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Projet de reglement grand-ducal concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentair

reglement grand-ducal concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg , Due de Nassau, Vu la loi

er, les mentions aux lettres c), d),

  1. e)et
  2. f)peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, a fournir avec ou avant la livraison.

(3)Le present article s'applique sans prejudice des dispositions communautaires plus precises ou plus etendues relatives la metrologie, ainsi que sans prejudice des dispositions contenues dans le reglement (CE) n° 1272/2008 du parlement europeen et du conseil du 16 decembre 2008 relatif a la classification, a l'etiquetage et a l'emballage des substances et des melanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le reglement (CE) n° 1907/
  1. a Art.
  2. Le reglement grand-ducal modifie du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients est abroge. Art.
  3. Notre Ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. 3 ANNEXE SOLVANTS D'EXTRACTION DONT L'UTILISATION EST AUTORISEE POUR LE TRAITEMENT DE MATll~RES PREMIERES, DE DENREES ALIMENTAIRES, DE COMPOSANTS DE DENREES ALIMENTAIRES OU D'INGREDIENTS DE DENREES ALIMENTAIRES PARTIE I Solvants d'extraction a utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour toutes les utilisations 1 Norn: Propane Butane Acetate d'ethyle Ethanol Anhydride carbonique Acetone 2 Protoxyde d'azote 1 On considere qu'un solvant d'extraction est utilise dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu'a la presence de residus ou de derives et dans des quantites techniquement inevitables et ne presentant pas de risques pour la sante humaine. 2 L'utilisation de !'acetone pour raffiner l'huile de grignons est interdite. 4 PARTIE II Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont precisees Norn Conditions d'utilisation (description succincte de !'extraction) Production ou fractionnement de graisses et huiles et production de beurre de cacao a Preparation de produits base de proteines degraissees et de farinas degraissees Hexane3 Residus maximaux dans les denrees alimentaires ou les ingredients extraits 1 mg/kg dans la graisse l'huile ou beurre de cacao OU 10 mg/kg dans la denree alimentaire contenant le produit protein es base de degraissees et les farinas degraissees 3 a 30 mg/kg dans les produits degraisses de soja tels que vendus au consommateur final Preparation de germes cereales degraissees Acetate de methyle de 5 mg/kg dans les germes de cereales degraissees Decafeination ou suppression des matieres irritantes et ameres du cafe ou du the 20 mg/kg dans le cafe ou le the Production de sucre melasses a partir de 1 mg/kg dans le sucre Fractionnement de graisses et huiles 5 mg/kg dans la graisse l'huile Decafeination ou suppression de matieres irritantes et ameres du cafe et du the 20 mg/kg dans le cafe ou le the Decafeination ou suppression des matieres irritantes et ameres du cafe et du the 2 mg/kg dans le cafe torrefie et 5 mg/kg dans le the Methanol T outes les utilisations 10 mg/kg Propanol-2 Toutes les utilisations 10 mg/kg OU Methyl-ethyle-cetone4 Dichloromethane 3 Hexane: produit commercial compose essentiellement d'hydrocarbures acyclique satures contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64° et 70°. L'utilisation combinee de l'hexane et de la methyl-ethyl-cetone est interdite 4 La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas depasser 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant combinee avec l'hexane est interdite. 5 a Ether dimethylique a Preparation de produits base de proteines animales degraissees dont la gelatine5 0,009 mg/kg dans les produits base de proteines animales degraissees dont la gelatine Preparation du collagene 6 et de derives du collagene, !'exclusion de la gelatine 3 mg/kg dans le collagene et les derives collagene, du !'exclusion de la gelatine a a 5 On entend par « gelatine » la proteine naturelle et soluble, gelifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagene produit partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformement aux exigences pertinentes du reglement (CE) n° 853/
  4. 6 On entend par « collagene » le produit base de proteines derive des os, cuirs, peaux et tendons des animaux, fabrique conformement aux exigences pertinentes du reglement (CE) n° 853/
  5. » a a 6 PARTIE Ill Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont precisees Norn Teneurs maximales en residus dans la denree alimentaire dus a !'utilisation de solvants d'extraction dans la preparation des aromes a partir d'aromates naturels Ether diethylique 2 mg/kg Hexane <1> 1 mg/kg Cyclohexane 1 mg/kg Acetate de methyle 1 mg/kg Butanol-1 1 mg/kg Butanol-2 1 mg/kg Methyl-ethyl-cetone <1> 1 mg/kg Dichloromethane 0,02 mg/kg Propanol-1 1 mg/kg 1, 1, 1,2-tetrafluoroethane 0.02 mg/kg Methanol 1,5 mg/kg Propanol-2 1 mg/kg
(1)L'utilisation combinee de ces deux solvants est interdite. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Expose des motifs L'objectif du present projet de reglement grand-ducal est de transposer en droit national la version consolidee de la directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvents d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients, designee ci-apres par la « directive 2002/63/CE », suite aux modifications apportees par les directives
  1. i)2010/59/UE de la Commission du 26 aoOt 2010 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients, designee ci-apres par la « directive 2010/59/UE » et
  2. ii)2016/1855 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients, designee ci-apres par la « directive 2016/1855 ». Au niveau national, les solvents d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients doivent respecter les dispositions du reglement grandducal modifie du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients. a Le reglement grand-ducal precite du 3 septembre 1993 a ete modifie plusieurs reprises afin de transposer en droit national les directives 2010/59/UE et 2016/1855 precites. a Dans un souci de clarte et de rationalite, le present projet de reglement grand-ducal vise transposer la version consolidee de la directive 2009/32/CE et a abroger le reglement grandducal precite du 3 septembre 1993, ainsi que ses reglements modificatifs du 14 avril 1995, du 31 octobre 1998, du 24 mai 2011 et du 10 avril 2018. La transposition d'une directive peut etre operee au niveau national a travers la mise en place d'un cadre normatif nouveau ou la modification du reglement existant, dans le cas d'espece le reglement grand-ducal precite du 3 septembre 1993. Les auteurs du present projet de reglement grand-ducal ont opte pour la premiere option. Ainsi, le present projet de reglement grand-ducal abroge le predit reglement et procede a la transposition en droit national de la version consolidee de la directive 2009/32/CE. Le present projet de reglement grand-ducal est un reglement d'application de l'avant-projet de loi relatif aux controles officiels des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires. ------------- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l'Agricu lture. de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles Art. 18 r. L'article 1er determine le champ d'application du reglement grand-ducal en projet en suivant de pres le texte de !'article 1er de la directive 2009/32/CE. Sur le plan formel, des adaptations du texte ont ete realisees. Ainsi, le dernier paragraphe de !'article 1er de la directive 2009/32/CE qui prevoit que ses dispositions sont appliquees sans prejudice des dispositions europeennes est superfetatoire et ecarter du texte. a Art. 2. L'article 2 dans sa redaction en projet est une reprise de !'article 2 de la directive 2009/32/CE. Similairement a !'article 1er, des adaptations du texte ont ete realisees sur le plan formel, notamment en ce qui concerne la transposition de !'article 2,

