par 1 separation de la portion du produit a analyser puis melangee, broyee, hachee menu, etc. pour prelever des portions a analyser avec le minimum d'erreurs d'echantillonnage. a analyser doit refleter la procedure suivie pour etablir les LMR et, par a analyser peut comprendre des parties qui ne sont pas normalement Note: la preparation de l'echantillon consequent, la portion du produit consommees. Echantillon en vrac Pour les produits autres que la viande et la volaille, total combine et soigneusement melange des echantillons primaires preleves dans un lot. Pour la viande et la volaille, echantillons primaires consideres comme equivalant l'echantillon en vrac. a Notes:
  3. a)Les echantillons primaires doivent foumir suffisamment de matiere pour que taus les echantillons de laboratoire puissent etre preleves sur l'echantillon en vrac.
  4. b)Lorsque des echantillons de laboratoire distincts sont prepares du rant la collecte de l'echantillon/des echantillons primaires, l'echantillon en vrac est la somme theorique des echantillons de laboratoire au moment du prelevement des echantillons dans le lot. Echantillon de laboratoire Echantillon envoye au laboratoire ou re9u par ce dernier. Quantite representative de matiere prelevee dans l'echantillon en vrac. Notes:
  5. a)Un echantillon de laboratoire peut etre constitue par la totalite ou une partie de l'echantillon en vrac.
  6. b)Les unites ne doivent etre ni decoupees ni brisees pour produire l'echantillon/les echantillons de laboratoire, sauf dans les cas ou la subdivision des unites est specifiee au tableau 3.
  7. c)Des doubles des echantillons de laboratoire peuvent etre prepares. Lot Quantite de matiere a usage alimentaire livree en une seule fois et ayant - du moins a la connaissance de la personne habilitee a l'echantillonnage - des caracteristiques uniformes telles que meme origine, meme producteur, meme variate, meme emballeur, meme type de conditionnement, meme marque, meme expediteur, etc. Un lot suspect est un lot qui, pour une raison quelconque, est soup9onne de contenir un residu en quantite excessive. Un lot non suspect est un lot pour lequel ii n'y a pas de raison de penser qu'il contient des residus en quantite excessive. 1 Classification communautaire des denrees alimentaires: annexe I du reglement (CE) n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concemant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. 4 Notes:
  8. a)Lorsqu'une livraison est composee de lots.qui peuvent etre identifies com me provenant de differents cultivateurs, etc., chaque lot doit etre considere separement.
  9. b)Une livraison peut comprendre un ou plusieurs lots.
  10. c)Lorsque la taille ou les limites de chaque lot d'une expedition ne sont pas clairement fixees, chaque wagon , camion ou cargaison d'une serie peut etre considere comme un lot distinct.
  11. d)Un lot peut etre melange par des processus de calibrage ou de fabrication, par exemple. Echantillon primaire Une ou plusieurs unites prelevees en un seul endroit dans le lot. Notes:
  12. a)L'endroit du lot ou l'echantillon primaire est preleve devrait etre choisi de preference de fac;:on totalement aleatoire; si cela n'est materiellement pas possible , l'endroit devrait etre choisi de fac;:on aleatoire dans les parties accessibles du lot.
  13. b)Le nombre d'unites requises pour constituer un echantillon primaire est determine par la taille minimale et par le nombre des echantillons de laboratoire requis.
  14. c)Pour les produits d'origine vegetale, les reufs et les produits laitiers, lorsque plusieurs echantillons sont preleves sur un lot, chaque echantillon primaire devrait contribuer dans une meme proportion l'echantillon en vrac. a
  15. d)Lorsque les unites sont de taille moyenne ou grande et que le melange des echantillons en vrac ne permettrait pas d'obtenir des echantillons de laboratoire plus representatif, ou que les unites (par exemple reufs, fruits chair tend
  16. re)pourraient etre endommagees par le melange, elles peuvent etre reparties de maniere aleatoire entre les sous-echantillons de laboratoire au moment du prelevement de l'echantillon/des echantillons primaires. a a
  17. e)Lorsque les echantillons primaires sont preleves plusieurs reprises au cours du chargement ou du dechargement d'un lot,« l'endroit » du prelevement est en fait un point dans le temps.
  18. f)Les unites ne doivent etre ni decoupees ni brisees pour obtenir l'echantillon/les echantillons primaires, sauf si la subdivision des unites est specifiee au tableau 3. Echantillon Une ou plusieurs unites selectionnees dans une population d'unites ou une portion de matiere selectionnee dans une quantite plus importante. Dans le cadre de ces recommandations, un echantillon representatif devrait representer le lot, l'echantillon en vrac, !'animal, etc. sur le plan de la teneur en residus de pesticides, et pas necessairement par rapport a d'autres caracteristiq ues. Echantillonnage Procedure utilisee pour prelever et constituer un echantillon. Dispositif d'echantillonnage
  19. i)Instrument tel que cuillere, louche, sonde, couteau ou fourchette utilise pour prelever une unite d'un produit en vrac ou de paquets (tels que tonneaux, gros fromages) ou d'unites de viande ou de volaille qui sont trop grands pour etre utilises comme echantillons primaires. 5
  20. ii)Un instrument tel qu'un diviseur d'echantillons utilise pour preparer un echantillon de laboratoire a partir d'un echantillon en vrac ou pour preparer une portion a analyser d'un echantillon d'analyse. Notes:
  21. a)Des dispositifs d'echantillonnage specifiques sont decrits dans les normes ISO 2 3 4 •
  22. b)Pour les materiaux tels que les feuilles en vrac, la main de l'agent habilite consideree comme un dispositif d'echantillonnage. Agent habilite a l'echantillonnage peut etre a l'echantillonnage Une personne formee aux procedures d'echantillonnage et, le cas echeant, habilitee par les autorites competentes a prelever des echantillons. Note: l'agent habilite a l'echantillonnage est responsable de toutes les procedures, jusque et y compris la preparation, l'emballage et !'expedition de l'echantillon/des echantillons de laboratoire. II doit etre conscient que le respect le plus rigoureux des procedures d'echantillonnage specifiees s'impose, ii doit foumir une documentation complete pour les echantillons et ii devrait collaborer etroitement avec le laboratoire. Tai/le de /'echantillon Le nombre d'unites, ou la quantite de matiere, qui constitue l'echantillon. Unite La plus petite portion d'un lot qui doit etre prelevee pour constituer la totalite ou une partie d'un echantillon primaire. Note: les unites se definissent comme suit:
  23. a)fruits et legumes frais. Chaque fruit, legume ou grappe naturelle de ceux-ci (raisins, par exemple) constitue une unite, sauf s'ils sont de petite taille. Les unites de petits produits emballes peuvent etre identifiees comme au point d). Lorsqu'un dispositif d'echantillonnage peut etre utilise sans endommager le materiel, ii peut servir constituer des unites. Les ceufs et les fruits ou legumes frais ne peuvent etre ni coupes ni brises pour produire des unites; a
  24. b)gros animaux ou parties ou organes de ceux-ci. Une portion, ou la totalite, d'une partie de l'organe specifie constitue une unite. Les parties ou organes peuvent etre coupes pour former des unites;
  25. c)petits animaux ou parties ou organes de ceux-ci. Chaque animal entier ou chaque partie d'organe complet peut constituer une unite. Si elles sont emballees, les unites peuvent etre identifiees comme au point d). Lorsqu'un dispositif d'echantillonnage peut etre utilise sans affecter les residus, ii peut servir a constituer des unites;
  26. d)materiels emballes. Le conditionnement individuel le plus petit doit etre considere comme une unite. Lorsque les plus petits conditionnements sont encore tres volumineux, ils doivent etre echantillonnes comme des produits en vrac, comme au point e). Lorsque les plus petits conditionnements sont tres petits, un lot de petits conditionnements peut constituer une unite;
  27. e)materiels en vrac et gros conditionnements (tels que tonneaux, fromages, etc.) qui sont individuellement trop volumineux pour constituer des echantillons primaires. Les unites sont constituees l'aide d'un dispositif d'echantillonnage. a 2 Organisation intemationale de normalisation, ISO 24333:2009, Cereales et produits cerealiers - Echantillonnage. Organisation intemationale de normalisation, 1980. Norme ISO 1839: prelevement d'echantillons - the. 4 Organisation intemationale de normalisation, ISO 5538:2004, Lait et produits laitiers - Echantillonnage - Controle par attributs. 3 6 4. PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE 5 4.1. Precautions a prendre II convient d'eviter toute contamination ou deterioration des echantillons a taus les stades, etant donne que les resultats des analyses peuvent en etre affectes. Chaque lot soumis au controle du respect des dispositions doit etre echantillonne separement. 4.2. Collecte d'echantillons primaires Le nombre minimal d'echantillons primaires a prelever d'un lot figure au tableau 1, ou au tableau 2 dans le cas d'un lot de viande ou de volaille suspect. Chaque echantillon primaire devrait etre preleve a un endroit du lot choisi de maniere aleatoire, dans la mesure du possible. Les echantillons primaires doivent etre constitues de suffisamment de matiere pour fournir l'echantillon/les echantillons de laboratoire a prelever du lot. a Note : les dispositifs necessaires l'echantillonnage des cereales 6 , des legumineuses 7 et du the 8 sont decrits dans les recommandations ISO; pour les produits laitiers 9 ils sont decrits par la FIL. 5 II est possible d'adopter les recommandations ISO pour l'echantillonnage des cereales (voir note 2 de bas de page) ou d'autres produits expedies en vrac, si necessaire. 6 Organisation internationale de normalisation, ISO 24333:2009, Cereales et produits cerealiers - Echantillonnage. 7 Organisation internationale de normalisation, ISO 24333:2009, Cereales et produits cerealiers - Echantillonnage. 8 Organisation internationale de normalisation, 1980. Norme ISO 1839: prelevement d'echantillons - the. 9 Organisation internationale de normalisation, ISO 5538:2004, Lait et produits laitiers - Echantillonnage - Controle par attributs. 7 Tableau 1 Nombre minimal d'echantillons primaires a prelever d'un lot Nombre minimal d'echantillons primaires a prelever du lot ) Viande et volaille Lot non suspect Lot suspect 1 Determine conformement au tableau 2 Nombre minimal d'echantillons primaires prelever du lot a ) Autres produits
  28. i)Produits, conditionnes ou en vrac, dont on peu penser qu'ils sont bien melanges ou bien homogene I
  29. ii)Produits, conditionnes ou en vrac, qui peuvent n pas etre bien melanges ou bien homogenes Ou Poids du lot (en
  30. kg)<50 50-500 > 500 Ou 1 (un lot peut etre melange par des processus de calibrage ou de fabrication, par exemple) Pour les produits constitues de grandes unites, s'agissant de produit~ alimentaires de base d'origine vegetale uniquement, le nombr minimal d'echantillons primaires doi correspondre au nombre minimal! d'unites exigees pour l'echantillon de laboratoire (tableau 4) 3 5 10 Nombre de boTtes, de cartons ou d'autres recipients du lot 1-25 26-100 5 >100 10 1 8 Tableau 2 Nombre d'echantillons primaires selectionnes de maniere aleatoire pour avoir la probabilite de trouver au moins un echantillon non conforme dans un lot de viande ou de volaille, pour une incidence donnee de residus non conformes dans le lot Incidence des residus non conformes dans le lot % 90 80 70 60 50 40 35 30 25 20 15 10 5 1 0,5 0,1 Notes: Nombre minimal d'echantillons (
  31. no)necessaires pour detecter un residu non conforme avec une orobabilite de : 90% 1 95% - 2 3 2 3 4 5 6 7 9 11 15 22 45 231 460 2301 3 4 5 7 9 11 13 17 21 29 4 5 6 7 9 11 14 19 29 59 299 598 2995 99% 2 44 90 459 919 4603
  32. a)Le tableau suppose un echantillonnage aleatoire.
