LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Projet de reglement grand-ducal relatif aux materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du xxyyoooo relative aux controles officiels des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, et notamment son article 1er, paragraphe 7 ; a Vu les avis la Chambre de commerce et de la Chambre des metiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en conseil ; Arretons: 1. Le present reglement s'applique aux pellicules de cellulose regeneree au sens de la description figurant a !'annexe I qui sont destinees a etre mises en contact ou sont mises en contact, conformement leur destination, avec les denrees alimentaires et qui: a
- a)soit constituent a elles seules un produit fini,
- b)soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres materiaux. 2. Le present reglement ne s'applique pas aux boyaux synthetiques de cellulose regeneree. Art. 2. Les pellicules de cellulose regeneree visees a !'article 1er, paragraphe 1er, appartiennent a l'une des categories suivantes:
- a)pellicules de cellulose regeneree non vernies;
- b)pellicules de cellulose regeneree vernies au moyen d'un vernis derive de cellulose, ou
- c)pellicules de cellulose regeneree vernies au moyen d'un vernis compose de matiere plastique. Art. 3. 1. Les pellicules de cellulose regeneree visees aux points
- a)et
- b)de !'article 2 sont fabriquees uniquement a l'aide des substances ou groupes de substances enumeres a l'annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixees. 2. Par derogation au paragraphe 1er, l'emploi de substances autres que celles enumerees a l'annexe II est autorise lorsque ces substances sont utilisees comme matieres colorantes (colorants et pigments), ou comme adhesifs, a condition qu'il n'y ait pas de migration desdites substances dans ou sur des denrees alimentaires detectables par une methode validee. Art. 4. 1. Les pellicules de cellulose regeneree visees au point
- c)de !'article 2 sont fabriquees, avant !'application du vernis, uniquement l'aide des substances ou groupes de substances enumeres dans la premiere partie de l'annexe 11, en tenant compte des restrictions qui y sont fixees. a a 2. Le vernis appliquer aux pellicules de cellulose regeneree visees au paragraphe 1er est fabrique uniquement a l'aide des substances ou groupes de substances enumeres a !'annexe I du reglement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les materiaux et objets en matiere plastique destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, en tenant compte des restrictions qui sont fixees l'annexe I et II dudit reglement. a a 3. Sans prejudice du paragraphe 1er, les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree vises au point
- c)de !'article 2, sont conformes aux articles 11, 12, 13, 17 et 18 du reglement (UE) n° 10/2011 precite. Art. 5. La face imprimee des pellicules de cellulose regeneree ne doit pas etre mise en contact avec les denrees alimentaires. Art. 6. 1. Aux stades de la commercialisation, autres que la vente au detail, les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree qui sont destines a etre mis en contact avec les denrees alimentaires doivent etre accompagnes d'une declaration ecrite conformement !'article 16, paragraphe 1er du reglement (CE) n° 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. a 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, qui, de par leur nature, sont manifestement destines entrer en contact avec les denrees alimentaires. a 2 Art. 7. 1. Au sens du present reglement, on entend par « mise sur le marche » : la detention des materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destinees a entrer en contact avec les denrees alimentaires, en vue de leur vente au sens de !'article 2, paragraphe 1er, point
- b)du reglement (CE) n° 1935/2004 precite. 2. Les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destinees a entrer en contact avec les denrees alimentaires, peuvent uniquement etre mis sur le marche s'ils sont la fois a a
- a)conformes aux exigences applicables enoncees !'article 3 du reglement (CE) n° 1935/2004 precite dans les conditions d'utilisation prevues et previsibles ;
- b)conformes aux exigences en matiere d'etiquetage enoncees !'article 15 du reglement (CE) n° 1935/2004 precite ;
- c)conformes aux exigences en matiere de tragabilite enoncees !'article 17 du reglement (CE) n° 1935/2004 precite;
- d)fabriques conformement aux bonnes pratiques de fabrication definies dans le reglement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 decembre 2005 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires;
- e)conformes aux exigences en matiere de composition et de declaration enoncees aux articles 3, 4, 5 et 6 du present reglement. a a a Art. 8. Le reglement grand-ducal modifie du 8 fevrier 1995 concernant les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires est abroge. Art. 9. Notre Ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. 3 ANNEXE I DESCRIPTION DE LA PELLICULE DE CELLULOSE REGENEREE La pellicule de cellulose regeneree est une feuille mince obtenue a partir d'une cellulose raffinee provenant de bois ou de coton non recycles. Pour des besoins technologiques, des substances adequates peuvent etre ajoutees dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose regeneree peuvent etre recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces. 4 ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES AUTORISEES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES DE CELLULOSE REGENEREE Nota bene Les pourcentages figurant dans la premiere et la deuxieme partie de la presente annexe sent exprimes en masse/masse (m/
- m)et sent calcules par rapport a la quantite de pellicule de cellulose regeneree anhydre non vernie. Les denominations techniques usuelles sont mentionnees entre crochets. Les substances utilisees seront de bonne qualite technique en ce qui concerne les criteres de purete. PREMIERE PARTIE Pellicule de cellulose regeneree non vernie Denominations Restrictions A. Superieur ou egal a 72 % (m/
- m)Cellulose regeneree B. Additifs 1 . Humidifiants lnferieur ou egal a 27 % (m/
- m)au total - Bis (2-hydroxyethyl) diethyleneglycol] ether - Ethanediol [= monoethyleneglycol] [= Seulement pour les pellicules destinees a etre vernies et ensuite utilisees pour des denrees alimentaires non humides, c'est-adire qui ne contiennent pas d'eau physiquement libre la surface. La quantite totale de bis (2-hydroxyethyl) ether et d'ethanediol presente dans des denrees alimentaires ayant ete en contact avec une pellicule de ce type ne peut depasser 30 mg par kg de la denree alimentaire. a -1,3-Butanediol -Glycerol -1,2-Propanediol [= 1,2-propyleneglycol] -Polyoxyethylene [= polyethyleneglycol] Poids moleculaire moyen entre 250 et 1 200 -1,2-Polyoxypropylene polypropyleneglycol] Poids moleculaire moyen inferieur ou egal a 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inferieure ou egale a 1 % (m/
- m)en substance [= 1,2- -Sorbitol - T etraethyleneglycol -Triethyleneglycol 5 -Uree 2. Autres additifs lnferieur ou egal a 1 % (m/