er, deuxieme alinea de la directive 2009/32/CE qui a ete reprise !'article 4,

er, deuxieme alinea du reglement en projet. a Ainsi, la nouvelle redaction en projet de !'article 4 transpose l'alinea precite et garantie la libre circulation des solvants d'extraction, ainsi que des denrees alimentaires ou des ingredients contenant des solvants d'extraction qui repondent aux prescriptions du present reglement en projet. Art.

  1. L'article 3 dans sa redaction en projet est une reprise de !'article 3 de la directive 2009/32/CE. Similairement aux articles 1 et 2, des adaptations du texte ont ete realisees sur le plan formel, notamment en ce qui concerne la transposition de !'article 3, lettres b) et c) de la directive 2009/32/CE. Ainsi, les lettres b) etc) qui prevoyaient que les criteres specifiques de purete sont appliques sans prejudice des dispositions europeennes a arreter a l'avenir par la Commission sont superfetatoires et a ecarter du texte. Art.
  2. L'article 4 dans sa redaction en projet est une reprise de !'article 2,

er, deuxieme alinea, de !'article 5,

er et de !'article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2009/32/CE. Ainsi, lorsque des solvants d'extraction, ainsi que des denrees alimentaires ou des ingredients contenant des solvants d'extraction presentent des risques pour la sante humaine, meme si ces produits repondent aux prescriptions du present reglement en projet, le ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions peut restreindre cu suspendre le commerce des produits en question au Luxembourg. Le present reglement ne s'applique pas aux solvants d'extraction ni aux denrees alimentaires destines a !'exportation hors de l'Union Europeenne. Art. 5. L'article 5 dans sa redaction en projet est une reprise de !'article 7 de la directive 2009/32/CE. Similairement aux articles precedents, des adaptations du texte ont ete realisees sur le plan formel. Vu ce qui precede, ii est a noter que depuis le 1er decembre 2009, date de l'entree en vigueur du Traite de Lisbonne, la denomination « Communaute europeenne » a disparu au benefice de celled'« Union europeenne ». De ce fait, la denomination « Communaute europeenne » a ete ecartee du texte. En outre ii existe une reglementation specifique concernant la classification et l'etiquetage de substances et melanges dangereux. Ainsi, la reference au reglement (CE) n° 1272/2008 du parlement europeen et du conseil du 16 decembre 2008 relatif a la classification, a l'etiquetage et a l'emballage des substances et des melanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le reglement (CE) n° 1907/2006 a ete reprise dans le cadre de la transposition de !'article 7, paragraphe 3 de la 2009/32/CE. Finalement, ii est a noter que !'article 7