  33. b)Lorsque le nombre d'echantillons primaires indique dans le tableau 2 est superieur d'environ 10 % au nombre d'unites contenues dans le lot total, le nombre d'echantillons primaires peut etre inferieur et doit etre calcule comma suit: n = no/((1 + (no - 1))/N) ou n = le nombre minimal d'echantillons primaires a prelever no = le nombre d'echantillons primaires figurant au tableau 2 N = le nombre d'unites pouvant donner un echantillon primaire dans le lot.
  34. c)Lorsqu'un seul echantillon primaire est preleve, la probabilite de detecter un echantilfon non conforme est analogue !'incidence des residus non conformes. a
  35. d)Pour determiner avec exactitude les probabilites ou d'autres possibilites de probabilite, ou une incidence differente des echantillons non conformes, le nombre d'echantillons prelever peut se calculer au moyen de la formule suivante: a 1 - p = (1 - i)" ou p est la probabilite et i l'incidence des residus non conformes presents dans le lot (tous deux exprimes en fractions et non en pourcentages) et ou nest le nombre d'echantillons. 9 4.3. Preparation de l'echantillon en vrac Les procedures concernant la viande et la volaille sent decrites au tableau 3. Chaque echantillon primaire est considere comme un echantillon en vrac distinct. Les procedures concernant les produits d'origine vegetale, les reufs ou les produits laitiers sent decrites aux tableaux 4 et 5. Les echantillons primaires devraient etre combines et bien melanges si possible pour constituer l'echantillon en vrac. S'il n'est pas possible de proceder a un melange pour constituer l'echantillon en vrac, on peut suivre la procedure suivante. Lorsque les unites peuvent etre endommagees (les residus pouvant ainsi etre affectes) par les operations de melange ou de subdivision de l'echantillon en vrac ou lorsque de grandes unites ne peuvent etre melangees pour donner une distribution des residus plus uniforme les unites devraient etre reparties de maniere aleatoire entre des echantillons de laboratoire subdivises au moment du prelevement des echantillons primaires. Dans ce cas, le resultat a utiliser devrait etre la moyenne des resultats valables tires de !'analyse des echantillons de laboratoire. 10 Tableau 3 Viande et volaille: description des echantillons primaires et taille minimale des echantillons de laboratoire Classification du produit Exemples Nature de l'echantillon primaire prelever a

(1)Taille minimale de chaque echantillon de laboratoire Produits alimentaires primaires d'origine animale 1 Viandes de mammiferes Note : pour le contr61e de conformite avec les LMR des pesticides liposolubles, les echantillons doivent etre preleves selon la section 2 visee ci-dessous 1.1 , Gros mammiferes, carcasse entiere ou demi-carcasse, habituellement ~ 10 kg Bovins, ovins, porcins Diaphragme entier ou partie du diaphragme, complete, le cas echeant, par le muscle cervical 0,5 kg 1.2. Petits mammiferes, carcasse entiere Lapins Carcasse entiere ou pattes de derriere 0,5 kg, unite debarrassee de la peau et des os 1.3, Marceaux de viande de mammiferes, individuals frais/refrigeres/congeles, emballes ou non Quartiers, cotes, steaks, epaules Unite(
  1. s)entiere(
  2. s)ou portion d'une unite importante 0,5 kg, unite debarrassee des os 1.4. Marceaux de viande de mammiferes, congeles en vrac Quartiers, cotes Soit une portion congelee prelevee dans un recipient, soit la totalite (ou des portions) de morceaux individuals 0,5 kg, unite debarrassee des os 2 Graisses de mammiferes, y compris la graisse de la carcasse Note: des echantillons de graisse preleves comme decrit aux sections 2.1, 2.2 et 2.3 peuvent etre utilises pour determiner la confonnite de la graisse, ou du prodult tout entier, avec les LMR correspondantes a 2.1 . Gros mammiferes l'abattage, carcasse entiere ou demicarcasse, habituellement ~ 10 kg 2.2. Petits mammiferes l'abattage, carcasse entiere ou demi-carcasse < 10 kg 2.3, Marceaux de viande de mammiferes Bovins, ovins, porcins a Pattes, cotes, steaks Graisse de rognons, graisse abdominale ou souscutanee prelevee sur un seul animal 0,5 kg Graisse abdominale ou sous-cutanee prelevee sur un ou plusieurs animaux 0,5 kg Soit graisse visible , prelevee sur une ou plusieurs unites, 0,5 kg 11 soit unite(
  3. s)entiere(
  4. s)ou portions d'unite(
  5. s)entiere(s), la ou la graisse ne peut etre detachee 2 kg Unites prelevees avec un dispositif d'echantillonnage en 3 endroits au moins 0,5 kg 2.4. Tissu graisseux de mammiferes en vrac 3. Abats de mammiferes 3.1. Foies de mammiferes, frais/ refrigeres/congeles Foie(
  6. s)entier(s), ou partie de foie 0,4 kg 3.2. Rognons de mammiferes, frais/refrigeres/congeles Un ou les deux reins, preleves sur un ou deux animaux 0,2 kg 3.3. Cceurs de mammiferes, frais/refrigeres/congeles Cceur(s} entier(s} OU ventricule portion du seulement si le cceur est gros 0,4 kg 3.4. Autres abats de mammiferes, frais/refrigeres/ congeles Partie OU unite entiere provenant d'un OU de plusieurs animaux OU coupe transversale prelevee sur le produit congele en vrac 0,5 kg 4. Viandes de volaille Note: pour le controle de conformite avec les LMR des pesticides liposolubles, les echantillons doivent etre preleves salon la section 5 visee ci-dessous 4.1. Carcasses de grands volatiles > 2 kg Dinde, oie, coq, chapon et canard Cuisses, pilons ou chair autre que le blanc 0,5 kg, unite debarrassee de la peau et des os 4.2. Carcasses de volatiles moyens, 500 g-2 kg Poule, pintade, poulet Cuisses, pilons ou chair autre que le blanc provenant d'au moins 3 volatile 0,5 kg, unite debarrassee de la peau et des os 4.3. Carcasses de volatiles moyens, carcasse < 500 g Caille, pigeon Carcasses d'au moins 6 volatiles 0,2 kg de tissu musculaire 4.4. Morceaux de volatiles, frais/ refrigeres/congeles, emballes pour la vente au detail ou en gros Pattes, quartiers, poitrines et ailes Unites emballees, OU morceaux individuels 0,5 kg unite debarrassee de la peau et des os 5. Graisses de volaille, y compris la graisse de la carcasse Note: des echantillons de graisse preleves comme decrit aux sections 5.1 et 5.2 peuvent etre utilises pour determiner la conformite de la graisse ou du produit tout entier avec les LMR correspondantes 12 5.1. Volatiles a l'abattage, carcasses entieres ou parties de carcasse Poulets, dindes Unites de graisse abdominale prelevee sur au moins 3 volatiles 0,5 kg 5.2. Morceaux de chair de volatiles Pattes, blancs de volaille Soit graisse visible, prelevee sur la (les) unite(
  7. s)0,5 kg soit unite(
  8. s)entiere(
  9. s)ou portions d'unite(
  10. s)entiere(s), lorsque la graisse n'est pas detachable 2 kg Unites prelevees avec un dispositif d'echantillonnage en 3 endroits au moins 0,5 kg 5.3. Tissu graisseux en vrac de volatiles 6 Abats de volaille 6.1. Abats de volaille comestibles, a !'exception du foie gras d'oie ou de canard et de produits analogues de grande valeur Unites prelevees sur au moins 6 volatiles, ou coupe transversale prelevee dans un recipient 0,2 kg 6.2. Foie gras d'oie ou de canard et produits analogues de grande valeur Unite prelevee sur un volatile ou sur un recipient 0,05 kg Aliments transformes, d'origine animal 7. Produits alimentaires secondaires d'origine animale, viandes sechees Produits comestibles derives d'origine animale, graisses animales transformees, y compris les graisses fondues ou extraites Produits alimentaires manufactures (a un seul ingredient) d'origine animale, avec ou sans agent de conditionnement ou avec ou sans ingredients secondaires tels qu'agents aromatisants, epices et condiments, et qui sont normalement preemballes et prets la consommation, avec ou sans cuisson Produits alimentaires manufactures (a plusieurs ingredients) d'origine animale, un aliment plusieurs ingredients compose d'ingredients, la fois d'origine animale et vegetale, figurera dans cette rubrique si le ou les ingredients d'origine animale predominent a a 7.1. Viande de mammiferes ou de volaille hachee, cuite, mise en conserve, produits seches, ou autrement traites, y compris les produits a ingredients multiples a Jambon, saucisses, bamf hache, pate de volaille Unites emballees, ou section transversale representative prelevee dans un recipient, ou unite(
  11. s)(y compris, le cas echeant, jus), prelevee(
  12. s)a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5 kg ou 2 kg si la teneur en graisse est < 5 % 1) Classification communautaire des denrees alimentaires: annexe I du reglement (CE) n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximal es applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. 13 Tableau 4 Produits d'origine vegetale: description des echantillons primaires et taille minimale des echantillons de laboratoire Classification du produit
(1)Exemples Nature de l'echantillon primaire prelever a Taille minimale de chaque echantillon de laboratoire Produits alimentaires primaires d'origine vegetale
  1. Tousles fruits frais Tousles legumes frais, y compris pommes de terre et betteraves aromatiques 1.
  2. Produits frais de petite taille, poids unitaire < 25 g Baies, pois, olives 1.
  3. Produits frais de taille moyenne, poids unitaire de 25-250 g en general 1.
  4. a sucre, a !'exclusion des plantes Unites entieres OU emballages ou unites prelevees l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 1 kg Pommes, oranges Unites entieres 1 kg (au moins 10 unites) Produits frais, de grande taille, poids unitaire > 250 gen general Choux, concombres, raisins (grappes) Unites entieres 2 kg (au moins 5 unites) Legumineuses Feves, deshydratees; pois, deshydrate 1 kg Cereales Riz, ble 1 kg A !'exception des noix de coco 1 kg Noix de coco 5 unites Graines oleagineuses Arachides 0,5 kg Graines pour boissons et confiseries Grains de cafe 0,5 kg Persil frais 0,5kg Fruits a coques d'arbres
  5. Fines herbes a Autres fines herbes, fraiches Unites entieres 0,2 kg (pour /es fines herbes sechees, voir la section 4 du present tableau) Epices Sechees Unites entieres ou unites prelevees avec un dispositif d'echantillonnage 0,1 kg 14 Aliments transformes d'origine vegetale
  6. Produits alimentaires secondaires d'origine vegetale, fruits seches, legumes, fines herbes, produits cerealiers moulus Produits derives d'origine vegetale, thes, plantes pour infusions, huiles vegetales, jus et produits divers, par example, olives transformees et melasse d'agrumes Produits manufactures (a un seul ingredient), d'origine vegetale, avec ou sans agent de conditionnement ou avec ou sans ingredients secondaires, tels qu'agents aromatisants, epices et condiments, et qui sont normalement preemballes et prets la consommation avec ou sans cuisson a Produits manufactures (a plusieurs ingredients) d'origine vegetale, y compris les produits comprenant des ingredients d'origine animale dans lesquels le ou les ingredients d'origine vegetale predominent, pains et autres produits cerealiers cuits 4.1 . Produits a valeur unitaire 4.