- m)au total Premiere classe La quantite des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas depasser 2 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. -Acide acetique et ses sels de NH4, Ca, Mg, Ket Na -Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, Ket Na -Acide benzo"ique et benzoate de sodium -Acide formique et ses sels de NH4, Ca, Mg, Ket Na -Acides gras lineaires, satures ou non satures, avec un nombre pair de carbone de Ca a C20 ainsi qu'acides behenique et ricinoleique et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn -Acide citrique, d et I lactique, maleique, 1tartrique et leurs sels de Na et K -Acide sorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, Ket Na -Amides des acides gras lineaires satures ou non satures, avec un nombre pair de carbone de C8 a C20 et les amides des acides behenique et ricinoleique -Amidons et fecules alimentaires natifs -Amidon et fecules alimentaires modifies par voie chimique -Amylose -Carbonates et chlorures de calcium et de magnesium -Esters de glycerol avec les acides gras lineaires satures ou non satures avec un nombre pair de carbone de Ca a C20 eUou les acides adipique, citrique, 12hydroxystearique (oxystearine) et ricinoleique 6 -Esters de polyoxyethylene (nombre de groupes oxyethylene entre 8 et 14) avec les acides gras lineaires satures ou non satures, avec un nombre pair de carbone de Cs a C20 -Esters de sorbitol avec les acides gras lineaires, satures ou non satures, avec un nombre pair de carbone de Cs a C20 -Mono- et/ou di-esters d'acide stearique avec l'ethanediol et/ou le bis (2hydroxyethyl) ether et/ou le triethyleneglycol -Oxydes et hydroxydes d'aluminium, de calcium, de magnesium, de silicium et des silicates et silicates hydrates d'aluminium, de calcium, de magnesium et de potassium Poids moleculaire moyen entre 1 200 et 4000. - Polyoxyethylene [= polyethyleneglycol] -Propionate de sodium Deuxieme classe -Alkyl (Cs-C1s) sodium La quantite totale des substances ne peut pas depasser 1 mg/dm 2 de la pellicule non vernie et la quantite des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas depasser 0,2 mg/dm 2 (ou une limite inferieure lorsqu'elle est specifiee) de la pellicule non vernie. benzenesulfonate de -lsopropyl naphtalene sulfonate de sodium -Alkyl (Ca-Cm) sulfate de sodium -Alkyl (Ca-C1s) sulfonate de sodium - Dioctylsulfosuccinate de sodium -Distearate de di-hydroxyethyl di-ethylene triamine monoacetate lnferieur ou egal a 0,05 mg/dm 2 de la pellicule non vernie -Laurylsulfates d'ammonium, magnesium et potassium 7 -N,N'-distearoyl diamino ethane et N,N'-di palmitoyl diamino ethane et N,N'-dioleoyl diamino ethane -2-heptadecyl 4,4-bis stearate) oxazoline -Polyethylene ethylsulfate (methylene- am inostearam ide lnferieur ou egal a o, 1 mg/dm 2 de la pellicule non vernie Troisieme classe - Agent d'ancrage La quantite totale des substances ne peut pas depasser 1 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. -Produit de condensation de melamine formaldehyde, non modifiee ou modifiee avec un ou plusieurs des produits suivants: Teneur en formaldehyde libre inferieure ou egale 0,5 mg/dm 2 de la pellicule non vernie butanol, diethylene-triamine, triethylenetetramine, tetraethylenepentamine, hydroxyethyl) amine, diaminodipropylamine, diaminodibutylamine a Teneur en melamine libre inferieure ou egale a 0,3 mg/dm 2 de la pellicule non vernie ethanol, tris-(23,3'4,4'- -Produit de condensation de melamine uree-formaldehyde modifiee et de tris-(2hydroxyethyl) amine Teneur en formaldehyde libre inferieure ou egate a 0,5 mg/dm 2 de la pellicule non vernie Teneur en melamine libre inferieure ou egale 0,3 mg/dm 2 de la pellicule non vernie a -Polyalkyleneamines cationiques reticulees a a)Resines polyamide-epichlorhydrine base de diaminopropylmethylamine et d'epichlorhydrine b)Resines polyamide-epichlorhydrine base d'epichlorhydrine, d'acide adipique, de caprolactame, de diethylene-triamine et/ou d'ethylenediamine c)Resines polyamide-epichlorhydrine base d'acide adipique, de diethylenetriamine et d'epichlorhydrine ou un melange d'epichlorhydrine et d'ammoniaque d)Resines polyamide-polyamineepichlorhydrine base d'epichlorhydrine, de dimethyladipate et de diethylenetriamine e )Resines pol yam ide-polyam ineepichlorhydrine base d'epichlorhydrine, d'adipamide et de diaminopropylmethylamine Conformement aux directives communautaires et, en !'absence de cellesci, a la legislation nationale en attendant !'adoption de directives communautaires a a a a 8 -Polyethyleneam ines polyethyleneimines et -Produit de condensation d'ureeformaldehyde modifiee ou non avec un ou plusieurs des produits suivants: lnferieur ou egal pellicule non vernie a o, 75 mg/dm 2 de la Teneur en formaldehyde libre inferieure ou egale a 0,5 mg/dm 2 de la pellicule non vernie acide aminomethylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane, diaminodiethylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diethylenetriamine, ethanol, guanidine, methanol, tetraethylenepentamine, triethylenetetramine, sulfite de sodium Quatrieme classe La quantite totale des substances ne peut pas depasser 0,01 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. -Produits de reactions d'huiles alimentaires aminees et de polyoxyethylene - Laurylsulfate de monoethanolamine 9 DEUXIEME PARTIE Pellicule de cellulose regeneree vernie Denominations Restrictions A. Cellulose regeneree Voir premiere partie. B. Additifs Voir premiere partie. C. Vernis 1. Polymeres - La quantite totale des substances ne peut depasser 50 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires. Ethers ethylique, hydroxyethylique hydroxypropylique et methylique de cellulose - Nitrate de cellulose lnferieur ou egal a 20 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/
- m)et 12,2 % (m/
- m)dans le nitrate de cellulose 2. Resines La quantite totale des substances ne peut depasser 12,5 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires et seulement pour la preparation de pellicules de cellulose regeneree recouvertes d'un vernis a base de nitrate de cellulose. -Caseine - Colophane et/ou ses produits de polymerisation, d'hydrogenation ou de disproportionation et leurs esters des alcools methylique, ethylique et alcools polyvalents C2-C6 ou les melanges de ces alcools - Colophane et/ou ses produits de polymerisation, d'hydrogenation ou de disproportionation condenses avec les acides acrylique et/ou maleique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4-hydroxyphenyl) propaneformaldehyde et esterifies avec les alcools methylique, ethylique ou les alcools polyvalents de C2 C6 ou les melanges de ces alcools a 10 - Esters derives de bis (2-hydroxyethyl) ether avec les produits d'addition de B-pinene, dipentene et/ou diterpene et anhydride maleique - Gelatine alimentaire - Huile de ricin et ses produits de deshydratation et/ou d'hydrogenation et ses produits de condensation avec le polyglycerol, les acides adipique, citrique, maleique, phtalique et sebacique - Resines naturelles [= damar] - Poly-B-pinene [= resines terpeniques] - Resines uree d'ancrage) formaldehyde (voir agents 3. P/astifiants La quantite totale des substances ne peut depasser 6 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires . - Acetyl citrate de tributyle - Acetyl citrate de tri(2-ethylhexyle) - Adipate de di-isobutyle - Adipate de di-n-butyle - Azelate de di-n-hexyle - Phtalate de dicyclohexyle lnferieur ou egal a 4,0 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires - Phosphate de 2-ethylhexyldiphenyle (synonyme: phosphate de diphenyle 2-ethylhexyle) La quantite de phosphate de 2ethylhexyldiphenyle ne depasse pas: de denree
- a)2,4 mg/kg la alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou
- b)0,4 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires. -Mono-acetate de glycerol[= mono-acetine] - Diacetate de glycerol [= diacetine] - Triacetate de glycerol[= triacetine] 11 - Sebac;ate de di-butyle - Tartrate de di-n-butyle - Tartrate de di-iso-butyle 4. Autres additifs La quantite totale des substances ne peut depasser 6 mg/dm 2 dans la pellicule de cellulose regeneree non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires. 4.1. Additifs enumeres dans la premiere partie Memes restrictions que dans la premiere partie (les quantites en mg/dm 2 se rapportent toutefois la pellicule de cellulose regeneree non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires ). a 4.2. Additifs specifiques pour les vernis La quantite des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut depasser 2 mg/dm 2 (ou une limite inferieure lorsqu'elle est specifiee) du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires. - 1-hexadecanol et 1-octadecanol - Esters des acides gras lineaires, satures ou non satures, avec un nombre pair de carbone de Ca C20 y inclus l'acide ricinoleique avec les alcools lineaires ethylique, butylique, amylique et oleylique a -Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C25-C32) purifies et/ou leurs esters avec l'ethanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium - Cire de Carnauba - Cire d'abeille - Cire d'Esparto - Cire de Candelilla - Dimethylpolysiloxane - Huile de soja epoxydee (a teneur en oxyrane entre 6 et 8 %) a lnferieur ou egal 1 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires 12 - Paraffine raffinees raffinee et cires - Tetrastearate de pentaerythritol - Phosphates de ( octadecyldioxyethylene) microcristallines mono et bis a lnferieur ou egal 0,2 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires - Acides aliphatiques (C8-C20) esterifies avec mono ou bis (2-hydroxyethyl) amine a - 2et 3tert-butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole - BHA] lnferieur ou egal 0,06 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires - 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol [Butylhydroxytoluene - BHT] lnferieur ou egal 0,06 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires -Maleate de bis (2-ethylhexyle)-di-n-octyletain lnferieur ou egal 0,06 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires 5. Solvants La quantile totale des substances ne peut depasser 0,6 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires. a a - Acetate de butyle - Acetate d'ethyle - Acetate d'isobutyle - Acetate d'isopropyle - Acetate de propyle -Acetone -1-butanol - Ethanol - 2-butanol - 2-propanol - 1-propanol - Cyclohexane - Ether monobutylique d'ethyleneglycol -Acetate d'ether monobutytique d'ethyleneglycol 13 - Methylethylcetone - Methylisobutylcetone - Tetrahydrofurane -Toluene a lnferieur ou egal 0,06 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Expose des motifs L'objectif du present projet de reglement grand-ducal est de transposer en droit national la directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires, designee ci-apres par la « directive 2007/42/CE ». La directive 2007/42/CE est une directive specifique prevue par le reglement (CE) n° 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE designe ci-apres par« reglement (CE) n° 1935/2004 ». Ce dernier enonce les exigences generales auxquelles taus les materiaux et objets entrant en contact avec des denrees alimentaires (et ceci comprend les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree) doivent satisfaire. La directive 2007/42/CE codifie et abroge la directive 93/10/CEE de la Commission du 15 mars 1993 relative aux materiaux et aux objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires, designee ci-apres par la « directive 93/10/CEE ». Dans le cadre national, les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires sont soumises aux dispositions du reglement grand-ducal modifie du 8 fevrier 1995 concernant les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires, qui transposait en droit national la directive 93/10/CEE. La transposition d'une directive peut etre operee au niveau national a travers la mise en place d'un cadre normatif nouveau ou la modification du reglement existant, dans le cas d'espece le reglement grand-ducal modifie du 8 fevrier 1995 concemant les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires. Dans un souci de clarte et de rationalite, les auteurs du present projet de reglement grandducal ont opte pour la premiere option. Ainsi, le present projet de reglement grand-ducal abroge le predit reglement et precede a la transposition en droit national de la directive 2007/42/CE. Le present projet de reglement grand-ducal est un reglement d'application du projet de loi relatif aux controles officials des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles Les dispositions qui figurent dans le paragraphe 1er de la directive 2007/42/CE et qui enoncent simplement l'objectif que cette derniere vise a atteindre ne necessitent pas de transposition. Le paragraphe 1er determine le champ d'application du reglement grand-ducal en projet en suivant de pres le texte de !'article 1er, paragraphe 2 de la directive 2007/42/CE. Le paragraphe 2 transpose !'article 1er, paragraphe 3 de la directive 2007/42/CE en excluant du champ d'application les boyaux synthetiques de cellulose regeneree. Comme le rappel le considerant 4, les boyaux synthetiques de cellulose regeneree doivent faire l'objet de dispositions particulieres. Art. 2. L'article 2 enonce les categories des pellicules de cellulose regenerees visees en suivant de pres le texte de !'article 2 de la directive 2007/42/CE. a !'article 1er Art. 3. L'article 3 dans sa redaction en projet est une reprise de !'article 3 de la directive 2007/42/CE. L'article 3, paragraphe 1er prevoit que les pellicules de cellulose regeneree non vernies et les pellicules de cellulose regeneree vernies au moyen d'un vernis derive de cellulose sont fabriquer uniquement a l'aide des substances ou groupes de substances enumeres al'annexe II du reglement grand-ducal en projet. a La liste des substances autorisees dans la fabrication des pellicules de cellulose regeneree figurant a l'annexe II a ete reprise textuellement de l'annexe II de la directive 2007/42/CE. Les exceptions aux criteres enoncees au paragraphe 1er conformement a !'article 3, paragraphe 2 de la directive 2007/42/CE, sent reprises dans !'article 3, paragraphe 2 du reglement grand-ducal en projet. Art. 4. L'article 4 dans sa redaction en projet transpose !'article 4 de la directive 2007/42/CE. Sur le plan formel, une adaptation du texte est realisee aux paragraphes
(2)et
(3). Ainsi, la reference a l'ancienne directive 2002/72/CE de la Commission du 6 ao0t 2002 concernant les materiaux et objets en matiere plastique destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires a ete ecartee du texte afin d'integrer la nouvelle reference du reglement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les materiaux et objets en matiere plastique destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, designe ciapres par« reglement (CE) n° 10/2011 ». a Vu ce qui precede, les pellicules de cellulose regeneree revetues de matiere plastique doivent etre conform es au reglement (UE) n° 10/2011 . Art. 5. L'article 5 en projet, transpose !'article 5 de la directive 2007/42/CE. Art. 6. L'article 6 dans sa redaction en projet est une reprise de !'article 6, paragraphes
(1)et
(2)de la directive 2007/42/CE. a Comme le rappel le considerant 10, la declaration ecrite visee !'article 16, paragraphe 1er, du reglement (CE) n° 1935/2004 doit etre fournie en cas d'utilisation professionnelle des pellicules de cellulose regeneree comme materiaux et objets destines etre mis en contact avec les denrees alimentaires, sauf s'ils sent, de par leur nature, destines cet usage. a L'article 6
(3)de la directive 2007/42/CE est transpose a a !'article 7, paragraphe