(4)de la directive est deja mis en application par !'article 6
(1)de l'avant-projet de lei relatif aux contr6Ies officials des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires. Ainsi, les mentions prevues au present article doivent etre indiquees au moins dans une des trois langues frarn;aise, allemande ou luxembourgeoise. Art. 6. L'article 8 du reglement en projet abroge : 1° le reglement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients. Par ailleurs, II est a noter que les reglements qui se limitent a apporter des modifications aux reglement abroges, dans notre cas particulier, les reglements enumeres ci-dessous du 14 avril 1995, du 31 octobre 1998, du 24 mai 2011 et du 10 avril 2018 ne sont pas a abroger de maniere explicite suite a l'avis n° 60.869 du 10 mai 2022 du Conseil d'Etat. 2 Ainsi, les reglements suivants seront abroges de maniere implicite des la publication du present reglement en projet : 2° le reglement grand-ducal du 14 avril 1995 portant modification du reglement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients; 3° le reglement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant modification du reglement grandducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients ; 4° le reglement grand-ducal du 24 mai 2011 portant modification du reglement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients ; 5° le reglement grand-ducal du 10 avril 2018 portant modification du reglement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients. Art. 7. Les attributions ministerielles ont ete determinees avec precision, en renseignant sur la competence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appele a intervenir. --------------- 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Fiche financiere Le present projet de reglement grand-ducal a un impact neutre, etant donne qu'il ne prevoit pas de mesures supplementaires charge du budget de l'Etat. a LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Fiche d'evaluation d'impact Mesures legislatives et reglementaires lntitule du projet: Projet de reglement grand-ducal concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients Ministere initiateur: Ministere de I' Agriculture, la Viticulture et du Developpement rural Auteur: Maria LEVY Tel .: 247 - 72523 Courriel: maria.levy@ma.etat.lu Objectif(
  1. s)du projet: transposer en droit national la version consolidee de la directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients. Autre(
  2. s)Ministere(s}/Organisme(s)/Commune(
  3. s)implique(e)(s): Date: 27 janvier 2023 Mieux leqiferer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): Oui: D Non: [8J 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions liberales: Oui: [8J Non: - Citoyens: Oui:1:8'.l Non:D - Administrations: Oui: 1:8:1 Non: 0 Le principe « Think small first» est-ii respecte? (c.ad. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite?) Oui: D D Non: ~ N.a.: D 2 Remarques/Observations: ................................................................. . 4. Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire? Oui: [8J Non: Existe-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour et publie d'une fa~on reguliere? Oui: D Remarques/Observations: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenetre permettant de l'activer N.a.: non applicable D Non: 1:8'.l 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qua lite des procedures? Qui:D Non:~ Remarques/Qbservations ................................................... 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coOt impose pour satisfaire a une obligation d'information emanant du projet?) Qui:D Non:~ Si oui, quel est le coOt administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coOt administratif4 par destinataire) 7. a
  7. a)Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plut6t que de demander !'information au destinataire? Qui: 0 Non:~ N.a.: D Si oui, de quelle(
  8. s)donnee(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel? a a Qui: 0 Non: ~ N.a.: D Qui: 0 Non: D N.a.: ~ Si oui, de quelle(
  12. s)donnee(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. Le projet prevoit-il: une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration? a respecter par !'administration? - des delais de reponse - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p. ex. prevues le cas echant par un autre texte)? Qui: D Non: D N.a.: ~ Qui: D Non: D N.a.: ~ Qui: D Non: ~ N.a.: D Si oui, laquelle: .................................................................................... . 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive» est-ii respecte? Qui:~ Non: D N.a.: D Si non, pourquoi? .................................................................................... . 11. Le projet contribue-t-il en general a une: a. simplification administrative, et/ou une Qui:D Non:~ b. amelioration de qualite reglementaire? Qui:~ Non:O a Remarques/Qbservations: ...................................................................... 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 Qui: D Non:~ N.a.: D II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en c:euvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 2 13. Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Qui: D Non: [8:] Qui: D Non: [8J N.a.: D Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? Si oui, lequel? .............................................................................. Remarques/Qbservations: ....................................................... . Egalite des chances 15. Le projet est-ii: - principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes? Qui: - positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? D Non: [8:] Qui: D Non: [8J Si oui, expliquez de quelle maniere: ......................................................... .. Qui: [8J Non: - neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes? D Si oui, expliquez pourquoi: .......................................................................... - negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui: D Non: ~ Si oui, expliquez de quelle maniere: ......................................................... 16. Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? Qui: D Non: ~ N.a.: D Si oui, expliquez de quelle maniere: ............................................................ Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative a la liberte d'etablissement soumise evaluation4 ? a 18. Le projet introduit-il une exigence relative prestation de services transfrontaliers 5 ? 4 5 Qui: D Non: ~ N.a.: D Qui: D Non:~ N.a.: D a la libre Article 15, paragraphe 2, de la directive« services » (d. Note explicative p. 10-11) Article 16,

, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11) 3 [}[] 6.6.2009 Journal officiel de l'Union europeenne L 141/3 DIRECTIVES DIRECl1VE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises clans Ja. fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients (refonte) (Texte pdsentant de l'interet pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPEENNE, EUROPE.EN ET LE CONSEIL DE L'UNJON vu le traite instituant la Communaute europeenne, et notam-