  7. 4.
  8. a Emballages ou unites preleves l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,1 kg
(2)a elevee Produits solides faible densite en vrac Houblons, the, plantes infusion Unites emballees ou unites prelevees l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,2 kg Autres produits solides Pain, farine, fruit sec Emballages ou autres unites entieres OU unites prelevees l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5 kg Unites emballees ou unites prelevees l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5 I ou 0,5 kg a a a 4.3. Produits liquides Huiles vegetales, jus a
(1)Classification communautaire des denrees alimentaires: annexe I du reglement (CE) n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2)II est possible de prelever un echantillon de laboratoire plus petit, mais la raison de proceder ainsi doit etre notee dans la fiche d'echantillonnage. 15 Tableau 5 CEufs et produits laitiers : description des echantillons primaires et taille minimale des echantillons de laboratoire Classification du produit
(1)Exemples Nature de l'echantillon primaire a prelever Taille minimale de chaque echantillon de laboratoire Produits alimentaires primaires d'origine animate 1. CEufs de volailles 1.1. CEufs, a !'exception des ceufs de caille et autres ceufs de ce type CEufs entiers 12 ceufs de poule entiers, 6 ceufs d'oie ou de cane entiers 1.2. CEufs de caille et ceufs de memetype CEufs entiers 24 ceufs entiers 2. Laits Unites entieres OU unites prelevees a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,51 Aliments transformes d'origine animale 3. Aliments secondaires d'origine animale, produits laitiers secondaires tels que laits ecremes, laits condenses et laits en poudre Produits comestibles derives d'origine animale, graisses du lait, produits laitiers derives tels que beurres, butteroils, cremes, cremes en poudre, caseines, etc. Aliments manufactures (a un seul ingredient) d'origine animale, produits laitiers manufactures tels que yoghourts, fromages Aliments manufactures (a plusieurs ingredients) d'origine animale, produits laitiers manufactures (y compris les produits contenant des ingredients d'origine vegetale dans lesquels le ou les ingredients d'origine animale predominent, tels que produits a base de fromage fondu , preparations fromageres, yoghourts aromatises, lait concentre sucre. 3.1 . Laits liquides, laits en poudre, laits et cremes concentres, cremes glacees a base laitiere, yaourts Unite(
  1. s)emballee(
  2. s)ou unite(
  3. s)prelevee(
  4. s)a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,51 (liquide) OU 0,5 kg (solide)
  5. i)Les laits et cremes evapores en vrac doivent etre soigneusement melanges avant l'echantillonnage, les matieres adherant aux parois et au fond du recipient doivent etre detachees et le tout doit etre vigoureusement agite. Prelever 2 a 3 litres et agiter de nouveau, avant de prelever l'echantillon du laboratoire
  6. ii)Les laits en poudre en vrac doivent etre echantillonnes de maniere aseptique en enfonyant une sonde seche au cceur de la poudre a une vitesse de penetration constante iii) Les cremes en vrac doivent etre soigneusement melangees avec une batte avant le prelevement d'echantillons, mais en evitant le moussage, le fouettage et le barattage 16 3.2. 3.3. Beurre et huiles butyriques Beurre, beurre de serum, pates a tartiner, a faible teneur en matiere grasse, contenant des graisses du beurre, huile butyrique anhydre, graisse du lait anhydre Unites entieres OU parties d'unite(
  7. s)emballee(
  8. s)ou unite(
  9. s)prelevee(
  10. s)a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,2 kg OU 0,21 Fromages, y compris fromages fondus Poids unitaire de 0,3 kg ou plus Poids unitaire < 0,3 kg Unite(
  11. s)entiere{
  12. s)ou unite(
  13. s)decoupee(
  14. s)a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5kg 0,3kg a Note: pour les fromages circulaires, prelever un morceau en faisant deux entailles partir du centre du fromage. Pour les fromages rectangulaires, prelever un morceau en faisant deux entailles paralleles aux bords. 3.4. Produits liquides, seches a base d'reufs congeles OU Unite(
  15. s)prelevee(
  16. s)de maniere aseptique a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5kg
(1)Classification communautaire des denrees alimentaires: annexe I du reglement (CE) n• 396/2005 du Partement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. 4.4. Preparation de l'echantillon de laboratoire Lorsque le volume de l'echantillon en vrac est plus important que necessaire pour un echantillon de laboratoire, ii doit etre divise de fac;on a obtenir une portion representative. Un procede d'echantillonnage, la division en quatre, ou une autre methode appropriee de reduction du volume peut etre utilise. Toutefois, les unites de produits vegetaux frais et les reufs entiers ne doivent etre ni coupes ni divises. Le cas echeant, des doubles des echantillons de laboratoire doivent etre preleves a ce stade ou peuvent etre prepares selon la procedure decrite ci-dessus. Les tailles minimales requises pour les echantillons de laboratoire sont indiquees aux tableaux 3, 4 et 5. 4.5. Fiche d'echantillonnage L'agent habilite a l'echantillonnage doit noter la nature et l'origine du lot, le nom du proprietaire, du fournisseur ou du transporteur, la date et le lieu de l'echantillonnage et tout autre renseignement pouvant etre utile. Tout ecart par rapport a la methode d'echantiilonnage recommandee doit etre consigne. Un exemplaire signs de la fiche doit accompagner chaque double d'echantillon de laboratoire et un exemplaire doit etre conserve par l'agent habilite a l'echantillonnage. Un exemplaire de la fiche d'echantillonnage doit etre remis au proprietaire du lot ou a son representant, qu'il soit destine ou non a recevoir un echantillon de laboratoire. Si les fiches d'echantillonnage sont etablies par ordinateur, elles doivent etre remises aux memes destinataires et un double verifiable doit etre conserve. 17 4.6. Conditionnement et envoi des echantillons de laboratoire L'echantillon de laboratoire doit etre place dans un recipient propre et inerte, qui le protege correctement contre tout risque de contamination, de dommage ou de fuite. Le recipient doit etre scelle, solidement etiquete et la fiche d'accompagnement doit etre jointe. Lorsqu'on utilise un code a barres, ii est recommande de fournir aussi les renseignements alphanumeriques. L'echantillon doit etre envoye au laboratoire des que possible. Toute deterioration en cours de transport doit etre evitee, par exemple, les echantillons frais doivent etre conserves au frais et les echantillons congeles doivent rester congeles. Les echantillons de viande et de volaille doivent etre congeles avant !'expedition, a moins qu'ils ne soient transportes au laboratoire avant une eventuelle deterioration. 4.7. Preparation des echantillons a analyser II ya lieu d'attribuer a l'echantillon de laboratoire un code particulier qui, de meme que la date de reception et la taille de l'echantillon, doit etre mentionne sur la fiche d'echantillonnage. La portion du produit a analyser, c'est-a-dire l'echantillon a analyser C1>, devrait etre separee des que possible. Lorsque le niveau de residus doit etre calcule de fa9on a inclure des parties qui ne sont pas analysees 10 , le poids des portions separees doit etre note. 4.8. Preparation et stockage de la portion a analyser L'echantillon destine a !'analyse doit etre fractionne, s'il y a lieu, et bien melange, pour permettre le prelevement de portions representatives aux fins de !'analyse. La taille de la portion soumise a !'analyse doit etre fonction de la methode d'analyse et de l'efficacite du melange. Les methodes utilisees pour le fractionnement et pour le melange doivent etre consignees et ne pas avoir d'incidence sur les residus presents dans l'echantillon a analyser. Le cas echeant, l'echantillon a analyser doit etre traite dans des conditions particulieres, par exemple, a des temperatures inferieures a zero, afin de reduire au minimum les effets negatifs. Lorsque le traitement risque d'affecter les residus et lorsqu'il n'existe pas de solution de rechange praticable, la portion a analyser peut consister en unites entieres ou en parties d'unites entieres. Si la portion a analyser consiste en un petit nombre d'unites ou de segments, ii est vraisemblable qu'elle sera peu representative de l'echantillon a analyser et un nombre suffisant de portions similaires doit etre analyse de maniere a indiquer le degre d'incertitude de la valeur moyenne. Si les portions destinees a !'analyse doivent etre prealablement stockees, la methode et la duree du stockage ne doivent pas affecter le niveau des residus presents. Des portions supplementaires doivent etre prelevees, si necessaire, en vue de !'analyse de duplication et de confirmation. <1) Classification communautaire des denrees alimentaires: annexe I du reglement (CE) n• 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concemant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. a 10 Par exemple, les noyaux des fruits noyau ne sont pas analyses, mais la concentration en residus est calculee en supposant que les noyaux sont inclus mais qu'ils ne contiennent pas de residus. Voir note 1 de bas de page. 18 4.9. Representations schematiques Les representations schematiques des procedures d'echantillonnage decrites ci-dessus figurent dans le document vise dans notes 6 et 7. 5. CRITERES DE CONFORMITE a Les resultats de !'analyse doivent etre obtenus partir d'un ou plusieurs echantillons de laboratoire preleves sur un lot et se trouvant dans un etat approprie pour !'analyse. Les resultats doivent etre corrobores par des donnees de controle de qualite admissibles 11 • Si un resid u depasse une LMR, son identite doit etre confirmee et sa concentration verifiee par !'analyse d'une ou plusieurs portions d'analyse supplementaires prelevees sur l'echantillon ou les echantillons de laboratoire originaux. a l'echantillon en vrac. Le lot est juge conforme a une LMR donnee lorsque le ou les resultats de !'analyse ne La LMR s'applique depassent pas cette LMR. Si les resultats obtenus pour l'echantillon en vrac depassent la LMR, la decision de rejeter le lot doit tenir compte:
  1. i)a des resultats obtenus partir d'un ou plusieurs echantillons de laboratoire selon le cas, et
  2. ii)de !'exactitude et de la precision de !'analyse, indiquees par les donnees relatives au controle de la qualite. 11 Procedures de controle de la qualite pour !'analyse des residus de pesticides. Document SANTE/12682/2019. Les amendements peuvent etre consultes sur le site Internet de la Commission. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Expose des motifs L'objectif du present projet de reglement grand-ducal est de transposer en droit national la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des methodes communautaires de prelevement d'echantillons pour le controle officiel des residus de pesticides sur et dans Jes produits d'origine vegetale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE, designee ci-apres par la« directive 2002/63/CE ». En droit national, les methodes de prelevement des echantillons pour le controle official des pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale sont effectues conformement aux dispositions du reglement grand-ducal modifie du 14 avril 2003 portant fixation des modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle officiel :
  3. a)des teneurs en ochratoxine des denrees alimentaires;
  4. b)des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrees alimentaires; et
  5. c)des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale. Le reglement grand-ducal precite du 14 avril 2003 transpose en droit national les directives
  6. i)2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle officiel des teneurs en ochratoxine A dans certaines denrees alimentaires, designee ci-apres par la « directive 2002/26/CE » ;
  7. ii)2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de modes de prelevement d'echantillons et de methodes d'analyse pour le controle official des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrees alimentaires, designee ci-apres par la « directive 2002/27/CE »; et iii) 2002/63/CE et