(2), lettre b). Art. 7. a Les materiaux et objets destines entrer au contact avec des denrees alimentaires doivent, dans tous les Etats membres, respecter les exigences generales et les principes de conformite definies dans le reglement cadre (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires. a Parallelement, ii existe une reglementation specifique en fonction des materiaux utilises. Ainsi, les materiaux et les objets en pellicule de cellulose regeneree destines etre en contact avec les denrees alimentaires sont limites certaines quantites maximales pour garantir la securite des consommateurs. a a Ainsi, !'article 7, paragraphe 2 reprend les exigences generales en matiere d'utilisation (article 3 du reglement (CE) n°1935/2004), d'etiquetage (article 15 du reglement (CE) n°1935/2004), de trac;abilite (article 17 du reglement (CE) n°1935/2004) et de fabrication (reglement (CE) n° 2023/2006); ainsi que les exigences particulieres en matiere de composition (articles 4, 5 et 6 du present reglement grand-ducal en projet) et de declaration (article 7 du present reglement grand-ducal en projet) que les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree destines entrer en contact avec les denrees alimentaires doivent satisfaire. a En outre, !'article 7, paragraphe 3 releve de la preoccupation d'assurerque seuls les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree conformes aux exigences enoncees !'article 7, paragraphe 2, peuvent etre mis disposition sur le marche. a a La definition de la mise sur le marche issue du reglement (CE) n°1935/2004 est inseree au paragraphe 1er. 2 Art. 8. L'article 8 du reglement grand-ducal en projet abroge le reglement grand-ducal modifie du 8 fevrier 1995 concernant les materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires. Art. 9. Les attributions ministerielles ont ete determinees avec precision, en renseignant sur la competence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appele a intervenir. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Fiche financiere Le present projet de reglement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, etant donne qu'il ne prevoit pas de mesures supplementaires charge du budget de l'Etat. a LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Fiche d'evaluation d'impact Mesures legislatives et reglementaires lntitule du projet: Projet de reglement grand-ducal relatif aux materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees aliment aires Ministere initlateur: Ministere de I'Agriculture, la Viticulture et du Developpement rural Auteur: Maria LEVY Tel .: 247 - 72523 Courriel: christine.schweich@alim.etat.lu Objectif(
- s)du projet: transposer en droit national la directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux materiaux et aux objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires. Autre(
- s)Ministere(s)/Organlsme(s)/Commune(
- s)implique(e)(s): Date: 27 janvier 2023 Mieux leqiferer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): Oui: D Non: ~ 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Qbservations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions liberales: Qui:~ Non:O - Citoyens: Qui:~ Non:O - Administrations: Qui:~ Non:O Le principe « Think small first» est-ii respecte? (c.ad. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite?) Qui: D Non: ~ N.a.: D Remarques/Qbservations: .................................................................. 4. Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire? Qui:~ Non:O Existe-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour et publie d'une fa!;on reguliere? Qui:~ Non:O Remarques/Qbservations: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenetre permettant de l'activer N.a.: non applicable 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures? Oui: D Non: 1Z1 Remarques/Observations ................................................... 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un cout impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet?) a Oui: D Non: IZI Si oui, quel est le cout administratif approximatif total? (nombre de destinataires x cout administratif4 par destinataire) 7. a
- a)Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire? Oui: D Non: [8] N.a.: D Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? b} Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel? a a Oui: D Non: [8] N.a.: D Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prevoit-il: une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration? a respecter par !'administration? - des delais de reponse - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p. ex. prevues le cas echant par un autre texte)? D Non: D N.a.: [8] Oui: D Non: D N.a.: IZI Oui: Oui: D Non: D N.a.: IZI Oui: D Non: [8] N.a.: D Si oui, laquelle: ..................................................................................... 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive» est-ii respecte? Oui: IZI Non: D N.a.: D Si non, pourquoi? ..................................................................................... a 11. Le projet contribue-t-il en general une: a. simplification administrative, et/ou une a b. amelioration de qualite reglementaire? Oui: D Non: IZI Oui: [8] Non: D Remarques/Observations: ...................................................................... 3 II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en reuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Qui: D Non: [8'.I N.a.: D 13. Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Qui: D Non: [8] Qui: D Non: [8'.I N.a.: D Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? Si oui, lequel? .............................................................................. Remarques/Qbservations: ....................................................... . Egalite des chances 15. Le projet est-ii: - principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes? Qui: D Non: [8] - positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui: D Non: [8'.I Si oui, expliquez de quelle maniere: .......................................................... . Qui: [8'.I Non: - neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes? D Si oui, expliquez pourquoi: ......................................................................... . - negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui: D Non: [8'.I Si oui, expliquez de quelle maniere: ......................................................... 16. Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? Qui: D Non: [8'.I N.a.: D Si oui, expliquez de quelle maniere: ............................................................ Directive« services» 17. Le projet introduit-il une exigence relative d'etablissement soumise evaluation4 ? a la liberte 18. Le projet introduit-il une exigence relative prestation de services transfrontaliers5 ? a la libre a 4 5 Qui: 0 Non: [8'.I N.a.: D Qui: D Non: [8'.I N.a.: 0 Article 15, paragraphe 2, de la directive« services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11) 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Developpement rural Tableau de concordance Directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux materiaux et aux objets en pellicule de cellulose regeneree, destines entrer en contact avec les denrees alimentaires. a R = Avant-projet de reglement grand-ducal relatif aux materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree, destines entrer en contact avec les denrees alimentaires. a Directive 2007/42/CE Article 1
(1)Article 1
(2)Article 1
(3)Article 2 Article 3
(1)Article 3
(2)Article 4
(1)Article 4
(2)Article 4
(3)Article 5 Article 6 { 1 ) Article 6
(2)Article 6
(3)Article 7 Article 8 Article 9 Annexe I Annexe II Transposition en droit interne n.a. Article 1
(1)R Article 1
(2)R Article 2 Article 3
(1)R Article 3
(2)R Article 4
(1)R Article 4
(2)R Article 4
(3)R Article 5 R Article 6 {1) R Article 6
(2)R Article 7
(2)b) R n.a. n.a. n.a. Annexe IR Annexe II R 30.6.2007 OD Journal officiel de !'Union europeenne L 172/71 DIRECTIVES DIRECTIVE 2007/42/CE DE LA COMMISSION du 29 juin 2007 relative aux materiaux et aux objets en pellicule de cellulose regeneree, destines aentrer en contact avec Jes denrees alimentaires (Texte presentant de l'interet pour l'EEE) (version codifiee) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
(5)La methode de detennination de !'absence de migration
(6)En attendant !'elaboration de criteres de purete et de methodes d'analyse, Jes dispositions nationales doivent rester applicables.
