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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs * I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet principal d’adapter le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite aux changements opérés dans la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ciaprès, la « loi RCA ») découlant de la transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. Les modifications proposées dans le présent projet de règlement grand-ducal sont à lire conjointement avec les modifications opérées dans la loi RCA. Mise à part deux suppressions d’articles devenus redondants au niveau du règlement grandducal car repris avec suffisamment de détail au niveau de la loi RCA, ce projet de règlement grand-ducal revoit le niveau des montants minimaux de la garantie obligatoire de la responsabilité civile automobile (ci-après « RCA ») imposé au Grand-Duché du Luxembourg. En comparant les garanties légales des dommages corporels et matériels résultant de la RCA dans d’autres pays de l’Union européenne, il ressort que le Luxembourg est le seul Etat-membre où la garantie accordée pour dommages matériels doit être illimitée. Ceci pose problème aux entreprises d’assurances luxembourgeoises qui rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver une couverture de réassurance. Par conséquent, il est proposé d’introduire, pour le volet dommages matériels, un plafond de la garantie obligatoire de la RCA, tout en maintenant une garantie bien supérieure à la moyenne européenne observée, et de maintenir une garantie illimitée pour les dommages corporels. 1/3 * II. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, et notamment son article 6 ; [Vu l’avis de la Chambre de commerce ;] [Notre Conseil d’État entendu ;] Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est abrogé. Art. 2. À l’article 3-1, paragraphe 1er, du même règlement grand-ducal, les mots « pour les dommages corporels et peut être limitée à un montant total maximal de deux cent cinquante millions d’euros par sinistre pour les dommages matériels » sont insérés après les mots « doit être illimitée ». Art. 3. Le chapitre 5 du même règlement grand-ducal est abrogé. Art. 4. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/3 * III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ci-après, le « règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 ») est supprimé suite à l’introduction d’un nouvel alinéa 2 à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ci-après, la « loi RCA »). La précision de l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 que le contrat d’assurance de la responsabilité civile obligatoire doit couvrir un véhicule peu importe les caractéristiques du terrain sur lequel il est utilisé, est redondante, vue les modifications introduites à l’article 5 de la loi RCA, qui clarifient que toute utilisation conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule, indépendamment des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé, doit être couverte par cette assurance. Article 2 La modification opérée à l’article 3-1, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 vise à introduire, en droit luxembourgeois, une limite pour le montant de couverture qu’une entreprise d’assurances doit garantir à une personne lésée pour les dommages matériels subis. En effet, actuellement, cette couverture est illimitée pour les dommages matériels et corporels. Des problèmes croissants pour maintenir une garantie illimitée pour les dommages matériels ont été signalés. En effet, il deviendrait de plus en plus difficile pour les entreprises d’assurances luxembourgeoises de trouver des réassureurs disposés à réassurer des risques illimités. Par conséquent, le montant de la garantie pour les dommages matériels est limitée à 250 millions d’euros par sinistre. La garantie des dommages corporels demeure illimitée. Article 3 Suite à l’introduction d’un nouvel article 32-1 dans la loi RCA, qui a vocation à couvrir désormais intégralement le cadre légal concernant les attestations de sinistres, le chapitre 5 et l’article 12 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 sont devenus obsolètes et peuvent donc être abrogés. Les dispositions qui figuraient à l’article 12 sont reprises au nouvel article 32-1 de la loi RCA. Il convient de noter que la gratuité de l’attestation est étendue, et n’est désormais plus limitée au seul cas de la résiliation du contrat. Article 4 Sans commentaires. 3/3 * Version coordonnée du texte modifié (Extraits) REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 11 NOVEMBRE 2003 PRIS EN EXECUTION DE LA LOI DU 16 AVRIL 2003 RELATIVE A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS Chapitre 1er - De l’obligation d’assurance […] Article 2 Le contrat d’assurance doit assurer la responsabilité civile des véhicules circulant sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Sauf convention contraire, la garantie est aussi acquise sur les voies et terrains non énumérés ci-dessus. […] Article 3-1 1. La garantie doit être illimitée pour les dommages corporels et peut être limitée à un montant total maximal de deux cent cinquante millions d’euros par sinistre pour les dommages matériels. 2. La garantie peut être limitée à douze millions cinq cent mille euros pour des dommages résultant d'actes de terrorisme ou des dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi qu'aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d'adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou concours. 3. La garantie peut être limitée à deux millions cinq cent mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme, explosion ou de pollution à l’environnement naturel. […] Chapitre 5 – De l’attestation de la sinistralité Article 12 Le contrat doit prévoir qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurances, l’entreprise d’assurances doit dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur remettre à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances a payé ou est amenée à payer une indemnité. 1/2 L’attestation doit porter sur toute la durée contractuelle sans devoir dépasser quinze ans précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du preneur. Lorsqu’elle intervient dans le cas de la notification de la résiliation du contrat la remise d’une attestation doit se faire sans frais pour le preneur d’assurances. […] 2/2 * FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs n’aura pas d’impact financier direct sur le budget de l’Etat. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(

  1. s): Direction « Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la place financière » Téléphone : 247-82636 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet principal d’adapter le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite aux changements opérés dans la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, découlant de la transposition de la directive (UE) 2021/2118. En outre, ce projet de règlement grand-ducal revoit les montants de la garantie légale des dommages matériels résultant de la responsabilité civile automobile, en introduisant un plafond pour la garantie obligatoire de la RCA, fixé à 250 millions d’euros par sinistre. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Commissariat aux Assurances Date : Version 23.03.2012 06/03/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : CAA, ACA (Association des compagnies d’assurance et de réassurance) Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le CAA publie et met à jour régulièrement des versions consolidées des règlements grand-ducaux concernant le secteur des assurances. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet de règlement grand-ducal ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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