  8. iv)2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle official des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrees alimentaires, designee ci-apres par la« directive 2002/69/CE ». II est a noter que la directive 2002/26/CE a ete remplacee par le reglement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 fevrier 2006 portant fixation des modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle officiel des teneurs en mycotoxines des denrees alimentaires. En outre, la directive 2002/27/CE a ete abrogee en date du 7 janvier 2004. Par ailleurs, la directive 2002/69/CE a ete remplacee par le reglement (UE) 2017/644 de la Commission du 5 avril 2017 portant fixation des methodes de prelevement et d'analyse d'echantillons a utiliser pour le controle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrees alimentaires et abrogeant le reglement (UE) n° 589/2014. Ainsi, le present projet de reglement grand-ducal vise a transposer rien que la directive 2002/63/CE. La transposition d'une directive peut etre operee au niveau national a travers la mise en place d'un cadre normatif nouveau ou la modification du reglement existant, dans le cas d'espece le reglement grand-ducal precite du 14 avril 2003. Dans un souci de clarte et de rationalite, les auteurs du present projet de reglement grandducal ont opte pour la premiere option. Ainsi, le present projet de reglement grand-ducal abroge le predit reglement et procede a la transposition en droit national de la directive 2002/63/CE. Le present projet de reglement grand-ducal est un reglement d'application de l'avant-projet de loi relatif aux controles officiels des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l'Agricu lture, de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles Art. 1ar. Champ d'application Le paragraphe 1er determine le champ d'application du reglement grand-ducal en projet en suivant de pres le texte de !'article 1er de la directive 2002/63/CE. Sur le plan formel, des adaptations du texte ont ete realisees. Ainsi, la reference aux anciennes directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 90/642/CEE et 90/642/CEE ont ete ecartees du texte afin d'integrer la nouvelle reference du reglement (CE) n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, designe ci-apres par « reglement {CE} n° 396/2005 ». Ce dernier etablit des dispositions communautaires harmonisees relatives aux limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale. a En outre, la reference l'ancienne directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de controle mettre en ceuvre l'egard de certaines substances et de leurs residus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les decisions 89/187/CEE et 91/664/CEE a ete ecartee du texte afin d'integrer la nouvelle reference du reglement (UE) n° 2017/625. a a Art. 2. Principes generaux L'article 2 dans sa redaction en projet est une reprise de !'article 2 de la directive 2002/63/CE. Similairement au paragraphe 1er, des adaptations du texte ont ete realisees sur le plan formel. Ainsi, la reference aux anciennes directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 90/642/CEE et 90/642/CEE ont ete ecartees du texte vu que les methodes d'echantillonnage necessaires aux fins du controle des residus de pesticides dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale doivent etre conformes aux methodes decrites l'annexe du present reglement en projet. a L'annexe du present reglement en projet est une reprise de !'annexe de la directive 2002/63/CE avec des adaptations sur le plan formel. Ainsi, les normes ISO actuellement en vigueur ont ete reprises dans les notes de bas de page. Par ailleurs, en ce qui concerne la classification communautaire des denrees alimentaires, les references aux anciennes directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 90/642/CEE et 90/642/CEE ont ete ecartees du texte afin d'integrer la nouvelle reference du reglement (CE} n° 396/2005. Art. 3. Disposition abrogatoires L'article 3 du reglement grand-ducal en projet abroge : 1° le reglement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prelevement d'echantillons et de methodes d'analyse pour le controle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrees alimentaires, vu que ce dernier transposait la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prelevement d'echantillons et de methodes d'analyse pour le controle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrees alimentaires qui a ete abroge en date du 30 juin 2006 et remplace par le reglement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 fevrier 2006 portant fixation des modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle officiel des teneurs en mycotoxines des denrees alimentaires ; 2° le reglement grand-ducal modifie du 14 avril 2003 portant fixation de modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle official :
  9. a)
  10. b)
  11. c)des teneurs en ochratoxine des denrees alimentaires; des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrees alimentaires; et des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale. Finalement, ii est a noter que les reglements qui se limitent a apporter des modifications aux reglement abroges, dans notre cas particulier, les reglements precites du 9 septembre 2005 et 14 avril 2003) ne sont pas a abroger de maniere explicite suite a l'avis n° 60.869 du 10 mai 2022 du Conseil d'Etat. Ainsi, le reglement suivant sera abroge de maniere implicite des la publication du present reglement grand-ducal en projet : 4° le reglement grand-ducal du 30 septembre 2005 modifiant: 1. le reglement grand-ducal modifie du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prelevement d'echantillons et de methodes d'analyse pour le controle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrees alimentaires, et 2. le reglement grand-ducal du 14 avril 2003 modifiant le reglement grand-ducal du 9 novembre 2000 portant fixation de modes de prelevement d'echantillons et de methodes d'analyse pour le controle official des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrees alimentaires, et portant fixation des modes de prelevement d'echantillons et des methodes d'analyse pour le controle officiel
  12. a)des teneurs en ochratoxine des denrees alimentaires;
  13. b)des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrees alimentaires; et
  14. c)des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale. Art. 4. Formule executoire Les attributions ministerielles ont ete determinees avec precision, en renseignant sur la competence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appele a intervenir. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Vit iculture et du Developpement rural Fiche financiere Le present projet de reglement grand-ducal a un impact neutre, etant donne qu'il ne prevoit pas de mesures supplementaires a charge du budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Fiche d'evaluation d'impact Mesures legislatives et reglementaires lntitule du projet: Projet de reglement grand-ducal concernant les methodes de prelevement d'echantillons pour le controle officiel de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale Ministere initiateur: Ministere de I' Agriculture, la Viticulture et du Developpement rural Auteur: Maria LEVY Tel .: 247 - 72523 Courriel: maria.levy@ma.etat.lu Objectif(
  15. s)du projet: transposer en droit national la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des methodes communautaires de prelevement d'echantillons pour le controle officiel des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animate et abrogeant la directive 79/700/CEE Autre(
  16. s)Ministere(s)/Organisme(s)/Commune(
  17. s)implique(e)(s): Date: 27 janvier 2023 Mieux legiferer 1. Partie(s} prenante(s} (organismes divers, citoyens, ...} consultee(s}: Oui: D Non: [8:1 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Qbservations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions liberales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-ii respecte? (c.ad. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite?) IZJ Non: D Qui: [8:1 Non: D Qui: [8:1 Non: D Qui: Qui: D Non: IZJ N.a.: D Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire? Qui: IZJ Non: D Existe-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour et publie d'une fa~on reguliere? Qui: D Non: [8:1 2 Remarques/Qbservations: .................................................................. 4. Remarques/Qbservations: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenetre permettant de l'activer N.a.: non applicable 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qua lite des procedures? Qui:D Non:IZI Remarques/Qbservations ................................................... 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  18. s)destinataire(s)? (un coOt impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet?) a Qui: D Non: IZI Si oui, quel est le coOt administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coOt administratif4 par destinataire) 7. a
  19. a)Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plut6t que de demander !'information au destinataire? Qui: D Non: C8J N.a.: D Si oui, de quelle(
  20. s)donnee(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il?
  23. b)Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel? a a Qui: D Non: C8J N.a.: D Si oui, de quelle(
  24. s)donnee(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il? 8. Le projet prevoit-il: une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration? a respecter par !'administration? - des delais de reponse - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p. ex. prevues le cas echant par un autre texte)? D Non: D N.a.: C8J Qui: D Non: D N.a.: IZI Qui: Qui: D Non: D N.a.: IZI Qui: D Non: C8J N.a.: D Si oui, laquelle: ..................................................................................... 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte? Qui: IZI Non: D N.a.: D Si non, pourquoi? ..................................................................................... 11. Le projet contribue-t-il en general a une: a. simplification administrative, et/ou a une b. amelioration de qualite reglementaire? Qui: D Non: IZI Qui: C8J Non: D Remarques/Qbservations: ...................................................................... 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 Qui: D Non: C8J N.a.: D II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en reuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 2 13. Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Qui:D Non:~ Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? Qui: D Non: [g] N.a.: D Si oui, lequel? .............................................................................. Remarques/Qbservations: ....................................................... . Egalite des chances 15. Le projet est-ii: - principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes? Qui: D - positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Non: ~ Qui:D Non:~ Si oui, expliquez de quelle maniere: .......................................................... . - neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui:~ Non:D Si oui, expliquez pourquoi: .......................................................................... - negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui:D Non:~ Si oui, expliquez de quelle maniere: ......................................................... 16. Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? Qui: D Non: ~ N.a.: D Si oui, expliquez de quelle maniere: ............................................................ Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative d'etablissement soumise evaluation 4 ? a a la liberte 18. Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? 4 5 Qui: D Non: ~ N.a.: D Qui: D Non: ~ N.a.: D Article 15, paragraphe 2, de la directive« services» (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Tableau de concordance Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des methodes communautaires de prelevement d'echantillons pour le controle officiel des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE. R == Avant-projet de reglement grand-ducal concernant les methodes de prelevement d'echantillons pour le contr61e officiel de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale. Directive 2002/63/CE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4
(1)Article 4
(2)Article 5 Annexe Transposition en droit interne Article 1 R Article 2 R n.a. n.a. n.a. n.a. Annexe R 16.7.2002 Journal officid des Communautes europeennes L 187/30 DIRECITVE 2002/63/CE DE LA COMMISSION du 11 juillet 2002 fixant des methodes communautaires de prelevement d'echantillons pour le controle officiel des residus de pesticides sur et dans les produits d'origine vegetale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (Texte presentant de l'interet pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ll convient de mettre jour ces methodes pour tenir compte des progres techniques et etablir des methodes de prelevement des echantillons de residus de pesticides clans les produits d'origine animale ainsi que dans d'autres produits d'origine vegetale. {4) La commission du Codex Alimentarius a mis au point et agree des methodes de prelevement d'echantillons en vue de determiner si les residus de pesticides respectent les limites maximales de residus (LMR)
(8). La Communaute a defendu et avalise les methodes recommandees. 11 convient de remplacer les dispositions actuelles en matiere de prelevement d'echantillons par celles qui ont ete mises au point et agreees par la commission du Codex vu le traite instituant la Communaute europeenne, vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concemant la fixation de teneurs maximales pour les residus de pesticides sur et clans Jes fruits et legumes
(1), modifiee en demier lieu par la directive 2000/57/CE de la Commission
(2), et notamment son article 6, vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concemant la fixation de teneurs maximales pour !es residus de pesticides sur et dans les cereales
(3), modifiee en demier lieu par la directive 2002/42/CE de la Commission
(4). et notamment son article 8, vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concemant la fixation de teneurs maximales pour les residus de pesticides sur et dans les denrees alimentaires d'origine animale
(5), modifiee en dernier lieu par la directive 2002/42/ CE, et notamment son article 8, vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concemant la fixation de teneurs maximales pour les residus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine vegetale, y compris les fruits et legumes
(6), modifiee en dernier lieu par la directive 2002/42/CE, et notamment son article 6, considerant ce qui suit: (I) Les directives 76/89 5/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE prevoient des inspections et controles officiels pour garantir le respect des teneurs maximales pour les residus de pesticides clans et sur les produits d'origine vegetale et animale. Elles prevoient egalement que la Commission peut adopter des methodes communautaires de prelevement d'echantillons.