(7)L'etablissement d'une liste de substances autorisees, assortie des quantites a ne pas depasser, est en principe suffisant en !'occurrence pour atteindre l'objectif fixe a !'article 3, paragraphe 1, du reglement (CE) n° 1935/2004.
(8)Toutefois, le bis (2-hydroxyethyl)ether (= diethyleneglycol) et l'ethanediol (= monoethyleneglyco0 peuvent migrer dans des proportions importantes vers certaines denrees alimentaires et, en vue d'eviter cette possibilite, il est preferable, a titre preventif, d'arreter definitivement la quantite maximale autorisee de ces substances dans Jes denrees alimentaires qui ont ete en contact avec une pellicule de cellulose regeneree.
(9)II est opportun, pour la defense de la sante du consommateur, d'eviter que !es parties imprlmees des pellicules de cellulose rcgencree entrent en contact direct avec les denrees alimentaires. (1 O) La declaration ecrlte visee a !'article 16, paragraphe 1, du reglement (CE) n° 1935/2004 doit etre fournie en cas d'utilisation professionnelle des pellicules de cellulose regeneree cornme materiaux et objets destines a etre mis en contact avec !es denrees alimentaires, sauf s'ils sont, de par leur nature, destines a cet usage. des matieres colorantes doit etre etablie ulterieurement. vu le traite instituant la Communaute europeenne, vu le reglement (CE) n° 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concemant Jes materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE
(1), et notamment son article 5, considerant ce qui suit: (I) La directive 93/10/CEF. de la Commission du 15 mars 1993 relative aux rnateriaux et aux objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec !es denrees alimentaires
(2)a ete modifiee a plusieurs reprises et de fa¥on substantielle
(3). II convient, dans un souci de clarte et de rationalite, de proceder a la codification de ladite directive.
(2)Les mesures communautaires prevues par la presente directive sont non seulement necessaires mais aussi indispensables a la realisation des objectifs du marche interleur. Ce;; objectifs ne peuvent etre atteints separement par Jes Etats membres. Par ailleurs, leur realisation au niveau communautaire est deja prevue par le reglement (CE) n° 1935/2004.
(3)Pour atteindre l'objectif prevu a !'article 3, paragraphe 1, du reglement (CE) n° 1935/2004, clans le cas des pellicules de cellulose regeneree, ]'instrument approprie etait une directive specifique au sens de )'article 5 dudit reglement.
(4)Les boyaux synthetiques de cellulose regeneree doivent faire l'objet de dispositions particulieres. (11} (1} JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2)JO L 93 du 17.4.1993, p. 27. Directive modifiee en dernier lieu par la directive 2004/14/CE 00 L 27 du 30.1.2004, p. 48).
(1)Voir annexe Ill, partie A. Les pellicules de cellulose regeneree doivent etre soumises a des regles spedfiques selon la nature de la couche en contact avec !es denrees alimentaires. Des lors, les exigences imposees aux pellicules de cellulose regeneree recouvertes d'un vemis compose de matiere plastique doivent differer de celles relatives aux pellicules de cellulose regeneree non vemies ou vemies au moyen d'un vemis derive de cellulose. L 172/72
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)O[J Journal officiel de l'Union europeenne Seules des substances autorisees doivent etre utilisees dans la fabrication de tous les types de pellicules de cellulose regeneree, y cornpris celles revetues de matiere plastique. Dans le cas de pellicules de cellulose regeneree recouvertes d'un vemis compose de matiere pl~ique, la couche en contact avec les denrees alimentaires se compose d'une matiere semblable aux rnateriaux et objets en plastique destines a entrer en contact avec Jes denrees alimentaires. Par consequent, ii est opportun que Jes regles prevues a la directive 2002/72/CF. de la Commission du 6 aoilt 2002 concernant Ies materiaux et objets en matiere plastique destines a entrer en contact avec Ies denrees alimentaires
(1)s'appliquent egalement aux pellicules de ce type. Dans l'intetit de la coherence de la legislation communautaire, la verification de la conformlte des pellicules de cellulose regeneree recouvertes d'un vemis en matiere plastique aux limites de migration fixees par la directive 2002/72/CE doit etre realisee dans le respect des regles arretees par la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 etablissant les regles de base necessaires a la verification de la migration des constituants des materiaux et objets en matiere plastique destines a entrer en contact avec Jes denrees alimentaires
(2). et par la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 decembre 1985 f'ixant la liste des simulants a utiliser pour verifier la migration des constituants des materiaux et objets en matiere plastique destines aentrer en contact avec les denrees alirnentaires
(3). mesures prevues a la presente directive sont conformes a l'avis du comite permanent de la chaine alimentaire et de la sante animale. Les La presente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concemant les delais de transposition en droit national et d'application des directives indiques a l'annexe Ill, partie B, A ARR£TE LA PRESENTE DIRECTlVE: Artiae premier
- La presente directive est une directive specifique au sens de l'artide 5 du reglement (CE) n° 1935/
- La presente directive s'applique aux pellicules de cellulose regeneree au sens de la description figurant a!'annexe I qui sont destinees a ~tre mises en contact ou sont mises en contact, confonnement a leur destination, avec les denrees alimentaires et qui:
(1)JO L 220 du 15.8.2002, p.
- Directive modifiee en dernier lieu par la directive 2007/19/CE 00 L 91 du 31.3.2007, p. 17). (2} JO L 297 du 23.10.1982, p.
- Directive modifiee en demier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission 00 L 222 du 12.8.1997, p. 10).
