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Loi modifiée du 2 août 2002 relative ä la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

24T LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Dossier suivi par: Service assurance maladie-maternité Tél. (+352) 247-86352 Référence : 83fx7bdc0 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie l. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter quelques modifications d'ordre technique au règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 pour faciliter le fonctionnement de la Commission de nomenclature. Certaines modifications font suite ä une demande de la Commission elle-même. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu • www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 14 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. l er. L'article l er, alinéa l er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit : « En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé d'arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins visées ä l'article 65, alinéa l er du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants qu'ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il en est de même pour le groupement représentatif des hôpitaux pour les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensées en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique. » Art.

  1. L'article 2, alinéa 3, du même règlement, est modifié comme suit : « Hormis le cas d'urgence, la convocation, contenant l'ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, est adressée par voie électronique aux membres de la commission au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires ä l'information des membres sont joints ä la convocation. ». Art.
  2. L'article 9, alinéa l er, du même règlement, est modifié comme suit : « La Commission de nomenclature est assistée d'un secrétaire administratif désigné parmi les agents du Ministère de la Sécurité sociale et d'un secrétaire administratif adjoint désigné 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale parmi les agents de la Caisse nationale de santé par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé. ». Art.
  3. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale III. Commentaire des articles Article ler L'énumération ä l'article l er est remplacée par un renvoi ä l'article 65, alinéa l er afin d'éviter de devoir ä chaque fois adapter le règlement grand-ducal en cas d'ajout d'une nouvelle profession. Article 2 La présente modification a pour objet de supprimer l'envoi postal. L'envoi de la convocation se fera alors uniquement par voie électronique aux membres effectifs et suppléants de la Commission de nomenclature. Afin de clarifier le délai de l'envoi, le terme « ouvrables » est inséré ä la suite des termes « cinq jours ». Ces modifications font suite ä une demande de la Commission. Article 3 La présente modification a pour objet d'adapter l'article 9 du règlement grand-ducal afin de préciser que le secrétariat de la Commission de nomenclature est assuré par des agents du Ministère de la Sécurité sociale et de la Caisse nationale de santé. Ceci résulte du fait que les services de la Caisse nationale de santé participent étroitement ä la préparation et au suivi des réunions, notamment en ce qui concerne le contenu puisque la majorité des saisines est rédigée par la Caisse nationale de santé. Ainsi, un secrétariat commun permet de formaliser la pratique existante et de consolider les échanges entre les agents assurant le secrétariat. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale IV. Texte coordonné Art. ler. En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé d'arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins visées ä l'article 65, alinéa ler du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants qu'ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il en est de même pour le groupement représentatif des hôpitaux pour les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensées en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique. il s'agit des prestataires suivants : 1) les médecins ; 2) les médecins dentistes, 3) les professions de la santé ; 4) les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique ; 5) les établissements de cures thérapeutiques ; 6) les établissements de rééducation et de réadaptations fonctionnelles ; 7) les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épitheses ; 8) concernant les soins palliatifs, les rés -aux d'aides et de soins et les établissements d'aides et de soins vises aux articles 389 ä 391 du Code de la sécurité sociale ; 9) concernant les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique, les établissements hospitaliers. Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent ä tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, ä moins que celle-ci n'indique une autre date. Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels de ses représentants sont désignés en vertu de l'article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu de l'article 65, alinéa 8, point 4) du même code. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent désigner leurs membres d'un commun accord et les communiquer sous forme d'une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Art.
  4. La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser ä cet effet une demande écrite, motivée et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l'ordre du jour proposé dans un délai de deux mois. Hormis le cas d'urgence, la convocation, contenant l'ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, est enveyée-ga-r-êeFit-au-elem-iei-l-e-Efu-m-em-b-Fe-eff-ec-t-g-et-ati-&i-ège-de groupement professionnel concerne adressée par voie électronique aux membres de la commission au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires ä l'information des membres sont joints ä la convocation. Sur proposition des membres effectifs de la commission, le président de la Commission de nomenclature peut autoriser des tiers ä assister aux réunions. A moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois ä l'ordre du jour d'une réunion de la commission toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance prévue ä l'article 72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataire d'une convention avec la Caisse nationale de santé. Art.
  5. La saisine de la Commission de nomenclature se fait par la demande standardisée d'inscription dont la première partie est ä remplir par le demandeur en indiquant les éléments suivants : - l'emplacement de la nomenclature dans lequel l'acte est inscrit, modifié ou supprimé ; - une motivation détaillée justifiant l'inscription, la modification ou la suppression de l'acte ; - une évaluation de la durée, de la compétence technique et de l'effort intellectuel requis pour le dispenser et - l'implication éventuelle de l'inscription, de la modification ou de la suppression de l'acte sur la définition, la dispensation ou la tarification d'autres actes dans la même ou dans d'autres nomenclatures. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale La Commission de nomenclature juge de la recevabilité de la demande en vérifiant si elle est complète, si elle n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de la commission au cours des trois dernières années et si son objet n'est pas soumis ä une période de révision obligatoire. Art.