(3)Le rapprochement de ces legislations est des lors necessaire pour permettre la libre circulation des denrees aumentaires.
(4)Les legislations concemant les solvants d'extraction destines a etre utilises dans Jes denrees alimentaires devraient tenir compte principalement des normes relatives a la sante humaine, mais aussi, dans Jes limites exigees par la protection de la sante, des besoms economiques et techniques.
(5)Un tel rapprochement devrait impliquer l'etablissement d'une liste unique de solvants d'extraction pour la preparation des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. U convient egalement de specifier Jes criteres generaux de purete.
(6)L'emploi d'un solvant d'extraction dans des conditions de bonne pratique de fabrication devrait avoir comme resultat )'elimination de la totaute OU de la plus grande partie des residus de solvants contenus dans les demees alimentaires ou leurs ingredients.
(7)Dans de telles conditions, la presence de residus ou de derives dans le produit final de la denree alimentaire ou de son ingredient peut etre involontaire mais techniquement inevitable.
(8)Une limitation specifique, tout en etant utile en regle generale, n'est pas necessaire dans le cas des substances enumerees a !'annexe I, partie I, et admises du point de vue de la securite pour le consommateur, si celles-ci sont employees clans des conditions de bonne pratique de fabrication.
(9)II convient, dans l'optique de la protection de la santc publique, de determiner les conditions d'emploi d'autres solvants d'extraction enumeres a l'annexe I, parties II et III, ainsi que Jes teneurs maximales en residus autorisees clans les denrees alimentaires et leurs ingredients. (IO) ll convient de defmir des criteres specifiques de purete pour !es solvants d'extraction ainsi que des methodes d'analyse et d'echantillonnage des solvants d'extraction clans et sur les denrees alimentaires. rnent son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comite economique et social europeen
(1), statuant conformement a la procedure visee a l'article 251 du traite
(2), considerant ce qui suit:
(1)
(2)La directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concemant Jes solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients
(3)a ete modifiee de fai;on substantielle a plusieurs reprises ('4). Etant donne que de nouvelles modifications s'imposent, ii convient, dans un souci de clarte, de proceder a une refonte de ladite directive. Les differences entre Jes legislations nationales concernant les solvants d'extraction entravent la libre circulation des denrees aumentaires et elles peuvent aboutir a des conditions inegales de concurrence en ayant done une incidence directe sur le fonctionnement du marche interieur.
(1)JO C 224 du 30.8.2008, p. 87.
(2)Avis du Parlement europeen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et decision du Conseil du 23 mars 2009.
(3)JO L 157 du 24.6.1988, p. 28. 4 ( ) Voir annexe II, partie A. L 141/4 (1 l}
(12)(13}
(14)
(15)OD Si l'utilisation d'un solvant d'extraction prevu dans la en residus, et pour l'etablissement de criteres specifiques de purete des solvants d'extraction, ainsi que pour l'adoption de modifications de la presente directive lorsqu'il est etabli que l'emploi, dans les denrees alimentaires, de l'une des substances enumerees a }'annexe I OU la presence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants vises a l'article 3 est susceptible de nu.ire a la sante humaine, bien que les conditions enoncees dans la presente directive soient respectees. presente directive devait sembler, a la lumiere d'informations nouvelles, entrainer un risque pour la sante, les Etats membres devraient pouvoir en suspendre ou en limiter l'utilisation ou reduire les limites existantes en attendant une decision au niveau communautaire. ll y a lieu d'arreter les mesures necessaires pour la mise en reuvre de la presente directive en conformite avec la decision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalites de l'exercice des competences d'execution conferees a la Commission
(1). II convient en particulier d'habiliter la Commission a modifier la liste des solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisee pour le traitement de matieres premieres, de denrees alime.ntaires OU de composants de de.nrees alimentaires ou de leurs ingredients, ainsi que la specification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en residus, et a etablir des criteres specifiques de purete des solvants d'extraction et les methodes d'analyse necessaires au contrOle du respect des criteres generaux et specifi.ques de purete, ainsi que des methodes d'anaJyse et d'echantillonnage des solvants d'extraction dans et sur les denrees alimentaires. Ces mesures ayant une portee generale et ayant pour objet de modifier des elements non essentiels de la presente directive, y compris en la completant par l'ajout de nouveaux elements non essentiels, elles doivent etre arretees selon la procedure de reglementation avec contrOle prevue a }'article 5 bis de la decision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacite, les delais nonnalement applicables dans le cadre de la procedure de reglementation avec contrOle devraient etre abreges pour ]'adoption de modifications de la liste des solvants d'extraction dont ]'utilisation est autorisee pour le traitement des matieres premieres, de denrees alimentaires ou de composants de denrees alimentaires ou de leurs ingredients, ainsi que pour l'adoption de modifications de la specification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs max:imales en residus, et pour !'adoption de criteres specifiques de purete des solvants d'extraction. Lorsque, pour des raisons d'urgence imperieuses, notamment lorsqu'il existe un risque pour la sante humaine, les delais nonnalement applicables dans le cadre de la procedure de reglementation avec controle ne peuvent pas etre respectes, la Commission devrait pouvoir appliquer la procedure d'urgence prevue a l'article 5 Iris, paragraphe 6, de la decision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de la liste des solvants d'extraction dont }'utilisation est autorisee pour le traitement des matieres premieres, de denrees alimentaires ou de composants de denrees alimentaires ou de leurs ingredients, ainsi que pour !'adoption de modifications de la specification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales {1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 6.6.2009 Journal officiel de l'Union europeenne
(16)Les nouveaux elements introduits dans la presente direc- tive concernent uniquement Jes procedures de comit~. lls ne necessitent done pas de transposition par les Etats membres.
(17)La presente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les delais de transposition en droit national des directives, indiques a l'annexe II, partie B, ONT ARRrn LA PRESENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La presente directive s'applique aux solvants d'extraction utilises OU destines a etre utilises dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilises pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si .ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de l'annexe I. Toutefois, les Etats membres veillent a ce que l'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels n'entraine pas, dans Jes denrees alimentaires, la presence de residus de solvants d'extraction a des teneurs dangereuses pour la sante humaine. La presente directive s'applique sans prejudice des dispositions arretees dans le cadre de reglementations communautaires plus specifiques. 2. Aux fins de la presente directive, on entend par:
  1. a)•Solvant»: toute substance propre a dissoudre une denree alimentaire ou tout composant d'une denree alimentaire, y compris tout agent contaminant present dans ou sur cette denree alimentaire;
  2. b)«solvant d'extraction•: un solvant utilise au cours du processus d'extraction lors du traitement de matieres premieres, de denrees alimentaires, de composants OU d'ingredients de ces produits, qui est elimine et qui peut provoquer la presence, involontaire mais techniquement inevitable, de residus OU de derives dans la denree alimentaire OU ('ingredient 6.6.2009 OK] L 141/5 Journal officiel de l'Union europeenne Article 2 1. Les Etats membres autorisent !'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrees alimentaires OU de leurs ingredients, des substances et matieres enumerees l'annexe I, dans les conditions d'emploi et le respect des limites maximales de residus qui sont eventuellement precisees clans ladite annexe.
  3. b)les methodes d'analyse necessaires au controle du respect des criteres generaux et specifiques de purete prevus a )'article 3; a Les Etats membres ne peuvent, pour des raisons concemant !es solvants d'extraction utilises, ou leurs residus, qui repondent aux prescriptions de la presente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marche des denrees alimentaires ou de Ieurs ingredients. 2. Les Etats membres interdisent !'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et matieres autres que les solvants d'extraction enumeres a l'annexe I et ne peuvent etendre Jes conditions d'utilisation et limites maximales de residus admissibles au-dela de ce qui est indique dans ladite annexe. 3. L'eau, a laquelle peuvent avoir ete ajoutees des substances reglant l'acidite ou l'alcalinite, ainsi que d'autres substances alimentaires qui possedent des proprietes de solvants sont autorisees comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. Artide 3 Les Etats membres prennent toutes !es mesures necessaires pour garantir que Jes substances et matieres figurant ii !'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les criteres generaux et specifiques de purete suivants:
  4. c)la procedure de prise d'echantillons et les methodes d'analyse quaJitative et quantitative des solvants d'extraction enumeres a l'annexe I et utilises dans les denrees alimentaires ou leurs ingredients;
  5. d)si necessaire, !es criteres specifiques de purete des solvants d'extraction enumeres a l'annexe I, et notamment !es teneurs maximales autorisees en mercure et en cadmium de ces solvants. Les mesures visees au premier alinea, points
  6. b)et c), qui visent a modifier des elements non essentiels de la presente directive, y compris en la completant, sont arretees en conformite avec la procedure de reglementation avec controle visee a !'article 6, paragraphe 2. Les mesures visees au premier alinea, points
  7. a)et d), qui visent a modifier des elements non essentiels de la presente directive, y compris en la completant, sont arretees en conformite avec la procedure de reglementation avec controle visee a l'article 6, paragraphe 3. Si necessaire, les mesures visees au premier alinea, points
  8. a)et d), sont anetees en conformite avec la procedure d'urgence visee l'artide 6, paragraphe 4. a
  9. a)ne pas contenir de quantite toxicologiquement dangereuse d'un quelconque element ou d'une quelconque substance; Article 5
  10. b)sous reserve des derogations eventuellement prevues par les criteres de purete specifiques arretes conformement l'artide 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb; a a 1. Si, la suite d'informations nouvelles ou d'une reevaluation d'informations existantes effectuee apres l'adoption de la presente directive, un Etat membre a des motifs precis pennettant d'etablir que l'emploi, dans !es denrees alimentaires, de l'une des substances enumerees a ]'annexe I OU la presence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants vises !'article 3 est susceptible de nuire a la sante humaine, bien que Jes conditions enoncees dans la presente directive soient respectees, il peut suspendre ou restreindre temporairement sur son territoire l'application des dispositions en cause. ll en infonne immediatement les autres £tats membres ainsi que la Commission en donnant les raisons de sa decision. a
  11. c)repondre aux criteres specifiques de purete arretes conformement a !'article 4, point d). Article 4 La Commission arrete:
  12. a)les morufications de l'annexe I necessaires compte tenu du progres scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation des solvants, de Ieurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en residus; 2. La Commission examine dans les meilleurs delais !es motifs invoques par l'Etat membre conceme et consulte le comite vise a l'article 6,