(3)JO L 372 du 31.12.1985, p. 14. Directive modifiee en demier lieu par la directive 2007/19/CE. 30.6.2007
- a)soit constituent a elles seules un produit fini;
- b)soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres materiaux. 3. La present.e directive ne s'applique pas aux boyaux synthetiques de cellulose regeneree. Artiae 2 Les pellicules de cellulose regeneree visees a !'article 1er, paragraphe 2, appartiennent a l'une des categories suivantes:
- a)pellicules de cellulose regeneree non vemies;
- b)pellicules de cellulose regeneree vemles au moyen d'un vemis derive de cellulose, ou
- c)pellicules de cellulose regeneree vemies au moyen d'un vernis compose de matiere plastique. Article J 1. Les pellicules de cellulose regeneree visees aux points
- a)et
- b)de l'article 2 sont fabriquees uniquement l'aide des substances OU groupes de substances enumeres a tannexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixees. a 2. Par derogation au paragraphe 1, l'emploi de substances autres que celles enumerees a l'annexe II est autorise Jorsque ces substances sont utilisees comme matieres colorantes (colorants et pigments) ou comme adhesifs a condition qu'il n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur des denrees alimentaires detectables par une methode validee. Article 4 1. Les pellicules de cellulose regeneree visees au point
- c)de !'article 2 sont fabriquees, avant !'application du vemis, uniquement al'aide des substances OU groupes de substances enurneres dans la premiere partie de !'annexe 11, en tenant compte des restrictions qui y sont fixees. 2. Le vemis a appliquer aux pellicules de cellulose regeneree visees au paragraphe 1 est fabrique uniquement a !'aide des substances OU groupes de substances enumeres aux annexes II a VI de la directive 2002/72/CE, en tenant compte des restrictions qui y sont fixees. 30.6.2007 OD Journal officid de !'Union europeenne 3. Sans prejudice du paragraphe 1, les materiaux et objets en pelllcule de cellulose regeneree vises au point
- c)de l'anicle 2 sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de la directive 2002/72/CE. Article 5 La face imprimee des pellicules de cellulose regeneree ne doit pas etre mise en contact avec les denrees alimentaires. L 172/73 Article 7 La directive 93/10/CEE, telle que modifiee par les directives visees a !'annexe III, partie A, est abrogee, sans prejudice des obligations des Etats membres en ce qui conceme les delais de transposition en droit national et d'application des directives indiques a !'annexe Ill, partie B. Les references faites a la directive abrogee s'entendent cornme faites a la presente directive et sont a lire selon le tableau de correspondance figurant a !'annexe IV. Article 6 1. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au detail, !es materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree qui sont destines a etre mis en contact avec Jes denrees alimentaires doivent etre accompagnes d'une declaration ecrite confonnement a l'article 16, paragraphe 1, du reglement (CE) n° 1935/2004. Article 8 La presente directive entre en vigueur le vingtieme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de !'Union europienne. Article 9 Les Etats membres sont destinataires de la presente directive. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux materiaux et objets en pelllcule de cellulose regeneree, qui, de par leur nature, sont manifestement destines a entrer en contact avec Jes denrees alimentaires. Fait a Bruxelles, le 29 juin 2007. 3. Lorsque des conditions d'utilisation particulieres sont indiquee.s, les materiaux OU objets en pellicule de cdlulose regeneree sont etiquetes en consequence. Par la Commission Le president Jose Manuel BARROSO ANNEXE I DESCRIPTION DE LA PELLICULE DE CELLULOSE REGENEREE La pellicule de cellulose regen6ie est une feuille mince obtenue a partir d'une cellulose raffinee provenant de bois ou de coton non recycles. Pour des besoins technologiques, des substances adequates peuvent l!tre ajoutees dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose regeneree peuvent etre recouvenes sur l'une de le1US faces ou sur !es deux faces. Journal officiel de l'Union europeenne L 172/74 30.6.2007 ANNEXE 11 USTE DES SUBSTANCES AUfORISEES DANS LA FABRICATION DES PElJCULES DE CELLULOSE .REGENER.EE Nata bent - Les pourcentagcs figurant dans la premiere et la deuxieme partie de la presente annexe sont exprimes en masse/masse (m/
- m)et sont calcules par rapport a la quantite de pellicule de cellulose rcgen&ee anhydre DOD vcmie. - Les denominations techniques usuelles sont mentionnees entre crochets. - Les substances utilisees scront de bonne qualite technique en ce qui conceme !es criteres de purete. PREMIERE PARTIE Pellicule de cellulose dgm&ff non vemie Dt!nomiruillons A. Cdlulose rigeMree Restrictions Superieur ou egal a 72 96 {m/
- m)B. Additifs 1. Humidifiants lnferieur OU egal a 27 96 (m/
- m)au total Seulement pour Jes pellicules destinees aetre vcmies et ensuite utilisees pour des dentees alimentaires non humides, c'est-a-dire qui ne contiennent pas d'eau physiquement libre a la surface. La quantite totale de bis (2-hydroxyethyl) ether et d'ethanediol presente dans des denrees alimentaires ayant ete en contact avec une pellicule de ce type ne peut depasser 30 mg par kg de la denree alimentaire. - Bis (2-hydroxyethy~ ether [= diethyleneglycol] - Ethanediol [= monoethyleneglycol] - 1,3-Butanediol - Glycerol - 1,2-Propanediol [= 1,2-propyleneglycol] - Polyoxyethy!ene [= polyethyleneglycol] Poids moleculairc moyen entre 250 et l 200 1,2-Polyoxypropylene Poids moleculaire moyen inferieur ou egal a 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inferleure ou egale a 1 % (rn/
- m)en substance - [= 1,2-polypropyleneglycol] - Sorbitol - Tetraethy!eneglycol - Triethyleneglycol - Uree 2. Autm additifs Premiere classe - - Acide acetique et ses sels de NH,._ Ca, Mg, K et Na Acide ascorbique et ses sels de NH,i, Ca, Mg, K et Na - Acide benzo1que et ben:z.oate de sodium Inf6ieur ou cgal a 1 % (m/