(2)Des methodes de prelevement d'echantillons pour les residus de pesticides clans les fruits et legumes avaient ete definies par la directive 79/700/CEE de la Commission du 24 juillet 1979 fi.xant des mcthodcs communautaires de prelevement d'echantillons pour le controle officiel des residus de pesticides sur et dans les fruits et legumes
(7). 1 ( ) JO L 340 du 9.12.1976, p.
  1. (~ JO L 244 du 29.9.2000, p.
  2. (1 JO L 221 du 7.8.1986, p.
  3. (') JO L 134 du 22.5.2002, p. 36.
(5)JO L 221 du 7.8.1986, p.
  1. (') JO L 350 du 14.12.1990, p.
  2. (~ JO L 207 du 15.8.1979, p.
  3. a
(3)Alimentarius. etre abrogee et {5) La directive 79/700/CEE doit done remplacee par la presente directive.
(6)Les mesures prevues dans la presente directive sont confonnes l'avis du comite permanent de la chaine alimentaire et de la sante animale, a A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE: Article premier Les dispositions de la presente directive s'appliquent au prelevement d'echantillons de produits d'origine vegetale OU animale afin de determiner le niveau de residus de pesticides aux fins des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/ 642/CEE et elles n'affectent pas la strategie d'echantillonnage ni les niveaux et la frequence des echantillonnages tels que prevus aux annexes III et IV de la directive 96/23/CE du Conseil
(9)relative aux mesures de controle a mettre en reuvre a l'egard de certaines substances et de leurs residus dans les animaux vivants et leurs produits. Article 2 Les Etats membres prescrivent que les prelevements d'echantillons effectues en vue des contr61es prevus a !'article 6 de la directive 76/895/CEE, a l'article 8 de la directive 86/362/CEE, a !'article 8 de la directive 86/363/CEE et !'article 6 de la directive 90/642/CEE doivent etre confonnes aux methodes decrites l'annexe de la presente directive. a a r) Document CAC/GL 33-1999 de la commission du Codex Alimenta- ri11S. FAO, Rome. ftp://ftp.fao.org/codex/standard/volume2a/en/ GL_033e.pdf. 9 ( ) JO L 125 du 23.5.1996, p.
  1. Journal offidd des Comrnunautes europeennes 16.7.2002 Article 3 La directive 79/700/CEE est abrogee. Les references faites a la directive abrogee s'entendent comme faites ala presente directive. L 187/31 rence Jors de Jeur publication officielle. Les modalites de cette reference sont a arreter par les Etats membres. La presente directive entre en vigueur le septieme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautes Article 4
  2. Les Etats membres mettent en vigueur Jes dispositions legislatives, reglementaires et administratives nece.ssaires pour se conformer a la presente directive au plus tard Je I., janvier
  3. 11s en informent immediatement 1a Commission.
  4. Lorsque Jes Etats membres adoptent les dispositions visees au premier alinea, celles-ci contiennent une reference a la presente directive ou elles sont accompagnees d'une telle refe- europlennes. Fait aBruxelles, le 11 juillet
  5. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission OBJ L 187/32 Journal officiel des Comrnunaute.s europeennes ANNEXE MElHODES DE PREI.EVEMENT D'ECHANTILLONS SUR LF.S PRODUITS D'ORIGINE VEGtrALE ET ANJMALE EN VUE DE LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE RESIDUS DE PESTICIDES POUR CONTR0LER LE RESPECT DES LMR
  6. OBJECTIF Les &hantillons destines au contrOle officiel des niveaux de residus de pesticides sur et dans Jes cereales, Jes fruits et les legumes sont preleves conformement aux methodes deoites ci-apres. Ces procedures d'echantillonnage doivent permettre d'obtenir un echantillon representatif d'un lot a analyser pour detenniner si les limites maximales de residus (LMR) de pesticides etablies dans !es annexes des directives 76/ 895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil et, en !'absence de LMR communautaires, d'autres LMR comme celles qui ont etc fixees par la commission du Codex Alimentarius sont respectees. Les methodes et procedures definies comprennent celles qui ont etc rccommandees par la commission du Codex Allmmtarius.
  7. PRINOPES Les LMR communautaires sont etablies sur la base des donnees de bonnes pratiques agricoles, et Jes prodults de base ainsi que les aliments qui en sont issus satisfaisant aux LMR sont censes etre toxicologiqucment admissibles. La LMR pour un vegetal, un reuf ou un produit laitier tient compte du niveau maximal pouvant etre present dans un er.:hantillon composite obtenu a partir de multiples unites de produit traite, elle est censee representer le taux moyen de residus dans le lot. La I.MR applicable ala viande et ala volaille tient cornpte du niveau maximal pouvant etre present dans Jes tissus d'animaux ou d'oiseaux individuels traites. Par consequent, les LMR applicables ala viande et a la volaille concement un echantillon en vrac obtenu apartir d'un echantillon primaire unique, alors que Jes I.MR applicables aux produits vegetaux, aux reufs et aux produits laitiers concement un ecbantillon en vrac composite obtenu a partir d'un nombre d'echantillons primaircs compris entre 1 et
  8. DEFINmON DES NOTIONS Portion a analyser Une quantite representative du materiel preleve sur l'echantillon a analyser, d'une taille permettant de mesurer la concentration en residus. Nore: un dispositif de prclevemcnt d'echantillons peut ecre utllist pour ret!Ju la portion a analyser. Echantillon a analyser a partir de l'echantillon de laboratoire, par separation de la portion du produit a analyser (')
(2)puis melangee, broyee, hachee menu, etc. pour prelever des portions a analyser avec le minimum d'erreurs d'ecbantillonnage. La matiere preparee aux fins de !'analyse, Note la prq,aration de l'echantillon aanalyser dolt relleter la procedure suivie pour etablir Jes LMR et, par consequent, la portion du produit a analyser peut compi:md~ des parties qui ne sont pall nonnalement consommees. Echantillon en vrac Pour Jes produits autres que la viande et la volaille, total combine et soigneusement melange des echantillons primalres preleves dans un lot. Pour la viande et la volaille, echantillons primaires consideres comme equivalant a l'echantillon en vrac. Note.s:
  1. a)Les cchantillons primalres dolvent fournir suffisammcnt de matiere pour que tous les echantillons de laboratolre puisscnt etre pre1cv6 sur l'echantillon en vrac.
  2. b)Lorsque des echantillons de laboratoire distlncts sont prepares durant la collecte de l'echantillon/des echantillons prlmalres, l'echantillon 01 vrac est la somme theorique des echantillons de laboratoire au moment du pttlevement des cchantillons dan.s le lot. E.chantillon de laboratoire Echantillon envoye au laboratoire ou re~ par ce dernier. Quantite representative de matiere prelevee dans l'echantillon en vrac. Notes:
  3. a)Un echantillon de laboratolre peut etre constitue par la totalite ou une pattie de l'ichantillon en vrac.
  4. b)Les unites nc doivent !tre nl decoupees ni brisees pour produlre l'cchantillonfles echantlllons de laboratoire, sauf dans Jes cas ou la subdivision des unites est sp~ee au tableau 3.
  5. c)Des doubles des echantiUons de laboratoire pcuvent etre prq,ares. Classification oommunautalre des dcnrces alimentaires: annexe I de la directive 86/362/CEE et annexe I de la directivt 86/363/CEE, toutes Jes deux modifiees par la directive 93/57/CEE 00 L 21 I du 23.8.1993. p. 1), et annexe de la directive 90/642/CEE, modifiee par la directive 95/38/CE. QO L 197 du 22.8.1995, p. 14).
  6. f)Pattie des prodults a laguelle des limites maximales s'appliquent: annexe I de fa directive 90/642/CEE. modifiec par la directive 93/58/CEE QO L 211 du 23.8.l 993, p. 6).
(1)16.7.2002 Journal officiel des Communautes europeennes 16.7.2002 Lot Quantite de matiere a usage alimentaire llvree en une seule fois et ayant - du moins a la connaissance de la personne habilitee a l'echantillonnage - des caracteristiques unifonnes telles que meme origine, mfune producteur, meme varlete, meme cmballeur, mlme type de conditionnement, meme marque, meme expediteur, etc. Un lot suspect est un lot qui, pour une raison queloonque, est sou~onne de oontenir un residu en quantite excessive. Un lot non suspect est un lot pour lequel ii n'y a pas de raison de penser qu'il contient des residus en quantite excessive. Naus:
  1. a)Lorsqu'une livral.son est compos&: de Jou qui peuvent eue identifies cormne provenant de differents cultivateurs, etc., chaque lot doit etre considere separement.
  2. b)Une livraison peut compmidre un ou plusieun lots.
  3. c)Lorsque la tallle ou )es limites de chaque lot d'une expedition ne sont pas claircment fims, chaque wagon, camion ou cargaison d'une serie peut ftre consid&e comme un lot distinct.
  4. d)Un lot peut enc melange par des processus de calibrage oo de fabrication, par acmple. Echantillon primaire Une OU plusieurs unites prelevees en un seul endroit dans le lot. Nous:
  5. a)L"cndrolt du lot ou l'echantillon primaire est pre!m devrait ctre cholsi de preference de fa~ totalement alcatoire; Ii cela n'cst materiellement pas possible, l'endroit dcvrait etrc choiai de f.i50n aleatoire dam les parties ac«aibles du lot.
  6. b)Le nombrc d"unitcs requlses pour constltucr w khantillon prlmaire est dctcrmlru\ par la tall1e mlnlrnalc et par le nombre des echantillons de laboratoirc requis.
  7. c)Pour !es produits d'origine ~ewe, !es mus et !es produitll laitiers, lorsque plusleurs echantillons sont preleves sur w lot, chaque ec:bantillon primalre devrait contribuer dans unc ~ c proportion a l'echantillon en vrac.
  8. d)Lorsque Jes unites sont de taille moyenne ou grandc et que le melange des echantillons en vrac nc permettrait pas d'obtenir des echantillons de laboratolrc plus represematjf, ou que Jes unites (par exemplc ~• .6uilli achair tendrc} pourralent ltre cndommag&s par le melange, e1les peuvent itre reparties de maniere aleatolre entre les sous-&hantillons de laboratoire au moment du prelevement de l'cchantillon/des echantillons prlinaimi.
  9. e)Lorsque les echantillons primaircs sont preleves aplusieurs reprises au cours du chargement ou du dkhargement d'un lot, •l'endroit, du prelevement est en fait un point dans le temps.