, puis elle emet immediatement son avis et prend les mesures appropriees pouvant remplacer les mesures visees au

du present article. L 141/6 OD 6.6.2009 Journal officiel de l'Union europeenne 3. Si la Commission estime que des modifications a la presente directive sont necessaires pour resoudre les difficultes mentionnees au

et garantir la protection de la sante humaine, elle arret:e ces modifications. Ces mesures, qui visent a modifier des elements non essentiels de la presente directive, sont arr@tees en conformite avec la procedure d'urgence visee }'article 6, paragraphe 4.

  1. a)la denomination de vente indiquee a l'annexe I;
  2. b)une mention claire indiquant que la substance est de qualite appropriee a son usage pour }'extraction des denrees alimentaires ou de leurs ingredients; a
  3. c)une mention permettant d'identifier le lot; Dans ce cas, l'Etat membre qui a arrtte des mesures de sauvegarde peut appliquer celles-ci jusqu'a l'entree en vigueur desdites modifications sur son territoire. 1. La Commission est assistee par le comite permanent de la chaine alimentaire et de la sante animale, institue par )'article 58 du reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires

(1).
  1. Dans le cas OU ii est fait reference au present paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 4, et l'article 7 de la decision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. a
  2. Dans le cas OU ii est fait reference au present paragraphe, )'article 5 bis, paragraphes 1 a 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la decision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de )'article 8 de celle-ci. Les delais prevu.s a l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la decision 1999/468/CE sont respectivement fixes a deux mois, un mois et deux mois.
  3. Dans le cas OU ii est fait reference au present paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la decision 1999/468/CE s'appliquent, dan.s le respect des dispositions de }'article 8 de celle-ci. Article 7
  4. Les Etats membres prennent toutes Jes dispositions utiles pour garantir que Jes substances enumerees a l'anncxe I et destinees, en tant que solvants d'extraction, a l'usage alimentaire ne puissent etre mises sur le marche que si leurs emballages, recipients ou etiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de maniere a ttre facilement visibles, clairement lisibles et indelebiles:
(1)JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
  1. d)le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur OU d'un vendeur etabli a l'interieur de la Communaute;
  2. e)la quantite nette exprimee en unites de volume;
  3. f)si necessaire, Jes conditions particulieres de conservation ou d'utilisation. 2. Par derogation au

