TEXTE COORDONNE DU Projet de règlement grand-ducal relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 1er, paragraphe 7; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre la Ministre de l’Agriculture, la Viticulture et du Développement rural de l’Alimentation et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s'applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l'annexe I qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires et qui:
- a)1° soit constituent à elles seules un produit fini,
- b)2° soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée. Art. 2. Les pellicules de cellulose régénérée visées à l'article 1er, paragraphe 1er, appartiennent à l'une des catégories suivantes:
- a)1° pellicules de cellulose régénérée non vernies;
- b)ou 2° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose,
- c)3° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique. Art. 3. 1. Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points
- a)1° et
- b)2° de l'article 2 sont fabriquées uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées. 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'emploi de substances autres que celles énumérées à l'annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou comme adhésifs, à condition qu'il n'y ait pas de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires détectables par une méthode validée. Art. 4. 1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point
- c)3° de l'article 2 sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées. 2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 er est fabriqué uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, en tenant compte des restrictions qui sont fixées à l’annexe I et II dudit règlement. 3. Sans préjudice du paragraphe 1 er, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point
- c)3° de l’article 2, sont conformes aux articles 11, 12, 13, 17 et 18 du règlement (UE) n° 10/2011 précité. Art. 5. La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires. Art. 6. 1. Aux stades de la commercialisation, autres que la vente au détail, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l’article 16, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 2 Art. 7. 1. Au sens du présent règlement Pour l’application du présent règlement, on entend par « mise sur le marché » : la détention des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en vue de leur vente au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point
- b)2° du règlement (CE) n° 1935/2004 précité. 2. Les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, peuvent uniquement être mis sur le marché s’ils sont à la fois :
- a)conformes aux exigences applicables énoncées à l’article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 précité dans les conditions d’utilisation prévues et prévisibles ;
- b)conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 15 du règlement (CE) n° 1935/2004 précité ;
- c)conformes aux exigences en matière de traçabilité énoncées à l’article 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 précité ;
- d)fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication définies dans le règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2005 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- e)conformes aux exigences en matière de composition et de déclaration énoncées aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent règlement. Article 7bis.
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1 er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 5 ; 2° L’article 6, paragraphe 1er ; 3° L’article 7, paragraphe 2.
(2)Les infractions aux articles suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° L’article 3 ; 2° L’article 4. 3 Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogé. Art. 9. Notre Le ministre ayant l’AgricultureAlimentation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 ANNEXE I DESCRIPTION DE LA PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d’une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l’une de leurs faces ou sur les deux faces. 5 ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES AUTORISÉES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE Nota bene - Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/
- m)et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie. - Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets. - Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. PREMIERE PARTIE Pellicule de cellulose régénérée non vernie Dénominations Restrictions A. Cellulose régénérée B. Additifs Supérieur ou égal à 72 % (m/
- m)1. Humidifiants Inférieur ou égal à 27 % (m/
- m)au total — Bis (2-hydroxyéthyl) diéthylèneglycol] éther [= — Éthanediol [= monoéthylèneglycol] Seulement pour les pellicules destinées à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c’est-àdire qui ne contiennent pas d’eau physiquement libre à la surface. La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl) éther et d’éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire. — 1,3-Butanediol — Glycérol — 1,2-Propanediol [= 1,2-propylèneglycol] — Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol] Poids moléculaire moyen entre 250 et 1 200 — 1,2-Polyoxypropylène polypropylèneglycol] Poids moléculaire moyen inférieur ou égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1 % (m/
- m)en substance [= 1,2- — Sorbitol 6 — Tétraéthylèneglycol — Triéthylèneglycol — Urée 2. Autres additifs Inférieur ou égal à 1 % (m/
- m)au total Première classe La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 2 mg/dm² de la pellicule non vernie. —Acide acétique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na —Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na — Acide benzoïque et benzoate de sodium —Acide formique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na —Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 ainsi qu’acides béhénique et ricinoléique et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn —Acide citrique, d et l lactique, maléique, ltartrique et leurs sels de Na et K —Acide sorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na —Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et les amides des acides béhénique et ricinoléique — Amidons et fécules alimentaires natifs —Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique — Amylose 7 —Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium —Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les acides adipique, citrique, 12hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique —Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 —Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 —Mono- et/ou di-esters d’acide stéarique avec l’éthanediol et/ou le bis (2hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol —Oxydes et hydroxydes d’aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d’aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium — Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol] Poids moléculaire moyen entre 1 200 et 4 000. — Propionate de sodium Deuxième classe La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm² de la pellicule non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie. —Alkyl (C8-C18) benzènesulfonate de sodium — Isopropyl sodium naphtalène sulfonate de 8 — Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium — Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium — Dioctylsulfosuccinate de sodium —Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm² de la pellicule non vernie —Laurylsulfates d’ammonium, magnésium et potassium —N,N′-distéaroyl diamino éthane et N,N′-di palmitoyl diamino éthane et N,N′-dioléoyl diamino éthane —2-heptadécyl — 4,4-bis (méthylènestéarate) oxazoline — Polyéthylène éthylsulfate aminostéaramide Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm² de la pellicule non vernie Troisième classe — Agent d’ancrage La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm² de la pellicule non vernie. —Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants : Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm² de la pellicule non vernie butanol, diéthylène-triamine, éthanol, triéthylènetétramine, tétraéthylènepentamine, tris-(2hydroxyéthyl) amine, 3,3′diaminodipropylamine, 4,4′diaminodibutylamine —Produit de condensation de mélamine urée-formaldehyde modifiée et de tris-(2hydroxyéthyl) amine Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm² de la pellicule non vernie Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm² de la pellicule non vernie Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm² de la pellicule non vernie —Polyalkylèneamines réticulées cationiques Conformément aux directives communautaires et, en l’absence de celles- 9 a)Résines polyamide-épichlorhydrine à base de diaminopropylméthylamine et d’épichlorhydrine b)Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’acide adipique, de caprolactame, de diéthylène-triamine et/ou d’éthylènediamine c)Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’acide adipique, de diéthylènetriamine et d’épichlorhydrine ou un mélange d’épichlorhydrine et d’ammoniaque d)Résines polyamide-polyamineépichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, de diméthyladipate et de diéthylènetriamine e)Résines polyamide-polyamineépichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’adipamide et de diaminopropylméthylamine ci, à la législation nationale en attendant l’adoption de directives communautaires et Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm² de la pellicule non vernie —Produit de condensation d’uréeformaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants : Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm² de la pellicule non vernie — Polyéthylèneamines polyéthylèneimines acide aminométhylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane, diaminodiéthylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diéthylènetriamine, éthanol, guanidine, méthanol, tétraéthylènepentamine, triéthylènetétramine, sulfite de sodium Quatrième classe La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/dm² de la pellicule non vernie. —Produits de réactions d’huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène — Laurylsulfate de monoéthanolamine 10 DEUXIEME PARTIE Pellicule de cellulose régénérée vernie Dénominations Restrictions A. Cellulose régénérée Voir première partie. B. Additifs Voir première partie. C. Vernis 1. Polymères La quantité totale des substances ne peut dépasser 50 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. — Éthers éthylique, hydroxyéthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose — Nitrate de cellulose Inférieur ou égal à 20 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires ; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/
- m)et 12,2 % (m/
- m)dans le nitrate de cellulose 2. Résines La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose. — Caséine — Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools — Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou 11 phtalique et/ou 2,2 bis (4-hydroxyphényl) propane-formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools polyvalents de C2 à C6 ou les mélanges de ces alcools — Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d’addition de B-pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique — Gélatine alimentaire — Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d’hydrogénation et ses produits de condensation avec le polyglycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique — Résines naturelles [= damar] — Poly-B-pinène [= résines terpéniques] — Résines urée d’ancrage) formaldéhyde (voir agents 3. Plastifiants La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. — Acétyl citrate de tributyle — Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle) — Adipate de di-isobutyle — Adipate de di-n-butyle — Azelate de di-n-hexyle — Phtalate de dicyclohexyle Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires — Phosphate de 2-éthylhexyldiphényle (synonyme : phosphate de diphényle 2-éthylhexyle) La quantité de phosphate de 2éthylhexyldiphényle ne dépasse pas : 12
- a)2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou
- b)0,4 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. — Mono-acétate de glycérol [= mono-acétine] — Diacétate de glycérol [= diacétine] — Triacétate de glycérol [= triacétine] — Sébaçate de di-butyle — Tartrate de di-n-butyle — Tartrate de di-iso-butyle 4. Autres additifs La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm² dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. 4.1. Additifs énumérés dans la première partie Mêmes restrictions que dans la première partie (les quantités en mg/dm² se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires). 4.2. Additifs spécifiques pour les vernis La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. — 1-hexadécanol et 1-octadécanol — Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 y inclus l’acide ricinoléique avec les alcools 13 linéaires éthylique, butylique, amylique et oléylique — Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C26-C32) purifiés et/ou leurs esters avec l’éthanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium — Cire de Carnauba — Cire d’abeille — Cire d’Esparto — Cire de Candelilla Inférieur ou égal à 1 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires — Diméthylpolysiloxane — Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8 %) — Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées — Tétrastéarate de pentaérythritol — Phosphates de mono (octadécyldioxyéthylène) et bis Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires — Acides aliphatiques (C8-C20) estérifiés avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine — 2et 3tert-butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole — BHA] Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires — 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène — BHT] Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires — Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-n-octylétain Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires 5. Solvants La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,6 mg/dm² du 14 vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. — Acétate de butyle — Acétate d’éthyle — Acétate d’isobutyle — Acétate d’isopropyle — Acétate de propyle — Acétone — 1-butanol — Éthanol — 2-butanol — 2-propanol — 1-propanol — Cyclohexane — Éther monobutylique d’éthylèneglycol —Acétate d’éther monobutytique d’éthylèneglycol — Méthyléthylcétone — Méthylisobutylcétone — Tétrahydrofurane — Toluène Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires 15