  10. f)Les unites ne dolvent etre ni decoupees ni bruees pour obtcnir l'cchantiilonµes echantillons primaires, sauf sl la subdivision des unites est specifice w tableau 3. Echantillon Une ou plusieurs unites selectionnees dans une population d'unites ou une portion de matiere selectionnee dans une quantire plus imponante. Dans le cadre de ces recommandations, un echantillon representatif devrait representer le lot, l'echantillon en vrac, l'animal, etc. sur le plan de la teneur en residus de pesticides, et pas necessairement par rapport a d'autres caracteristiques. Echantillonnage Procedure utilisee pour prelever et constituer un echantillon. Dispositif d'echantillonnage
  11. i)Instrument tel que cuillere, louche, sonde, couteau ou fourchette utilise pour piilever une unite d'un produit en vrac ou de paquets (tels que tonneaux, gros fromages) ou d'unites de viande ou de volaille qui sont trop grands pour etre utilises comme echantillons primaires.
  12. ii)Un instrument tel qu'un diviseur d'echantillons utilise pour preparer un echantillon de !aboratoire a partir d'un echantillon en vrac ou pour preparer une portion a analyser d'un echantillon d'analyse. N~:
  13. a)Des dispositifs d'cchantillonnage specillques sont deaits dans Jes normcs ISO (')
(4)(') et FCL/IDF ('). b) Pour !es materiaux tels que les feullles en vrac, la main de !'agent habllite a l'ccbantillonnage peut etrc cons!d&ee comme un dispositif d'khantillonnage.
(3)Organisation Internationale de normalisation, 1979. Normc ISO 950; ccreale.s - prelevi:mcnt d'~tillons (en grains). (') Organiaation intemationale de normalisation, 1979. Nonne ISO 951: lcgumineuses conditionnees - pdlevement d'echantill0t1$, ('} Organisation Internationale de normwation, 1980. Norme ISO 1839: pdlevcmmt d'ecbantillons - the. M Federation Internationale de la laiterie, 199 5. Nonne FIL/IDF 50C; lait et produits laitiers - modes d'cchantiilonnage. L 187/33 Journal officiel des Communautes europeennes L 187/34 Agent habilite a l'echantillonnage Une personne fonnee aux procedures d'echantillonnage et, le cas echeant, habilitee par Jes autorites competentes a prelever des echantillons. Note: !'agent habilite a l'echantillonnage est rcsponsable de toutes les procedum, Jwque ct ycompris la preparation, l'cmballage et !'expedition de l'echantillon/des echantillons de laboratoirc. II doit etre conscient que le respect le plus rigoureux des procedures d'ec:hantillonnage speciflees s'impose, ii dolt foumir une documentation complete pour !es echantillons ct ii devrait collaborer e1roitcment avec le Jaboratoire. Taille de l'echantillon Le nombre d'unites, OU la quantile de matiere, qui constitue l'echantillon. Unite La plus petite portion d'un lot qui doit etre prelevee pour constituer la totalite ou une partie d'un echantillon primaire. Nott: !es unites se dellnissent comme suit:
  1. a)fruits ct leg11IT1es frais. Chaque fruit, legume ou grappe naturelle de ceux-ci (raisins, par exemple) constitue une unite, sauf s'ils wnt de petite taille. Les unit& de petits produits emballe.s peuvent ctre idcntiliees comme au point d). Lorsqu'un dispositif d'cchantiilonnage peut etre utilise sans endommager le materiel, ii peut scrvir aconstituer des unites. I.es orufs et les fruits ou legumes frais ne peuvent etre ni coupes ni brises pour produire des unites;
  2. b)gros animaux ou parties ou organes de ccux-ci. Une portion, ou la totalite, d'une partie de l'organe speclfie constitue une unite, Les partie, ou organes peuvent ltre coupes pour former des unites;
  3. c)petits animaux ou parties ou organes de ceux-ci. Chaque anintal entier ou chaque partie d'organe compJet peut constituer une unite. Si elles sont emballces, Jes unites peuvent @tre identifiees comme au point d). Lorsqu'un dispositif d'cchantillonaage peut etre utilise sans affecter Jes rcsidus, ii peut servir a constituer des unites;
  4. d)materiels emballes. Le conditionnement individuel le plus petit doit e1re considere comme une unite. Lorsque !es plus petits condlt!onnemenu sont encore uis volurnlneux, ils doivent ltre ec:hantiilonnes comme des produit& en vrac, comme au point e). Lorsque les plus petits conditionnements sont uis petits, un lot de petits conditionnements peut constitucr une un11c;
  5. e)matcriels en vrac et gros conditionnements (tels que tonneaux, homages, etc.) qul sont individuellement trap volumineux pour constltuer des cchantillons primaires. Les unites sont constituees a !'aide d'un dispositif d'cchantillonnage. 4. PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE
(7)4.
  1. Precautions a prendre ll convient d'eviter toute contamination ou deterioration des echantillons a tous les stades, etant donne que les resultats des analyses peuvent en etre affectes. Chaque lot soumis au controle du respect des dispositions doit etre echantillonne separement. 4.
  2. Collecte d'ecliantillons primaires Le nombre minimal d'echantillons primaires a prelever d'un lot figure au tableau 1, ou au tableau 2 dans le cas d'un lot de viande ou de volaille suspect. Chaque echantillon primaire devrait etre preleve a un e.ndroit du lot choisi de maniere aleatoire, dans la mesure du possible. Les echantillons primaires doivent l!tre constitues de suffisamment de matiere pour fournir l'echantillonjles echantillons de laboratoire a prelever du lot. Nau: Jes dispositifs necessaircs a J'cchantillonnage des ccrcalcs ('). des leguminewes (') et du the ("') sont decrits clans Jes recommandations ISO; pour !cs produits laitiers 1) ii, sont decrits par la Fil.. r Tableau 1 Nombre minimal d'echantillons primaires a prelever d'un lot Nombre minimal d'&:hantiilons primaires aprelever du lot a) Viande et volaille Lot non suspect Lot suspect Determine confonnement au tableau 2
(7)II est possible d'adopter !es recommandations ISO pour l'cchantillonnage des cereales (voir note 3 de bas de page) ou d'autres produits expcdies en vrac, si nccessaire. (') Organisation lntemationale de normalisation, 1979. Norme ISO 950: cereales - prelevement d'echantillons (ea grains). (') Organisation intemationale de normalisation, 1979. Norme ISO 951 : leguminewcs conditionnees - prelevement d'echantillons. r"l1 Organisation internationale de normalisation, 1980. Norme ISO 1839: pn!levement d'echantillons - the. ) Federation internationale de la laiterie, 1995. Norme FIL/IDF SOC: lait et produ.its laitiers modes d'echantillonnage. r 16.7.2002 Jouma1 officiel des Communautes europeennes 16.7.2002 L 187/35 NombR minimal d'echaotillons primaires aprileva- du lot b} Autres produits
  1. i)Produits, conditionnes ou en vrac, dont on peut penser qu'ils sont bien m&nges OU bien homogenes l (un lot peut etre melange par des processus de calibrage ou de fabrication, par exemple)
  2. ii)Produits, conditionnes ou en vrac, qui peuvent ne pas etre bien melanges OU bien homogenes Pour les produits constitues de grandes unites, s'agissant de produits alimentaires de base d'origine vegetale uniquement, le nombre minimal d'echantillons primaires doit correspondre au nombre minimal d'unites exigees pour l'echantillon de laboratoire (tableau 4) Ou Poids du lot (en
  3. kg)< 50 3 50-500 5 > 500 10 Ou Nombre de boites, de cartons ou d'autres recipients du lot 1-25 1 26-100 ; Tableau 2 Nombre d'cchantillons primaires seleaionnes de manicre aleatoire pour avoir la probabilite de trouver au moins un kh.a.ntillon non conforme dans un lot de vimde ou de volaille, pour une incidence donnee de residus non conform.es dans le lot Incidence des residus non conformes dans le lot Nombre minimal d'echantiDons (n.) n&:esiiaira pour detecter un residu non conforme avec une probabilite de: % 90% 95 % 99% 90 1 - 2 80 - 2 3 70 2 3 4 60 3 4 5 50 4 5 7 16.7.2002 Journal officiel des Communautes europeennes L 187/36 Incidence des residus non conformes clans le lot Noits: Nombre minimal d'echanlillons {o.) necessaires pour detecter wt resldu non confonne avec une probabilitt! de: 40 5 6 9 35 6 7 11 30 7 9 13 25 9 11 17 20 11 14 21 15 15 19 29 10 22 29 44 5 45 59 90 1 231 299 459 0,5 460 598 919 0,1 2 301 2 995 4 603
  4. a)Le tableau suppooe un t!chantillonnage aleatoire.
  5. b)Lo:rsque le nombre d'echamillons primaires indiquc dans le tableau 2 est superieur d'environ l O% au nombre d'unitcs contenues dans le lot total, le nombre d'echantillons primaires peut ~ inferieur et doit etrc cakule comme suit: n = n.J((l + (n0 - 1))/N) OU n = le nombre minimal d'echantillons prirnaires a prclever n. le nombrc d'echantillons primaires flgurant au tableau 2 N le nombre d'unitcs pouvant doMer un echantillon prirnairc dans le lot.
  6. c)Lorsqu'un seuJ echantillon primairc est prelcve, la probabilite de detecter un echantillon non confonne est analogue a l'incidence des residus non conformes.