, les mentions prevues aux points c), d),

  1. e)et
  2. f)dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, lesquels doivent etre foumis !ors de la livraison ou avant celle-ci. 3. Le present article n'affecte pas les dispositions communautaires plus precises ou plus etendues relatives a la metrologie ou a la classification ainsi gu'au conditionnement et a l'etiquetage de substances et melanges dangereux. 4. Les Etats membres s'abstiennent de preciser, au-dela de ce que prevoit le present article, les modalites selon lesquelles les mentions prevues doivent etre indiquees. Toutefois, chaque Etat membre veille a interdire, sur son territoire, la vente de solvants d'extraction si les mentions prevues au present article ne figurent pas dans une langue facilement comprise par Jes acheteurs, a moins que )'information de ces demiers ne soit assuree par d'autres mesures. La presente disposition n'empeche pas que ces mentions soient indiquees en plusieurs langues. .ATtide 8 1. La presente directive s'applique egalement aux solvants d'extraction utilises OU destines a etre utilises dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients importes dans la Communaute. 6.6.2009 L 141/7 Journal officiel de l'Union europeenne 2. La presente directive ne s'applique ni aux solvants d'extraction ni aux denrees alimentaires destines !'exportation hors de la Communaute. a Article 10 La presente directive entre en vigueur le vingtieme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de IVnion europienne. Article 11 Article 9 La directive 88/344/CEE, telle que modifiee par !es actes figurant !'annexe II, partie A, est abrogee, sans prejudice des obligations des Etats membres en ce qui conceme Jes delais de transposition en droit national des directives, indiques l'annexe II, partie B. Les Etats membres sont destinataires de la presente directive. a a a Les references faites la directive abrogee s'entendent comme faites la presente directive et sont lire selon le tableau de correspondance figurant l'annexe III. a a a Fait a Strasbourg, le 23 avril 2009. Par le Parlement europeen Par le Conseil Le president Le president H.-G. POTIERJNG P. NECAS [][] L 141/8 Journal officiel de l'Union europeenne ANNEXE I SOLVANTS D'EXTRACilON DONT L'UTILISATION EST AUTORIStE POUR LE TRAITEMENT DE MATIERFS PREMIERES, DE DENREES .ALIMENTAIRES, . DE COMPOSANTS DE DENREES AI.IMENTAIRES OU D'INGRIDIENTS DE D£NatES ALIMENl'AIRES PARTIE I Solvants d'extraction autiliser clans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour toutes Jes utilisations

(1)Norn: Propane Butane Acetate d'ethyle Ethanol Anhydride carbonlque Acetone
(2)Protoxyde d'azote {1) On considcre 'Ju'un solvant d'extraction est utilise dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi nc conduit qu'a la presence de residus ou de derives et dans des quantitcs techniquemcnt inevitables et ne presentant pas de risques pour la sante humaine. {2) L'Ut11isation de )'acetone pour raffiner l'huile de grignons est intcrdite. PARTIE ll Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont preci.sees Nom Hexane
(1)Conditions d'utilisation (description succincte de l'cxtraction) Residus maximaox dans Jes denrees alimentaires 011 les ingredients extraits Production ou fractionnement de graisses et 1 mg/kg dans la graisse ou l'huile ou le beurre d'huiles et production de beurre de cacao de cacao Preparation de produits a base de protcines 10 mg/kg dans la denn:e alimentaire contenant degraissees et de farines degnussees le produit a base de proteines degraissees et !es farines degraissees 30 mg/kg dans Jes produits degraisses de soja tels que vendus au consommateur final Acetate de methyle Methyl-ethylcetone
(2)Preparation de gennes de cereales degraissees 5 mg/kg dans les gennes de cereales degraissees Decafeination ou suppression des matieres irritantes et ameres du cafe OU du the 20 mg/kg dans le cafe ou le the Production du sucre a partir de melasses I mg/kg dans le sucre Fractionnement de graisses et d'huiles 5 mg/kg dans la graisse ou l'huile Dccafeination OU suppression des matieres irrl- 20 mg/kg dans le cafe ou le the tantes et ameres du cafe et du the Dichloromethane Decafeination OU suppression des matieres irrl- 2 mg/kg dans le cafe torrefie et 5 mgfkg dans le tantes et ameres du cafe et du the the Methanol Toutes les utilisations 10 mg/kg Propanol-2 Toutes les utilisations IO mg/kg ( 1} Hexane: produit commercial compose essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturn; contcnant six atomes de carbone et distillant cntre 64 •c et 70 •c. L'utilisation combince de )'hexane ct de la mcthyt-etbyi-cctone est interditc.
(2)la teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas di!passer 50 mgflcg. L'utilisation de ce solvant comblnee avec l'hcxanc est interdite. 6.6.2009 O[J 6.6.2009 Journal officiel de )'Union europeenne PARTIE Ill Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont precisees Norn Teneurs maximalcs en rcsidus dans la dcruic alimentaire en raison de ]'utilisation de solvants d'cxtraction clans la preparation des aromes a partir d'aromates naturels Ether diethylique 2 mg/kg Hexane
(1)1 mgfkg Cyclohexane 1 mg/kg Acetate de methyle 1 mg/kg Butanol-1 1 mg/kg Butanol-2 1 mg/kg Methyl-ethyl-cetone
(1)1 mg/kg Dichloromethane o.oi mg/kg Propanol-1 1 mgfkg I, 1, 1,2-tetrafluoroethanc om mg/kg
(1)L'utilisation combinee de ]'hexane ct de la mcthyl--ethyl-cetonc est interdite. L 141/9 6.6.2009 Journal officiel de l'Union europeenne L 141/10 ANNEXE II PARTIE A Directive abrogee, avec la liste de ses modifications successives (visees a l'amcle 9) Directive 88/ 344/CEE du Conseil 00 L 157 du 24.6.1988, p. 28) Directive 92/115/CEE du Conseil 00 L 409 du 31.12.1992, p. 31) Directive 94/52/CE du Parlement europeen et du Conseil 00 L 331 du 21.12.1994, p. 10) Directive 97/60/CE du Parlement europeen et du Conseil 00 L 331 du 3.12.1997, p. 7) Reglement (CE) n° 1882/2003 du Parlement europeen et du Conseil 00 L 284 du 31.10.2003, p. 1) Uniquement en ce qui conccme le point 9 de l'annexe m PARTIEB Delais de transposition en droit national (vis& l l'amcle 9) Directive Date limite de transposition 88/344/CEE 13 juin 1991 92/115/CEE a) 1er juillet 199 3 b) I"' janvier 1994
(1)94/52/CE 7 decembre 1995 97/60/CE
  1. a)27 octobre 1998
  2. b)27 avril 1999 (Z)
  3. r)Confonnement a !'article 2, paragraphe I, de la directive 92/115/CEE: «Les Bats membres modifient leurs dispositions legislatives, riglementaires et administralives de maniere a: - autoriscr la commercialisation des produits confonnes ii la presente directive au plus tard le 1er juillet 1993, - interdire la commercialisation des produits non conformes a la presente directive a dater du I"' janvier 1994.•
(2)Confonnement a !'article 2, paragraphe I, de la directive 97/60/CE: «I.es Bats membres modifient Ieurs dispositions legislatives, rcglementaires et administratlves de manlere a: - autoriser la commercialisation des produits confonnes a la directive 88/344/CEE, telle que modiflee par la presente directive, au plus tard le 27 octobre 199 8, - interdire la commercialisation des produits non confonnes a la directive 88/344/CEE.. tclle quc modifiee par la presente dirutive, a panir du 27 avri1 1999. Toutefois, Jes produits mis sur le marchc ou etiquetes avant cette date et non confonnes ala directive 88/344/CEE, tclle que modifiee par la presentc directive, peuvent etre commercialises jusqu'a epuisement des stocks.• 6.6.2009 OD Journal officiel de l'Union europeenne ANNEXE III Tableau de correspondance Presente directive Directive 88/344/CEE Article 1er,