- m)au total La quandte des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas depasser 2 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. Journal officiel de !'Union europeenne 30.6.2007 Denominations Restrictions - Aclde fonnlque et ses sels de NH 4, Ca, Mg, K et Na - Acides gras lineaires, satures ou non salllres, avec un nombre pair de carbone de C8 a C20 ainsl j qu'acides behenique et ricinoleique et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn - Acide citrique, d et I lactique, maleique, 1tartrique et leurs sels de Na et K - Acide sorbique et ses sds de NH4, Ca, Mg, K et Na - Amides des acides gras lineaires satures ou non satures, avec un nombre pair de carbone de C8 a C20 et Jes amides des acides behenique et ricinoleique - Arnidons et fecules alimentaircs natifs - Amidon et fecules alimentaires modilles par voie chimique - Amylose - Carbonates et chlorures de calcium et de magnesium - Esters de glyc.erol avec les acides gras lineaires satures ou non satures avec un nombre pair de carbone de C8 a C20 et/ou Jes acides adipique, citrique, 12-hydroxystearique (oxystearine) et ricinoleique - Esters de polyoxyethylene (nombre de groupes oxyethylene entre 8 et 14) avec les acides gras lineaires satures ou non satures, avec un nornbre pair de carbone de C8 a C20 - Esters de sorbitol avec Jes acides gras lineaires, satures ou non satures, avec un nombre palr de carbone de C8 a C20 - Mono- et/ou di-esters d'acide stearique avec l'ethanediol et/ou le bis (2-hydroxyethyl) ether et/ou le triethyleneglyool - Oxydes et hydroxydes d'aluminium, de calcium, de magnesium, de silicium ct des silicates et sili• cates hydrates d'aluminium, de calcium, de magnesium et de potassium - Polyoxyethylene [= polyethyleneglycol] - Propionate de sodium Deuxieme classe L 172/75 I Polds moleculaire moyen entre I 200 et 4 000. La quantile totale des substances ne peut pas depasser I mg/dm 2 de la pdlicule non vemie et la quantite des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas depasser 0,2 mg/dm 2 (ou une limite inferieure lorsqu'elle est specifiee) de la pellicule non vemie. - Alkyl (C 8-C18) benzenesulfonate de sodium - Isopropyl naphtalene sulfonate de sodium L 172/76 [][] Journal officiel de l'Union europeenne ~0.6.2007 Restrlctlons Denominations - Alkyl (C 8-C18) sulfate de sodium - Alkyl (Cs-C1s) sulfonate de sodium - Dioctylsulfo.succinate de sodium - Distearate de di-hydroxyethyl di-ethylene tria- lnferieur ou egal a 0,05 mg/dm 2 de la pellicule non vemie mine monoacetate - Lautylsulfates d'ammonium, magnesium et potas- sium - N.N'-distearoyl diamino ethane et N,N'-di palmitoyl diamino ethane et N,N'~ioleoyl diamino ethane - 2-heptadccyl oxazoline - Polyethylene aminostearamide ethylsulfate 4,4-bis Troisieme classe - (methylene-stearate) Agent d'ancrage Inferieur ou egal a 0,1 mg/dm 2 de la pellicule non vm1ie La quantlte totale des substances ne peut pas depasser l mg/dm 2 de la pdlicule non vemie. - Produit de condensation de melamine fonnalde- Teneur en formaldehyde libre inferieure OU egale a hyde, non modiliee ou modifice avec un ou 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vemie plusieurs des produits suivants: Teneur en melamine libre inferieure ou egale a 0,3 mg/drn 2 butanol, diethylene-triamine, ethanol, triethylene- de la pellicule non vemie tetramine, tetraethylenepcntamine, tris-(2-hydroxyethyl) amine, 3,3'-diaminodipropylamine, 4,4' --Olarninodibutylamine - Produit de condensation de melamine -uree- Teneur en formaldehyde libre inferieure OU egale a formaldehyde modifiee et de rris-(2-hydroxyethyl) 0,5 mg/dm 2 de la pellicule non vernie amine Teneur en melamine libre inferieure ou egale a 0,3 mg/dm 2 de la pellicule non vemie - Polyalkylcneamines cationiques reticulees Confonnement aux directives communautaires et, en !'absence de celles-ci, a la legislation nationale en attendant
- a)Resines polyamide-epichlorhydrine a base de diaminopropylmethylamine et d'epichlorhy- !'adoption de directives communau~ drine
- b)Resines polyamide-epichlorhydrine a base d'epichlorhydrine, d'acide adipiquc, de caprolactarne, de diethylene-triamine et/ou d'ethylenediamine
- c)Resines polyamidc-cpichlorhydrine a base d'adde adipique, de diethylene-triamine et d'epichlorhydrine ou un melange d'epichlorhydrine et d'arnmoniaque
- d)Resines polyamide-polyarnine-epichlorhydrine a base d'epichlorhydrine, de dimethyladipate et de diethylenetriamine
- e)Resines polyamide-polyarnine-epichlorhydrine a base d'epichlorhydrine, d'adipamide et de diaminopropylmethylamine - Polyethyleneamines et polyethylenelmines lnferieur ou egal a 0,75 mg/dm 2 de la pellicule non vemie D:[J 30.6.2007 Journal officiel de !'Union europeenne Denominations - L 172/77 Restrictions Produit de condensation d'uree-fonnaldehyde Teneur en fonnaldchyde libre inferieure ou egale modifiee ou non avec un ou plusieur.; des 0,5 mg/dm 2 de la pellicule non vemie produits suivants; a acide aminomethylsulfonique, acide sulfanilique, buranol, diaminobutane, diaminodiethylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, dicthylenetriarnine, ethanol, guanidine, methanol, tetraetbylenepentamine, triethylenetetramine, sulfite de sodium Q u a tr i em e c Ia , s t La quantite totale des substances ne peut pas depasser 0,01 mg/dm 2 de la pellicule non vemie. - Produits de reactions d'huiles alimentaires aminees et de polyoxyethylene - I.aurylsulfate de monoethanolamine DEUXIEME PARTIE PeBicule de cellulose rigfrreree vemie Dmominations Reslril:lions A. Cellulose r~inuee Voir premiere partie. B. Additifs Voir premiere partie. C. Vernis 1. La quantite totale des substances ne peut depasser 50 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec !cs Po~ denrees alimentaires. - Ethers ethylique, hydroxyethylique hydroxypropylique et methylique de cellulose - 2. lnferieur ou egal a 20 mg/dm 2 du vemis sur la face en contact avec les denrees alimentaires; teneur en azote comprise entre l 0,8 % (m/
- m)et 12,2 % (m/
- m)dans le nitrate de cdlulose Nitrate de cellulose La quantite totale des substances ne peut depasser 12,5 mg/dm2 du vemis sur la face en contact avcc !es denrees alimentaires et sculement pour la preparation de Risines pellicules de cellulose regen~ree recouvertes d'un vernis a base de nitrate de cellulose. - Caseine - CoJophane et/ou ses produits de polymerisation, d'hydrogenation ou de disproportionation et leurs esters des alcools methylique, ethylique et alcools polyvalents CrC6 ou !es melanges de ces alcools - Colophane et/ou ses produits de poiymerisation, d'hydrogenation ou de disproportionation condenses avec les acides acrylique et/ou maleique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4-hydroxyphenyl) propane-fonnaldehyde et esterifies avec Jes alcools methylique, ethylique ou !es alcools 1 polyvalents de C2 a C6 ou Jes melanges de ces alcools I [}[] L 172/78 Journal officiel de ]'Union europeenne Denominations Restrictions - Esters derives de bis (2-hydroxyethyl) ether avec Jes produits d'addition de B-pinenc, dipentene et/ou diterpene et anhydride maleique - Gelatine alimentaire - 30.6.2007 Huile de ricin et ses produits de dcshydratation etfou d'hydrogenation et ses produits de condensation avec le polyglydrol, Jes acides adipique, citrique, maleique, phtalique et sebacique 3. - Resines naturelles [= damar] - Poly-B-pinene [= reslnes terpeniques] - Resines uree d'ancrage) fonnaldehyde (voir agents Plastijlants La quantite totale des substances ne peut depasser 6 mg/dm 2 du vemls sur la face en contact avec Jes denrees alimentaires. - Acetyl citrate de tributyle - Acetyl citrate de tri(2-ethylhexyle) - Adipate de di-isobutyle - Adipate de di-n-butyle - Azelatc de di-n-hexyle - Phtalate de dicyclohexyle - Phosphate de 2-ethylhexyldiphenyle (syno- La quantite de phosphate de 2-ethylhexyldiphenyle ne nyme: phosphate de diphenyle 2-ethylhexyle) depasse pas: lnferieur ou egal a 4,0 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec les denrees alimentaires
