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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.384 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation : 1° du règlement grand

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.384 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation : 1° du règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les conditions et critères pour l’application de la taxe d’abonnement visée à l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; 2° du règlement grand-ducal du 27 février 2007 déterminant les conditions et critères pour l’exonération de la taxe d’abonnement visée à l’article 68 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 17 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. L’avis de la Chambre de commerce, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement sous rubrique a pour objet l’abrogation du règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les conditions et critères pour l’application de la taxe d’abonnement visée à l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et du règlement grand-ducal du 27 février 2007 déterminant les conditions et critères pour l’exonération de la taxe d’abonnement visée à l’article 68 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés. Il est en relation avec le projet de loi n° 8183 portant modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif , de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, et de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés et dont le Conseil d’État est également saisi. En particulier, les modifications y prévues en ce qui concerne certaines dispositions en relation avec la taxe d’abonnement apportées à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ainsi qu’à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif entraînent la caducité des deux règlements en question et dont l’abrogation s’impose en conséquence. Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Le visa relatif à l’avis de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte de l’avis effectivement parvenu au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À la mention de la consultation du Conseil d’État, les crochets sont à omettre. Articles 1er et 2 (1er selon le Conseil d’État) Les dispositions abrogatoires relatives à plusieurs actes sont à regrouper sous un même article à libeller de la manière suivante : « Art. 1er. Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les conditions et critères pour l’application de la taxe d’abonnement visée à l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; 2° le règlement grand-ducal du 27 février 2007 déterminant les conditions et critères pour l’exonération de la taxe d’abonnement visée à l’article 68 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés. » Article 3 (2 selon le Conseil d’État) Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 20 juin 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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