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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.358 Projet de règlement grand-ducal relatif aux matériaux et objets en pellicu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.358 Projet de règlement grand-ducal relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) Par dépêche du 22 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte de la directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, à transposer, ainsi qu’un tableau de concordance entre la directive et le projet de règlement grand-ducal sous avis. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 9 juin

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à transposer la directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qu’il retranscrit fidèlement. Le règlement grand-ducal sous avis abroge le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. La base légale du règlement en projet est fournie par l’article 1er, paragraphe 7, du projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
  2. Au vu de son troisième considérant, la directive 2007/42/CE précitée à transposer vise à atteindre, dans le cas des pellicules de cellulose régénérée, l’objectif prévu à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1935/2004 2 à savoir « assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des Doc. parl. n° 8156, CE n° 61.
  3. Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, tel que modifié 1 2 intérêts des consommateurs ». Les dispositions sous revue relèvent donc de la protection de la santé, matière réservée à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour sur le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires selon lequel, dans sa teneur actuellement envisagée, l’article 1er, paragraphe 7, du projet de loi, censé servir de base légale au règlement grand-ducal en projet, est à considérer comme non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la Constitution. Par conséquent, le règlement grand-ducal en projet risque, par ricochet, d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il est procédé aux développements et à l’examen des articles qui s’ensuivent. Le Conseil d’État relève ensuite que le projet de loi précité prévoit en son article 16, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe
  4. Il revient au règlement grand-ducal sous examen d’assortir les dispositions claires et précises de la directive 2007/42/CE précitée, comportant des faits susceptibles de constituer une infraction, des peines prévues par la loi. À défaut d’un article précisant les dispositions susceptibles d’être érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal serait assortie de la peine prévue par la loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, comme, par exemple, les articles 1er et 2, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. Le Conseil d’État demande dès lors de compléter le dispositif du règlement grand-ducal à modifier en y ajoutant un tel article. Au niveau des peines, le Conseil d’État se doit de relever que certaines des obligations prévues au règlement grand-ducal en projet présentent un enjeu en matière de santé humaine, alors que l’article 17 du projet de loi précité ne les sanctionne que d’une peine contraventionnelle. Le Conseil d’État estime dès lors que la sanction de la violation du règlement grand-ducal en projet par la combinaison des articles 16 et 1er, paragraphe 7, de la base légale ne répond pas à l’exigence de dissuasion et de proportionnalité des peines requise par le droit de l’Union européenne. Pour le surplus, le Conseil d’État renvoie à son avis du même jour relatif au projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et 2 après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observations générales La subdivision des articles en paragraphes se fait par des chiffres entourés de parenthèses

(1),
(2), … Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 3, paragraphe 1er, visées à l’article 2, lettres a) et b), ». Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question est à insérer une fois connue. Par ailleurs, au fondement légal, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur subdivision. Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. De plus, il y lieu d’insérer le terme « de » avant les termes « la Chambre de commerce ». Article 1er Les énumérations se font en points caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Les renvois à l’intérieur du dispositif sont à adapter en conséquence. Subsidiairement, lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Ces observations valent également pour les articles 2 et 7. Article 7 Au paragraphe 1er, les termes « Au sens du présent règlement, on entend par » sont à remplacer par les termes « Pour l’application du présent règlement, on entend par ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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