  7. d)Pour determiner avec exactitude !es probabilitcs ou d'autres possibilites de probabilite, ou une incidence differente des echantillons non conformes, le nombrc d'echantillons a prclcvcr pcut sc cakuler au moycn de la formulc suivante: 1-p={l-i)" ou p est la probabilite ct i l'incldence des residus non conformes pliscnts dans le lot (tous deux cxprimes en fractions ct non en pourcentages) et oii n est le nombre d'echantillons. 4.3. Preparation de l'Khantillon en vrac Les procedures concemant la viande et la volaille sont decrites au tableau 3. Chaque echantillon primaire est considere comme un echantillon en vrac distinct. Les procedures concernant Jes produits d'origine vegetale, les reufs ou Jes produits laitiers sont decrites aux tableaux 4 et 5. Les echantillons primaires devraient etre combines et bien melanges si possible pour constituer l'echantillon en vrac. S'il n'est pas possible de proceder a un melange pour constituer l'echantillon en vrac, on peut suivre la procedure suivante. Lorsque \es unites peuvent etre endommagees Oes residus pouvant ainsi etre affectes) par Jes operations de melange ou de subdivision de l'echantillon en vrac ou Jorsque de grandes unites ne peuvent etre melangees pour donner une distribution des residus plus uniforme les unites devraient etre reparties de maniere aleatoire entre des echantillons de laboratoire subdivises au moment du pre1evement des echantillons primaires. Dans ce cas, le resultat a utiliser devrait etre la moyenne des resultats valables tires de )'analyse des echantillons de laboratoire. O[J 16.7.2002 Journal officiel des Communautes europeennes L 187/37 Tableau 3 VJ1111de et volaille: description des echanlillons primaires et taille minimale des ecbantillons de laboratoire Classification du produit
(1)Exemples Nature de i'echantillon priman aprelever Taille minimale de cliaque echantillon de laboratoire Produits alimmt:aitts primaires d'origine animale Viandes de mammiferes 1. Note: pour le controle de confonnlte avec !es LMR des pesticides liposolubles, Les echantillons doivcnt ~tn: preleves selon la section 2 wee ci-dessous 1.1. Gros mammiferes, carcasse entiere OU demi-carcasse, habituellement 2: 10 kg Bovins, porcins 1.2. Petits manuniferes, carcasse entiere Lapins Carcasse entiere ou pattes 0,5 kg, de derriere unite debarrassee de la peau et des os 1.3. Morceaux de viande de mammlferes, individuels frais/refrigeres/congeles, emballes OU non Quartiers, c6tes, steaks, epaules Unite(
  1. s)entiere(
  2. s)OU portion d'une unite importante 0,5 kg, unite debarrassee des os 1.4. Morceaux de viande de mammiferes, congeles en vrac Quartiers, elites Solt une portion congelee prelevee dans un recipient. soit la totalitc (ou des portions) de morceaux individuels 0,5 kg, unite debarrassee des os ovins, Diaphragme entier OU partie du diaphragme, complete, le cas echeant, par le muscle cervical 0,5 kg Graisses de mammlferes, y compris la graisse de la carcasse 2. Nau: des echantillons de graissc prileve!! commc decrit aux sections 2.1, 2.2 et 2.3 pmvcnt fire utilises pour diterminer la ronfonniti de la graissc, ou du produit tout entier, avec ka LMR COrR$pOOdantes 2.1. Gros mammiferes a l'abattage, carcasse entiere OU demi-carcasse, habituellement ~ 10 kg 2.2. Petits mammlferes a l'abattage, carcasse entiere OU demi-carcasse < 10 kg 2.3. Morceaux de viande de mammiferes Bovins, ovins, porcins Pattes, steaks cotes, Graisse de rognons, graisse abdominale sousOU cutanee prelevee sur un seul animal 0,5 kg Graisse - abdominale OU sous-cutanee prelevee sur un ou plusieurs animaux 0,5 kg Soii graisse visible, prelevee sur une ou plusieurs unites, 0,5 kg soil unite(
  3. s)entiere(
  4. s)OU 2 kg d'unite(
  5. s)portions entiere(s), la OU la graisse ne peut etre detachee 2.4. TJSSu graisseux de mammiferes en vrac 3. Abats de mammiferes 3.1. Foies de mammiferes, frais/ refrigeres/congeles Unites prelevees avec un dispositif d'echantillonnage en 3 endroits au moins 0,5 kg Foie(
  6. s)entier(s), ou partie de foie 0,4 kg Journal officiel des Communautes europeennes L 187/38 dassification du produit (') Exempks 16.7.2002 NatuR de l'echantillon prlntairc aprelever Taille minimale de chaque khantillon de laboratoire 3.2. Rognons de mammiferes, frais/refrigeres/congeles Un OU les deux reins, prelevcs sur un ou deux animaux 0,2 kg 3.3. Creurs de mammiferes, frais/refrigeres/congeles Creur(
  7. s)entier(
  8. s)ou portion du ventricule seulement si le creur est gros 0,4 kg 3.4. Autres abats de mammiferes, frais/refrigeres/ congeles Partie OU unite entiere provenant d'un OU de plusieurs animaux OU coupe transversale prelevee sur le produit congele en 0,5 kg vrac Viandes de volaille 4. Note; pour le contt6le de conformitc avcc Jes I.MR des pesticides liposolubles, le.1 echantillons doivcnt ltre pn'lms scion la section 5 visec ci-dessous 4.1. Glrcasses de grands volatiles> 2 kg Dinde, oie, coq, chapon et canard Cuisses, pilons OU chair o,5 kg, unite debarrassee de la peau et autre que le blanc des os 4.2. Carcasses de volatiles moyens, 500 g-2 kg Poule, poulet Cuisscs, pilons OU chair 0,5 kg, unite debarautre que le blanc prove- rassee de la peau et nant d'au moins 3 volatiles des os 4.3. Carcasses de volatiles moyens, carcasse < 500 g Caille, pigeon Morceaux de volatiles, frais/ refrigeres/congeles, emballes pour la vente au detail OU en gros Pattes, quartiers, poitrines et aUes 4.4. pintade, Carcasses d'au moins 6 volatiles Unites emballees, morceaux individue\s OU 0,2 kg de tissu musculaire o, 5 kg unite debar- rassee de la peau et des os Graisses de volaille, y compris la graisse de la carcasse 5. Nore: des echantillons de graisse prelcm comrne d~t aux sections 5.1 et 5.2 peuvmt etre utilises pour detennincr la conformite de la graissc ou du produit tout cntier avec Jes LMR correspondantes S.1. Volatiles a l'abattage, carcasses entieres ou parties de carcasse Poulets, dindes Unites de graisse abdominale prelevee sur au moins 3 volatiles 0,5 kg 5.2. Morceaux de chair de volatiles Pattes, blancs de volaille Soit graisse visible, prelevee sur la ~
  9. es)un!te(
  10. s)0,5 kg soit unite(s} entiere(s} OU portions d'unite(
  11. s)entiere(s), lorsque la graisse n'est pas detachable 2 kg Unites prelevees avec un dispositif d'echantillonnage en 3 endroits au moins 0,5 kg 5.3. TtSsu graisseux en vrac de volatiles Journal officiel des Communautes europeennes 16.7.2002 d~6cation du produit (') Extmples Nal:UR de l'cchantillon primairc i prelever L 187/39 Tallie minimale de chaque cchantillon de laboratoire 6. Abats de volaille 6.1. Abats de volaille comestibles, a !'exception du foie gras d'oie ou de canard et de produits analogues de grande valeur Unites prelevees sur au molns 6 volatiles, ou coupe transversale prelevee dans un recipient 0,2 kg 6.2. Fo!e gras d'oie ou de canard produits analogues de grande valeur Unite prelevee sur un volatile OU sur un recipient 0,05 kg et Aliments ttamformes, d'origine animale 7. Produits alimentaires secondaires d'origine animale, viandes sechees Produits comestibles derives d'origine animale, graisses animales ttansformees, y compris les graisses fondues ou extraites Produits alimentaires manufactures (a un seul ingredient) d'orlgine animale, avec ou sans agent de conditionnement ou avec ou sans ingredients secondaires tels qu'agents aromatlsants, epices et condiments, et qui sont normalement preemballes et prets a la consommation, avec ou sans cuisson Produits alimentaires manufactures (a plusieurs ingredients) d'origine animale, un aliment a plusieurs ingredients compose d'ingredients, ala fois d'origine animale et vegetale, figurera dans cette nibrique si le ou les ingredients d'origine animale predominent 7.1. Viande de mammiferes ou de volaille hachee, cuite, mise en conserve, produits seches, OU autrement traites, y compris les produits a ingredients multiples Jambon, saucisses, brei.u hache, pate de volaille Unites cmballees, OU 0,5 kg ou 2 kg si la section transversale repre- teneur en graisse est< 5 % sentative prelevee dans un recipient, ou unite(
  12. s)(y compris, le cas echeant, jus), prelevee(
  13. s)al'aide d'un dispositif d'echantillonnage
  14. e)Cla.m6cation communauraire des denrees alimmtaires: annexe I de la directive 86/362/CEF. et annexe I de la directive 86/363/CEF.. toutes Jes deux modiflees par la directive 93/57/CEE QO L 211 du 23.8.1993, p. 1), et anncu de la directive 90/642/CF:E, modifice par la directive 95/38{Cf. 00 L 197 du 22.8.1995, p. 14). Tableau 4 Prodaits d'origine vegetate: description des echantillons primaires et taille minim.ale des echantillons de laboratoire dassiftcation du produit
(1)Exmtples Tallle ntlnimale de Nature des echantillons primaires a chaque ixhantillon de prclcver laboratoire Produits alimentaires primaires d'origine vegetale Tous !es fruits frais
  1. Tous les legumes frais, y compris pommes de terre et betteraves a sucre, a )'exclusion des plantes aromatiques 1.1 Produits frais de petite taille, poids unitaire < 25 g Baies, pois, olives Unites entieres OU emballages OU unites prelevees a !'aide dispositif d'un d'echantiilonnage 1.
  2. Produits frais de taille moyenne, poids unitaire de 25-250 g en general Pommes, oranges Unites entieres 1 kg (au moins 10 unites) 1.
  3. Produits frais, de grande taille, poids unltaire > 250 g en general Choux, concombres, raisins (grappes) Unites entieres 2 kg (au moins 5 unites) 1 kg L 187/40 [l[J dassification du produit (')
  4. 16.7.2002 Journal officiel des Communautes europeennes Exemples Nattn-e des cchantillons primaires a prclever Taille mioimale de chaque echantillon de Jaboratoire Ugumineuses Feves, deshydratees; pois, deshydrates 1 kg Cereales Ri.z, ble 1 kg Fruits a coques d'arbres A l'exception des 1 kg nob: de coco Nobe de coco 5 unites Graines oleagineuses Arachides 0,5 kg Graines pour boissons et confiseries Grains de cafe 0,2 kg Persil frais 0,5 kg
  5. Fines heroes Autres fines herbes, fraiches Unites entieres 0,2 kg (pour Its Jines habes sidaits, 11oir Iii section 4 du present tableau) Sechees Epices Unites entieres OU Unites prelevees avec un dispositif d'echantillonnage 0,1 kg Aliments transform.& d'origine vegetale
  6. Produits a1imentaires secondaires d'origine vegetale, fruits seches, legumes, fines herbes, produits cereaUm moulus Produits derives d'origine vegeta1e, thes, plantes pour infusions, huiles vegetales, jus et produits divers, par exemple, olives transformees et melasse d'agnunes Produits manufactures (a un seul ingredient), d'origine vegeta1e, avec ou sans agent de conditionnement ou avec ou sans ingredients secondaires, tels qu'agents aromatlsants, epices et condiments, et qui sont norma1ement preemballes et prets a la consommation avec ou sans cuisson Produits manufactures (a plusieurs ingredients) d'origine vegetale, ycompris les produits comprenant des ingredients d'origine animale dans lesquels le ou Jes ingredients d'origine vegeta1e predominent, pains et autres produits cerealiers cuits 4.