Article 1

"', paragraphe l Article 1er, paragraphe 3 Article 1"', paragraphe 2 Article 2,

Article 2

,

Article 2

, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 3 Article 3 Article 3 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 Article 6,

Article 6

,

Article 6

, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 4 Article 7 Article 7 Article 8 Article 8 Article 9 Article 9 Article 10 Article 10 Article 11 Annexe Annexe I Annexe II Annexe III L 141/11 Journal officiel de !Union europeenne 20.10.2016 L 284/19 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2016/1855 DE LA COMMISSION du 19 oc:tobre 2016 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la &brication des denrees alimentaires et de leurs ingredients (Texte presentant de l'int~ret pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPEENNE, vu le traite sur le fonctionnement de )'Union europeenne, vu la directive J.009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concemant )es solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients

(1), et notamment son article 4, premier alinea, point a), considerant ce qui suit: (I) La directive 2009/32/CE s'applique aux solvants d'extraction utilises ou destines a etre utilises dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilises pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe I.
(2)a faire modifier la teneur maximale en residus pour !'ether dimethylique en tant que solvant d'extraction dans Jes produits a base de proteines animales degraissees, notamment le collagene et Jes derives du collagene, de 0,009 mg/kg a 3 mg/kg, et a ajouter une nouvelle utilisation pour !'extraction de produits proteiques aux fins de l'obtention de gelatine :tvec une teneur maximale en residus de 0,009 mgfkg. Cette demande a ensuite ete mise a la disposition des Etats membres.
(3)L'Autorite europeenne de securite des aliments (ci-apres l'«Autorite,) a reevalue l'innocuite de !'ether dimethylique comme solvant d'extraction pour Ia preparation de produits a base de proteines animales degraissees, dont le collagene et la gelatine, et a rendu son avis le 14 juillet 2015
(2). L'Autorite a conclu que l'utilisation de l'ether dirnethylique en tant que solvant d'extraction, dans les conditions d'utilisation prevues et avec les teneurs maximales en residus proposees de 3 mg/kg dans le collagene et les derives du collagene et de 0,009 mg/kg dans la gelatine, ne presentait aucun risque.
(4)Le 19 aofit 2014, une demande a ete deposee par Akzo Nobel Industrial Chemicals BV visant Par consequent, ii convient d'autoriser !'utilisation de ]'ether dimethylique en tant que solvant d'extraction servant a degraisser des matieres premieres a base de proteines animales, a condition que la teneur maximale en residus d'ether dimethylique ne depasse pas 3 mg/kg dans le colJagene et les derives du collagene et qu'elle ne depasse pas 0,009 mg/kg dans la gelatine.
(5)ll ya lieu des lors de modifier la directive 2009/32/CE en consequence.
(6)Les mesures prevues a Ia presente directive sont conformes a l'avis du comite permanent des vegetaux, des anirnaux, des denrees alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE: Article premier l'annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiee confonnement a!'annexe de la presente directive. f) JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.
(1)Groupe CEF de l'EFSA (groupe scientifique de l'EFSA sur les materiaux en contact avec les aliments, les enzymes, !es arOmes et !es auxiliaires technologiqucs), 2015, «Scientific Opinion on the safety of use of dimethyl ether as an extraction solvent under the intended conditions of use and the proposed maximum residual limits•, EFSA Journal, 2015, 13
(7):4174, 13 p. L 284/20 20.10.2016 Journal officiel de l'Union europeenne Article 2
  1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer ala presente directive au plus tard deux ans apres la date d'entree en vigueur de la presente directive. Ils communiquent immediatement ala Commission le texte de ces dispositions. Lorsque Jes Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une reference a la presente directive ou sont accompagnees d'une telle reference Iors de leur publication officielle. Les modalites de cette referenee sont arretees par les Etats membres.
  2. Les Etats membres communiquent a la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la presente directive. Article 3 La presente directive entre en vigueur le vingtieme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union europienne. Article 4 Les Etats membres sont destinataires de la presente directive. Fait a Bruxelles, le 19 octobre
  3. Par la Commission Le president Jean-Claude JUNCKER ANNEXE Dans la partie II de l'annexe I de la directive 2009/32/CE, l'entree relative a l'ether dimethylique est remplacee par le texte suivant: ,Ether dimethylique Preparation de produits a base de proteines 0,009 mg/kg dans les produits a base de proanimales degraissees dont la gelatine M teines animales degraissees dont la gelatine Preparation du collagene (**) et de derives 3 mg/kg dans le collagene et Jes derives du du collagene, a1'exclusion de la gelatine collagene, a!'exclusion de la gelatine (•) On entend par «gelatine• la prot.eine naturclle ct soluble, gelifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagene produit a partir des os, cuirs et peaux. tendons et nerfs des animaux, confonnement aux exigences pertinentes du reglement (CE) n• 853/
  4. r•) On entend par •collagene• le produit a base de proteines derive des OS, cuirs, peaux et tendons des animaux, fabrique conformement aux exigences pertinentes du reglement (CE) n° 853/2004.• L 225/10 O[J 27.8.2010 Journal officiel de !'Union europeenne DIRECTIVE 2010/59/UE DE LA COMMISSION du 26 aout 2010 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil relative au rapprochement des legislations des Etats membres concemant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients (Texte presentant de l'interet pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPEENNE,