  6. Le président de la Commission de nomenclature transmet les demandes recevables ä la Cellule d'expertise médicale afin qu'elle révise au besoin la première partie et établisse la deuxième partie de la demande standardisée d'inscription dans les délais lui impartis compte tenu des délais figurant ä l'article 8, alinéa 3 en indiquant les éléments suivants dans la mesure où ils peuvent être déterminés pour l'acte en question : - les lieux de prestation de l'acte ; - les services ou centres de compétence hospitaliers auxquels la dispensation de l'acte est réservée ; - la ou les spécialités médicales ä laquelle ou auxquelles l'acte est réservé ; - les normes de compétences spécifiques et d'expérience professionnelle requises pour le dispenser ; - l'appareillage médical nécessaire ; - la nécessité d'une assistance opératoire ; - les règles de cumul ; - la périodicité de prise en charge de l'acte ; - le coefficient de majoration ou de réduction de l'acte ; - une étude de l'impact économique de l'inscription, de la modification ou de la suppression de l'acte ; - la nomenclature de référence appliquée et - la période de validation provisoire et le délai de révision obligatoire. Les nomenclatures de référence sont des classifications des actes basées sur une hiérarchie des actes et services des prestataires de soins établie suivant des critères scientifiques validés. Sur base des analyses et des propositions de la Cellule d'expertise médicale, la Commission de nomenclature délibère sur la demande d'inscription, de modification ou de suppression d'un ou plusieurs actes. Le président de la Commission de nomenclature peut demander des études spécifiques ä des experts externes ou ä la Cellule d'expertise médicale conformément aux missions lui confiées par l'article 65bis du Code de la sécurité sociale. Art.
  7. La Commission de nomenclature délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents dont au moins un membre désigné en vertu de l'article 65, alinéa 8, point 1 du Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l'article 65, alinéa 8, point 2 du 7 A LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale même code. Lorsqu'elle siège dans la composition prévue ä l'article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté ä six. Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu ä l'article 2, alinéa
  8. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre et la qualité des membres présents. Art.
  9. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le membre effectif désigné ä cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé visé ä l'article 65, alinéa 8, point 1) du Code de la sécurité sociale. Art.
  10. Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question ä soumettre au vote. Les membres votent ä main levée. Le président peut décider de la tenue d'un vote ä bulletin secret si une majorité des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises ä la majorité des voix exprimées. Art.
  11. Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé. Les recommandations circonstanciées prévoient une période de validation provisoire ne pouvant être inférieure ä un an et supérieure ä trois ans, ainsi qu'un délai de révision obligatoire ne pouvant être inférieur ä quatre ans et supérieur ä dix ans. Le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote sur une recommandation circonstanciée ne peut être supérieur ä six mois. Chaque membre ayant voté contre l'adoption d'une recommandation ou s'étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe ä la recommandation principale. En cas de rejet d'une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée. Art.
  12. La Commission de nomenclature est assistée d'un secrétaire administratif, désigné parmi les agents du Ministère de la Sécurité sociale p-a-r-gaf-r-êté-ee-R-jei-n-t-v4é-à-ga-Ft-i-el-e-6-5a-l-i-n-4-87 point 1) du Code de la sécurité sociale et d'un secrétaire administratif adjoint désigné parmi les agents affectés ä la Cellule d'expertise médicale. de la Caisse nationale de santé par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé. En cas 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale d'indisponibilité du secrétaire administratif, celui ci est remplace par un autrc agent affecté ä la Cellule d'expertise médicale. Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions. Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé. Art.
  13. Le président de la Commission de nomenclature touche pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité fixée ä vingt-cinq euros, à l'exception des membres représentant des professions libérales qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée ä cinquante euros. Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d'une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier
  14. Les frais de voyage des experts sont remboursés d'après les tarifs officiels des moyens de transport en public. Art.
  15. Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie est abrogé. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Référence : 841xf9e43 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'aura pas d'impact financier, ni pour la sécurité sociale, ni pour le budget de l'État. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86311 Fax : 247-86328 E-mail : mss mss.etat.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) : Sonja Trierweiler / Nathalie WEBER Téléphone : 247-86351 / 247-86352 Courriel : sonja.trierweiler@mss.etat.lu / nathalie.weber@mss.etat.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter quelques modifications d'ordre technique au règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 pour faciliter le fonctionnement de la Commission de nomenclature. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Santé Date : Version 23.03.2012 14/02/2023 1/5 -ee LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui C Non Si oui, laquelle / lesquelles : Commission de nomenclature Remarques / Observations : Certaines modifications ont été proposées par la Commission de nomenclature elle-même. Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-ä-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [3 Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis ä jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E Oui E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Code de la sécurité sociale Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG L E' Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire ä une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées ä l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond ä une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours ä un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative ä la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui fl Non - des délais de réponse ä respecter par l'administration ? E Oui E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? /1 Le projet contribue-t-il en général ä une : a) simplification administrative, etiou ä une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui 13 oui E Non is Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 oui L Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui Non E oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non E Non E oui LI Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non E Oui E Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative ä la liberté d'établissement soumise ä évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 IE Ou i Le projet introduit-il une exigence relative ä la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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