  7. Produits a valeur unitaire elevee 4.
  8. Produits solides densite en vrac 4.
  9. Autres produits solides a faible unites Emballages OU preleves a !'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,1 kg
(2)the, Houblons, plantes a infusion Unites emballees OU unites prelevees a !'aide d'un dispositlf d'echantillonnage 0,2 kg Pain, farine, fruit Emballages ou autres unites entieres OU unites prelevees a !'aide d'un dispositif d'echantillonrtage 0,5 kg Unites emballees OU unites prelevees a !'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5 I OU 0,5 kg sec 4.4. Produits liquides Huiles jus vegetales, (') Classifkadon communautaire des dcnrees alimentaires: annexe I de la directive 86/362/CEE et annexe I de la directive 86/363/CEE, toutes les deux modifiees par la directive 93/57/CEE 00 L 211 du 23.8.1993, p. 1), et annexe de la directive 90/642/CF.F., modifiee par la directive 95/38/CE 00 L 197 du 22.8.1995, p. 1-4). f) II est possible de p1""1ever un echantillon de laboratoire plus petit, mm la raison de proccder alnsi doit ltre nottt daru la fiche d'ecltantillonnage. Journal officiel des Communautes europeennes 16.7.2002 L 187/41 Tableau S CEufs et produi.ts Jaiti.ers: desaiption des echantillons primaires et taille mmimale des edwuillons de laboratoire Classification du produit
(1)Exemples Tallie minimale de Nature des cchantlllons primaires a chaque echantillon de prelever laboraton Produits alimentaires primaire& d'origine animale 1. CEufs de volailles 1.1. CEufs, a l'exception des reufs de caille et autres reufs de ce type CEufs entiers 12 reufs de poule entiers, 6 reufs d'oie ou de cane entiers 1.2. CEufs de caille et reufs de m@me type CEufs entiers 24 reufs entiers 2. Laits Unites entieres OU unites prelevees a !'aide d'un 0,5 I dispositif d'echantiilonnage Aliments transform& d'origine animate 3. Aliments secondaires d'origine animale, produits laitiel'li secondaires tels que laits cc:remes, laits condenses et laits en poudre Produits comestibles derives d'origine animale, graisses du lait, produits laitiers derives tels que beurres, buttuoils, cremes, cremes en poudre, caseines, etc. Aliments manufactures (a un seul ingredient) d'origine animale, produits laitiers manufactures tels que yoghourts, fromages Aliments manufactures (a plusieurs ingredients) d'origine animale, produits laitiers manufactures (y compris Jes produits contenant des ingredients d'origine vegetale dans lesquels le ou Jes ingredients d'origine animale prcdominent, tels que produits a base de fromage fondu, preparations fromageres, yoghourts aromatises, lait concentre sucre. 3.1. Laits liquides, laits en poudre, laits et cremes concentreS, cremes glacees a base laitiere, yaourts
  1. i)Unite(
  2. s)emballee(
  3. s)ou unite(
  4. s)prelevee(
  5. s)a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5 I (liquide) OU o, 5 kg (solide) Les laiu et cremes evapores en vrac doivcnt ette $oignellfflllent mclangu avant l'echantillonnagc, les matiem adherant aux parols et au fond du recipient doivent ftre detacbees et le tout dolt etre vigouremement agite. Pn!lever 2 A 3 litres et agiler de nouveau, avant de prelever l'echantillon du laboratoire
  6. ii)Les lam; en poudre en vrac dolvent ftre echantiUoMfs de maniere aseptique en cnfon?Jll une sonde seche au ca:ur de la poudre il. une vitesse de pen~tion constante iii) Les cremes en vrac doivent ctre soigneusement mi!langees avec une batte avant le prelevement d'echantillons. mais en evitant le moussage, le fouettagc ct le barattage 3.2. Beurre et huiles butyriques Beurre, beurre de serum, pates a tartiner, a faible teneur en matiere grasse, contenant des graisses du beurre, huile butyrique anhydre, graisse du lait anhydre Unites entieres OU parties d'unite(
  7. s)emballee(
  8. s)OU unite(
  9. s)prelevce(
  10. s)a l'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,2 kg OU 0,2 l L 187/42 DLI Classification du produit (') 3.3. 16.7.2002 Journal officiel des Communautes europeennes Exemples Taille minimale de Nature des echantillons primaircs a chaque t!chantillon de pr8evcr laboratoire Fromages, y compris fromages fondus Poids unitaire de 0,3 kg ou plus Poids unitaire < 0,3 kg entiere(
  11. s)Unite(
  12. s)OU unite(
  13. s)dccoupee(
  14. s)a !'aide d'un dispositif d'echantillonnage 0,5 kg 0,3 kg Nolt: pour !cs fromagcs circulaircs, prelever un moiuau en faisant deux entallles a partlr du centre du fromage. Pour lcs fromagC.1 rectangulaires. prelever un morceau en faisant deux enraillcs parailele! aux bords. 3.4. Produits a base d'reufs liquides, congeles OU seches Unite(
  15. s)prelevee(
  16. s)de manierc ascptique a !'aide d'un dispositif d'cchantillonnage 0,5 kg P) Classification communautaire des denrees alimentaires: annexe I de la directive 86/362/CEE et annexe I de la directive 86/363/CEF., toute.1 les dCllll modifll!es par la directive 93/57/CEE 00 L 211 du 23.8.1993, p. 1), et anneu de la directive 90/642/CEE, modifi&: par la directive 95/38/CE 00 L 197 du 22.8.1995, p. 14). 4.4. Preparation de l'echantillon de laboratoire Lorsque le volume de l'echantillon en vrac est plus important que necessaire pour un echantillon de laboratoire, ii doit etre divise de fa~on a obtenir une portion representative. Un precede d'cchantillonnage, la division en quatre, ou une autre mcthode appropriee de reduction du volume peut etre utilise. Toutefois, Jes unites de produits vegetaux frais et Jes reufs entiers ne doivent etre ni coupes ni divises. le cas echeant, des doubles des echantillons de laboratoire doivent ctre preleves a ce stade OU peuvent etre prepares selon la procedure decrite ci-dessus. Les tallies minirnales requises pour Jes echantillons de laboratoire sont indiquees aux tableaux 3, 4 et 5. 4.5. Fiche d'echanrlllonnage L'agent habilite a l'echantillonnage doit noter la nature et l'origine du lot, le nom du proprietaire, du fournisseur ou du transporteur, la date et le lieu de l'echantillonnage et tout autre renseignement pouvant etre utile. Tout ecart par rapport a la methode d'echantillonnage recommandee doit etre conslgne. Un exemplaire signe de la fiche doit accompagner chaque double d'echantillon de laboratoire et un exemplaire doit ctre conserve par !'agent habilite a l'echantillonnage. Un exemplaire de la fiche d'cchantillonnage doit etre remis au proprietaire du lot ou a son representa.nt, qu'il soit destine ou non a recevoir un echantillon de Jaboratoire. Si Jes fiches d'echantillonnage sont etablies par ordinateur, elles doivent etre remises aux memes destinataires et un double verifiable doit etre conserve. 4.6. Conditionnement et envoi des echantillons de laboratoire L'echantillon de laboratoire doit ctre place dans un recipient propre et inerte, qui le protege com:ctement contre tout risque de contamination, de dommage ou de fuite. Le recipient doit etre scelle, solidement etiquete et la fiche d'accompagnement dolt etre jointe. Lorsqu'on utilise un code a barres, il est recommande de fournir aussi les renseignements alphanumeriques. L'echantillon doit etre envoye au laboratoire des que possible. Toute deterioration en cours de transport doit etre evitee, par exemple, Jes cchantillons frais doivent etre conserves au frais et les echantillons congeles doivent rester congeles. Les echantillons de viande et de volaille doivent i!tre congeles avant )'expedition, a moins qu'ils ne soient transportes au laboratoire avant une eventuelle deterioration. 4.7. Preparation des echantillons a analyser U y a lieu d'attribuer a l'echantillon de laboratoire un code particulier qui, de meme que la date de reception et la taille de l'echantillon, doit i!tre mentionne sur la fiche d'echantillonnage. la portion du produit a analyser
(1)
(2), c'est-a--Oire l'echantillon a analyser, devrait ctre separee des que possible. Lorsque le niveau de residus doit etre calcule de fa~on a inclure des parties qui ne sont pas analysees (12}, le poids des portions separees doit l!tre note. 4.8. Preparation et stockage de la portion a analyser L'echantillon destine a !'analyse doit @tre fractionne, s'il y a lieu, et bien melange, pour permettre le prelevement de portions representatives aux fins de I'analyse. La taille de la portion soumise a )'analyse doit etre fonction de la methode d'analyse et de l'efficacite du melange. Les methodes utilisees pour le fractionnement et pour le melange doivent etre consignees et ne pas avoir d'incidence sur !es residus presents dans l'cchantillon a analyser. Le cas echeant, l'echantillon a analyser doit Stre traite dans des conditions particulieres, par exemple, a des temperatures rl Classification communautaire des denrees alimentalres: annexe I de la directive 86/362/CEF. et annexe I de la directive 86l363/CF.F., toutes Jes deux modifiees par la directive 93/57/CEE 0O L 211 du 23.8.l 99j, p. 1), ct anne,i:e de la directive 90/642]CEE, modifiee par la directive 95/38/CE 00 L 197 du 22.8.1995, p. 14).
(2)Panic des produits a laquelle des limites maximales s"appliquent: annexe I de la directive 90/642/CEE, modifiee par la directive 93/58/CEE 00 L 211 du 23.8.
  1. p. 6). M Par exemple, !es noY.3m des fruits a noyau ne sont pas analyses. mais la concentration en n!sidus est calculce en supposant que les noyam: sont Indus mai.s qu'ils ne contiennent pas de residus. Voir note 2 de bas de page. Journal officiel des Communautes europeennes 16.7.2002 inferieures a zero, afin de reduire au minimum les effets negatifs. lorsque le traitement risque d'affecter les residus et lorsqu'il n'existe pas de solution de rechange praticable, la portion a analyser peut consister en unites entieres ou en parties d'unites entieres. Si la portion a analyser consiste en un petit nombre d'unites ou de segments, il est vraisemblable qu'elle sera peu representative de l'echantillon a analyser et un nombre suffisant de portions similaires doit etre analyse de maniere a imliquer le degre d1ncertitude de la valeur moymne. Si Jes portions destinees a !'analyse doivent etre prealablement stockees, la methode et la duree du stockage ne doivent pas affecter le niveau des residus presents. Des portions supplementaires doivent etre prelevees, si necessaire, en vue de !'analyse de duplication et de confumation. 4.
  2. Representations schematiq_ues Les representations schematiques des procedures d'echantillonnage decrites ct-dessus flgurent dans le document vise dans la note 8 de la page
  3. CRlTERES DE CONFORMITE Les resultats de !'analyse doivent etre obtenus a partir d'un ou plusicurs echantillons de laboratoire pre1eves sur un lot et se trouvant dans un etat approprie pour !'analyse. Les rcsultats doivent Etre corrobores par des donnees de contrOle de qualite admissibles (!'.'). Si un residu depasse une LMR, son identite doit Etre confirmee et sa concentration verifiee par l'analyse d'une ou plusieurs portions d'analyse supplementaires prelevees sur l'echantillon ou Jes echantillons de laboratoire origlnaux. I.a LMR s'applique a l'echantillon en vrac. a une LMR donnee lorsque le OU !es resultats de !'analyse ne depassent pas cette LMR. Le lot est juge conforme Si les resultats obtenus pour l'echantillon en vrac dcpassent la I.MR. la decision de rejeter le lot doit tenir compte: i) des result.its obtenus a panir d'un ou plusieurs echantillons de laboratoin: selon le cas, et ii) de !'exactitude et de la precision de !'analyse, indiquees par les donnees relatives au contrllle de la qualite. r') Procedum de controlc de la qualite pour !'analyse des residu.s de pesticides. Document SANC0/3103/
  4. Les amcndemcnts peuvent w-e conrulte.s sur le site Internet de la Commission. L 187/43

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