(3)a vu le traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne, vu la directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du p avril 2009 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients
(1), et notamment son article 4, considerant ce qui suit: (I} La directive 2009/32/CE s'applique aux solvants d'extraction utilises OU destines etre utilises clans la fabrication des denrees alimentaires OU de leurs ingredients. Eile ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilises pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe I. L'Autorite europeenne de securite des aliments (ci-apres: «l'Autorite•} a evalue la securite de !'ether dimethylique en tant que solvant d'extraction utilise pour degraisser des matieres premieres base de proteines animales et a rendu son avis le 29 janvier 2009
(1). L'Autorite a conclu !'absence de danger, pour autant que la teneur maximale en residus d'ether dimethylique soit de 9 µg/kg de proteines animales extraites. Par consequent, il y a lieu d'autoriser !'utilisation de l'ether dimethylique en tant que solvant d'extraction senrant degraisser des matieres premieres base de proteines animates, condition que la teneur maximale en residus d'ether dimethylique dans le produit a base de proteines degraissees ne depasse pas 9 µg/kg. a a a
(2)a a
(4)a Les mesures prevues par la presente directive sont conformes l'avis du comite permanent de la chaine alimentaire et de la sante animale et n'ont souleve !'opposition ni du Parlement europeen ni du Conseil, a A ADOPTE LA PR.ESENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiee conformement a !'annexe de la presente directive. Article 2 I. Les Etats membres mettent en vigueur Jes dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se confonner a la presente directive, au plus tard le 15 septembre
  1. 11s communiquent immediatement a la Commission le texte de ces dispositions. a En ce qui conceme la presence de residus dans les denrees alimentaires consecutive a la preparation des aromes, la directive 2009/32/CE n'etablit aucune teneur maximale pour le methanol et le propanol-2 en son annexe I, partie III. Les Etats membres et la Commission ont fait valoir que la teneur maximale en residus fi.xee de maniere generale pour le methanol et ie propanol-2 a !'annexe I, partie II, de la meme directive, a savoir 1o mg/kg, etait trop stricte pour etre appliquee directement aux aromes. r> JO L 141 du 6.6.2009, p.
  2. Par consequent, il y a lieu de fixer des teneurs specifiques relatives a la presence, dans !es denrees alimentaires, de residus de methanol et de propanol-2, due leur utilisation dans la preparation des aromes partir d'aromates naturels. Pour pouvoir ftre considerees comme sfues, il convient que ces teneurs soient inferieures a la limite de 10 mg/kg reconnue comme sans danger par le comite scientifique de l'alimentation humaine
(3). (2} Avis scientifique concemant la securite de !'utilisation de !'ether dimethylique en tant que solvant d'extraction rendu, a la demande de la Commission europeenne, par le groupe scientifique sur !es materiaux en contact avec Jes aliments, Jes enzymes, ]es aromes et Jes auxiliaires technologiques (groupe CEF). The EFSA Journal
(2009)983, 1-
  1. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une reference a la presente directive OU sont accompagnees d'une telle reference lors de leur publication ,officielle. Les modalites de cette reference sont arretees par les Etats membres.
  2. Les Etats membres communiquent a la Commission le texte des dispositions essentielles de droit inteme qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la presente directive. Article 3 La presente directive entre en vigueur le vingtieme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union europienne.
(3)Comite scientifique de l'alimentation humaine. Deu.xieme avis sur les solvants d'extraction, emis le 21 juin
  1. Rapports •Sciences et techniques de l'alimentation humaine• du comite scientillque de l'alimentation humaine (vingt-neuvieme scrie}, p. 1-
  2. 27.8.2010 Du Journal officiel de }'Union europeenne Artick 4 Les Etats membres sont destinataires de la presente directive. Fait a Bruxelles, le 26 aoilt
  3. Pa1 la Commission Le prisident Jose Manuel BARROSO L 225/11 L 225/12 OK] 27.8.2010 Journal officiel de !'Union europeenne ANNEXE L'annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiee comme suit: 1) Dans la partie II, la ligne suivante est ajoutee: •Ether dimethylique Preparation de produits a base de proteines animales degraissees 2) Dans la partie III, les lignes suivantes sont ajoutees: •Methanol 11,5mg/kg Propanol-2 I mg/kg, 0,009 mg/kg dans le produit a base de proteines dcgraissees» LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Tableau de concordance Directive 2009/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients. R = Avant-projet de reglement grand-ducal concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients Directive 2009/32/CE Article 1
(1)Article 1
(2)Article 2
(1)Article 2
(2)Article 2
(3)Article 3 Article 4 Article 5
(1)Article 5
(2)Article 5
(3)Article 6
(1)Article 6
(2)Article 6
(3)Article 6
(4)Article 7
(1)Article 7
(2)Article 7
(3)Article 7
(4)Article 8
(1)Article 8
(2)Article 9 Article 10 Article 11 Annexe I Annexe II Annexe Ill Transposition en droit interne Article 1
(1)R Article 1
(2)R Article 2
(1)et article 4
(1)alinea 2 R Article 2
(2)R Article 3
(3)R Article 3 R n.a. Article 4
(2)R n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Article 5
(1)R Article 5
(2)R Article 5
(3)R n.a. Article 4
(1)alinea 1 R Article 4
(3)R n.a. n.a. n.a. Annexe R n.a. n.a.

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