CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.379 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical Avis du Conseil d’État (13 juin 2023) Par dépêche du 16 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 16 juin 2022 que le projet de règlement sous examen tend à modifier. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 12 mai
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend modifier le règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours dans l’enseignement musical, d’une part, d’un point de vue légistique afin d’assurer une meilleure compréhension du texte, et sert, d’autre part, à redresser certaines erreurs matérielles. En outre, le projet sous revue tient compte des recommandations et demandes de modifications d’ordre pédagogique formulées par la commission consultative des programmes de l’enseignement musical, au bénéfice des élèves et de leurs parcours d’études dans les établissements d’enseignement musical. Une série de modifications et d’adaptations est également prévue pour garantir une homogénéité parmi les branches similaires pour les conditions d’admission, l’organigramme ou la durée hebdomadaire. L’intégralité des annexes a également été soumise à un toilettage de texte afin de tenir compte des adaptations et d’assurer une homogénéité parmi toutes les branches y répertoriées. Le règlement grand-ducal en projet a comme base légale l’article 8 de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal qui prévoit notamment, au paragraphe 1er, qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements » et, au paragraphe 3, que « [l]e règlement grand-ducal précité détermine en outre les modalités d’autorisation pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches énumérées et pour tout projet-pilote envisagé par une commune ou un syndicat de communes. » Examen des articles Article 1er Au paragraphe 5, le Conseil d’État recommande, dans un souci de précision, de remplacer les termes « pour certaines branches » par ceux de « pour les branches visées à l’alinéa 2 ». Articles 2 à 33 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro 1°, 2°, 3° … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), … lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Le règlement en projet est à revoir en respectant le dernier mode de subdivision exposé ci-avant. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire, à titre d’exemple, à l’article 2, point 1°, à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, « à l’alinéa 1er, point 1°, » et non pas « au point 1° de l’alinéa 1er ». Par ailleurs, lors des renvois à une lettre, il y a lieu d’écrire, à titre d’exemple, « à la lettre a) » et non pas « sous a) ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Le déplacement de paragraphes, tout comme les changements de 2 numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc., tandis que la numérotation des dispositions abrogées est à maintenir, même s’il s’agit de dispositions figurant in fine du dispositif ou d’un article. Cette observation vaut pour les articles 3, points 2° et 4°, 4, points 2° et 3°, 23, points 2° à 4°. Préambule Au deuxième visa, le Conseil d’État se doit de signaler que, comme l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syvicol lors d’une modification ultérieure. Article 19 Aux points 1° et 2°, et à l’instar du reste du dispositif, il convient d’insérer une virgule après l’alinéa, le point ou la lettre visés, afin d’écrire, à titre d’exemple, « à l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : » ou encore « au point 1°, le terme « soixante » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ; ». Article 23 Au point 1°, lettre a), et à la lecture du texte coordonné, le Conseil d’État constate que le point 2 comporte une erreur, de sorte qu’il convient de fusionner les points 2 et 3 en leur conférant la teneur suivante : « ii) les termes « dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », » sont remplacés par les termes « dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 » » ; ». Article 28 Au point 1°, les guillemets ouvrants après les termes « composé de » sont à remplacer par des guillemets fermants. Article 31 Au numéro de l’article à remplacer, les termes « Art. 85bis. » ne sont pas à faire figurer en caractères gras. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3