- a)2,4 mg/kg de la denr-ce alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou
- b)0,4 mgfdm 2 du vemis sur la face en contact avec les deruies alimentaires. 4, - Mono-acetate de glycerol [= mono-acetine] - Diacctate de glycerol [= diacetine] - Tri acetate de glycerol [= triacetine] - Seba~te de di-butyle - Tartrate de di-n-butyle - Tartrate de di-iso-butyle Autres adtlitife 4.1. Additifs enumeres dans la premiere partie La quantite totale des substances ne peut depasser 6 mg/dm 2 dans la pellicule de cellulose regeneree non vemie, y compris le vemis sur la face en contact avec !es denrees alimentaires. Mernes resttictions que dans la premiere partie Qes quantites en mg/dm 2 se rapportent toutefols A la pellicule de cellulose regeneree non vemie y compris le vemis sur la face en contact avec Jes denrees alimentaires). [KJ 30.6.2007 Journal officiel de !'Union europeenne L 172/79 Denominations Restrictions 4.2. Addltifs specifiques pour Jes vernis La quantite des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut depasser 2 mg/dm 2 (ou unc limite inferieure lorsqu'elle est specifiee) du vemis sur la face en contact avec Jes denrees alimentaires. - 1 hexadecanol et 1-octadecanol - Esters des acides gras lineaires, satures ou non satures, avec un nombre pair de carbone de C8 a C20 y inclus l'acide ricinoleiqu~ avec Jes alcools lineaires ethylique, butylique, amylique et oleylique - Cires de Montana, comprenant !es acides montaniques (C26 -C 32) purifies et/ou leurs esters avec l'ethanediol et(ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium - Cire de Camauba - Cire d'abeille - Ore d'Esparto - Ore de Candelilla - Dimethylpolysiloxane - lnferieur OU egal a 1 mgjdm 2 du vernis sur la face en contact avec !es denrees alimentaires Huile de soja epoxydee (a teneur en oxyrane entre 6 et 8 %) - Paraffine raffinee et cires microcristallines raffi- nees - Tetrastearate de pentaerythritol - Phosphates de mono et bis (octadecyldioxye- lnf6ieur ou egal a 0,2 mg/dm 2 du vernis sur la face en thylene) contact avec les denrees alirnentaires - Acides aliphatiques (C 8-C20) esterifies avec mono ou bis (2-hydroxyethyl} amine 2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole [Butylhy- Inf6ieur ou egal a 0,06 mg/dm 2 du vernis sur la face en droxyanisole - BHA] contact avec Jes denrees alimentaires 5. - 2,6-di-tert. butyl-4-methylphenol [Butylhydro- Inferieur OU egal a 0,06 mg/dm 2 du vernis sur la face en xytoluene - BHT} contact avec les denrees alimentaires - Maleate de bis {2-ithylhexylc)-di-n-octyletain Solvants Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du vemis sur la face en contact avec !es denrees alimentaires La quantite totale des substances nc peut depasser 0,6 mg/dm 2 du vernis sur la face en contact avec Jes denrees alimentaires. - Acetate de butyle - Acetate d'ethyle - Acetate d'isobutyle Journal officiel de l'Union europeenne L 172/80 Denominations - Acetate d'isopropyle - Acetate de propyle - Acetone - 1-butanol - Ethanol - 2-butanol - 2-propanol - 1-propanol - Cyclohexane - Ether monobutylique d'ethyleneglycol - Acetate d'ether monobutytique d'ethyleneglycol - Methylethylcetone - Methylisobutylcetone - Tetrahydrofurane - Toluene 30.6.2007 Re6trictiom Inferieur OU egal a 0,06 mg/dm2 du vcmis sur la face en contact avec !es denrees alimentaires 30.6.2007 OC] Journal officiel de !'Union europeenne L 172/81 ANNEXE Ill PARTIE A Directive abrogee avec liste de ses modifications swxesmres (visees a )'article 7} Directive 93/10/CEE de la Commission 00 L 93 du 17.4.1993, p. 27). Directive 93/ 11 1/CE de la Commission 00 L 310 du 14.12.1993, p. 41). Directive 2004/ I 4/CE de la Commission 00 L 27 du 30.1.2004, p. 48). PARTIE B Delais de transposition en droit national et d'application (vises a l'article 7) Directive 93/10/CF.E Date limite de traruposition 1er janvier 1994 Date d'application 1er janvier I 994
(1)1er janvier 1994
(2)1er janvier 199 5
(3)93/111/CE 2004/14/CE 29 juillet 2005 29 juillet 2005
(4)2 9 janvier 2006 (S) r) En confonnire avec !'article 5, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 93/10/CEE: •Les Elats membres admettent, a partir du 1" Janvier 1994, le commerce et l'utilisation des pellicules de cellulooc rcgeneree destinee.s a cntrer en contact avec les den~ alimentaircs confotmes a la presentc directive.•
(2)En confonnite avec ]'article S, paragraphc I. deummc til'Ct, de la direaive 93/10/CEE: ,Les Etats membres interdisent, a partir du 1cr janvicr 1994, le commerce et !'utilisation des pclliculcs de cellulose rcgenme destinees a entrer en contact avec les denrces alimentaires et qui ne sont pas confonnes a la prcsente directive ni a la directive 83/229/CEE. a !'exception de celles pour lcsquelles la directive 92/15/CEF. preroit une interdiction a partir du 1" juillet 1994.• (') En conformite avec l'article S, paragraphe 1, trolsi~me lire!:, de la directive 93/10/CF.E: ,Les Etats membres intenllient, a pardr du 1cr janvier t 99S, le commerce et ]'utilisation des pellicules de rell~ rcgf:o&ee destinees a entrer en con12ct avec les dcnrees alimemaires qui nc sont pas confonnes a la pre.scnte directive mais sont conformes a la directive 81/229/CEE.• (') En confonnltc avec !'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/14/CE: •Les 'ttats membres appliqucnt ces dispositions de manlm a autoriscr la commercialisation et l'emplol de pcllicules de rellulose regeneree dcstinees 1 entrer en contact avec les denrees alimentaircs, qui respectcnt Jes d~sitions de la presente directive, a partir du 29 juillet 2005.•
(5)En conformitc avec !'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/14/CE: ,Les £tats membres appliquent ces dispositions de maniere a intmllre la fabrication et ]'importation dam la Communaute de pclucules de cellulose rcgcneree destinb:s a entrer en contact avec les dem,!es alimentaircs, qui nc satisfont pas aux dispositions de la prescntc directive, a compter du 29 Janvier 2006.• Journal officiel de l'Union europeenne L 172/82 30.6.2007 ANNEXEN Tableau de correspondance Directive 93/10/CF.E Presente din:ctive Article 1cr, paragraphes 1 et 2 Article 1", paragraphes l et 2 Article 1cr, paragraphe 3, tennes introductifs, point b) Article 1", paragraphe 3 Article 1cr l,i.s Article 2 Article 2 Article 3 Article 2 l,i.s Article 4 Article 3 Article 5 Article 4 Article 6 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 7 Article 9 Annexe I Annexe I Annexe n Annexe n Annexe Ill Annexe Ill Annexe IV