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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.361 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de demande d’une

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.361 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de demande d’une aide financière et portant fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres du conseil d’administration et des comités de sélection de Kultur | lx - Arts Council Luxembourg Avis du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 27 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à remplir deux objectifs distincts. Le premier objectif du projet de règlement sous revue consiste à préciser la forme de la demande en obtention d’une aide financière de la part de Kultur | lx – Arts Council Luxembourg, ainsi que les pièces à verser à l’appui, en exécution de l’article 14, paragraphe 2, de la loi du 16 décembre 2022 portant création d’un établissement public nommé « Kultur | lx – Arts Council Luxembourg », ci-après « loi du 16 décembre 2022 ». Ledit article prévoit qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l’appui ». Le deuxième objectif consiste à fixer les indemnités et jetons de présence des membres et du secrétaire administratif du conseil d’administration de l’établissement public Kultur | lx – Arts Council Luxembourg, en exécution de l’article 3, paragraphe 9, de la loi du 16 décembre 2022 ainsi que les indemnités des membres des comités de sélection, en exécution de l’article 14, paragraphe 8, de la loi du 16 décembre

  1. Les articles 3, paragraphe 9, et 14, paragraphe 8, de la loi du 16 décembre 2022 prévoient respectivement que « [l]es indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration et du secrétaire administratif sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l’établissement » et que « [l]es membres des comités peuvent se voir attribuer une indemnité fixée par voie de règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches qui est à la charge de l’établissement ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen précise la forme et le contenu de la demande en obtention d’une aide financière de la part de Kultur | lx – Arts Council Luxembourg, ci-après « établissement ». Au point 1°, à l’énumération des informations que le requérant personne physique doit transmettre dans le cadre d’une demande d’aide financière, les auteurs mentionnent d’abord « adresse et coordonnées bancaires » et puis « numéro d’identification national et coordonnées bancaires du requérant ». Afin d’éviter la double mention des coordonnées bancaires, le Conseil d’État demande de supprimer les termes « et coordonnées bancaires » à leur première occurrence. Article 2 L’article sous revue prévoit que le bénéficiaire d’une aide financière doit remettre à l’établissement, au plus tard dans les trois mois qui suivent la réalisation du projet financé, un rapport de l’utilisation de celle-ci. Dans le commentaire des articles, les auteurs précisent que « [c]et article a pour objet de mettre l’établissement en mesure de s’assurer d’une bonne utilisation de l’aide financière allouée au bénéficiaire en ce qu’il l’oblige à lui soumettre un rapport de l’utilisation de l’aide dans les trois mois qui suivent l’achèvement du projet pour lequel celle-ci a été demandée ». Le Conseil d’État se doit de constater tout d’abord que la base légale, qui renvoie au pouvoir réglementaire pour la détermination de la forme de la demande ainsi que les pièces à verser à l’appui, ne prévoit pas le principe d’un rapport à remettre à l’établissement après la réalisation, le rapport en question ne constituant pas une pièce à verser. Dans ce contexte, le Conseil d’État tient à signaler que les auteurs ne sauraient soumettre le virement de l’aide financière à la condition de la soumission d’un rapport, voire demander le remboursement de l’aide financière en l’absence d’un tel rapport. Au vu de ce qui précède, la disposition sous examen dépasse le cadre tracé par sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. À titre subsidiaire et contrairement à ce que les auteurs mentionnent au commentaire de l’article sous examen, le Conseil d’État constate qu’une appréciation de l’utilisation de l’aide n’est pas prévue. Toujours à titre subsidiaire, il constate encore que l’article sous examen ne prévoit pas de conséquence dans l’hypothèse d’un rapport non remis dans les trois mois qui suivent la réalisation du projet. Le Conseil d’État s’interroge dès lors en outre sur la plus-value de cette disposition qui est partant à supprimer. 2 Article 3 L’article sous examen fixe les montants des indemnités mensuelles et jetons de présence des membres et du secrétaire administratif du conseil d’administration de l’établissement en différenciant, au niveau des indemnités, selon les tâches assumées par les différents membres. En ce qui concerne les montants visés, le Conseil d’État suggère de s’inspirer du projet de loi portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics (doc. parl. n° 7996) pour prévoir une indexation des montants des indemnités et jetons de présence. Cette observation vaut également pour l’article
  2. Article 4 L’article sous revue fixe le montant des indemnités des membres des comités de sélection visés aux articles 13 et 14 de la loi du 16 décembre
  3. Or, le Conseil d’État estime que la notion de « session de travail », non autrement définie, constitue une notion aux contours flous, source d’insécurité juridique. La disposition sous examen risque, par conséquent, sur ce point, d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution, de sorte que le Conseil d’État demande de préciser celle-ci. Article 5 À l’article sous examen, le Conseil d’État s’interroge sur la liquidation des jetons de présence du secrétaire administratif. En effet, à l’article 5, première phrase, le jeton de présence du secrétaire administratif n’est pas visé, étant donné que la disposition sous examen ne mentionne que les indemnités et jetons de présence des « membres » du conseil d’administration et des comités de sélection. Le Conseil d’État estime qu’il y a par conséquent lieu d’adapter la teneur actuelle de l’article sous revue afin de viser également les jetons de présence du secrétaire administratif. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule En ce qui concerne les deuxième et troisième visas, il ressort de la lettre de saisine que la Chambre de commerce et la Chambre des métiers ont été demandées en leur avis. Ces visas sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 6 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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