TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er Le préambule du projet de règlement grand-ducal est modifié de la façon suivante : 1° Le deuxième paragraphe est modifié de la façon suivante : « Vu la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 1 er, paragraphe 7 ; ». 2° Le troisième paragraphe est modifié de la façon suivante : « Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ». 3° L’avant dernier paragraphe est modifié de la façon suivante : « Notre Le Conseil d’Etat entendu ; ». 4° Le dernier paragraphe est modifié de la façon suivante : « Sur le rapport de Notre la Ministre de l’Agriculture, la Viticulture et du Développement rural de l’Alimentation et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Amendement 2 L’article 1er du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « 1. Le présent règlement s'applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l'annexe I qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires et qui :
- a)1° soit constituent à elles seules un produit fini,
- b)2° soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée. » Amendement 3 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Les pellicules de cellulose régénérée visées à l'article 1er, paragraphe 1er, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- a)1° pellicules de cellulose régénérée non vernies;
- b)ou 2° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose,
- c)3° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique ». Amendement 4 L’article 3, paragraphe 1er, du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « 1. Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points
- a)1° et
- b)2° de l'article 2 sont fabriquées uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées ». Amendement 5 L’article 4 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « 1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point
- c)3° de l'article 2 sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées. 2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 er est fabriqué uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, en tenant compte des restrictions qui sont fixées à l’annexe I et II dudit règlement. 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point
- c)3° de l’article 2, sont conformes aux articles 11, 12, 13, 17 et 18 du règlement (UE) n° 10/2011 précité. » 2 Amendement 6 L’article 7 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « 1. Au sens du présent règlement Pour l’application du présent règlement, on entend par « mise sur le marché » : la détention des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en vue de leur vente au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point
- b)2° du règlement (CE) n° 1935/2004 précité. » Amendement 7 Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le projet de règlement grand-ducal amendé : « Article 7bis.
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1 er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 5 ; 2° L’article 6, paragraphe 1er ; 3° L’article 7, paragraphe 2.
(2)Les infractions aux articles suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 3 ; 2° L’article 4 ». Amendement 8 L’article 9 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Notre Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 3 TABLEAU DE CONCORDANCE Directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. R = Projet de règlement grand-ducal relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Directive 2007/42/CE Article 1
(1)Article 1
(2)Article 1
(3)Article 2 Article 3
(1)Article 3
(2)Article 4
(1)Article 4
(2)Article 4
(3)Article 5 Article 6
(1)Article 6
(2)Article 6
(3)Article 7 Article 8 Article 9 Annexe I Annexe II Transposition en droit interne n.a. Article 1
(1)R Article 1
(2)R Article 2 Article 3
(1)R Article 3
(2)R Article 4
(1)R Article 4
(2)R Article 4
(3)R Article 5 R Article 6
(1)R Article 6
(2)R Article 7
(2)b) R n.a. n.a. n.a. Annexe I R Annexe II R