CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.389 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 12a de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale Avis du Conseil d’État (21 juillet 2023) Par dépêche du 27 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 13 et 15 juin
- Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de définir le fonctionnement concret de la possibilité accordée au receveur des contributions directes d’accorder au contribuable un échelonnement de paiement de sa dette fiscale. Le Conseil d’État comprend que cette faculté d’échelonnement constitue un complément au régime du sursis de paiement régi par le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Examen des articles Article 1er La disposition sous avis a pour objectif de définir la possibilité pour le receveur d’octroyer un échelonnement de paiement au contribuable. Le Conseil d’État relève, d’une part, que la disposition sous avis instaure une compétence discrétionnaire. Il comprend en effet de l’usage du verbe modal « pouvoir » et de la nécessité pour le contribuable de « motiver expressément sa demande » que le receveur aura nécessairement une marge d’appréciation dans la décision d’octroyer ou non l’échelonnement sollicité. D’autre part, le Conseil d’État note que la demande d’échelonnement de paiement ne peut intervenir qu’« après la date d’échéance de la cote d’impôt ». Le Conseil d’État comprend qu’il ne sera pas possible pour un contribuable diligent de demander un échelonnement avant que la dette fiscale ne devienne exigible. En effet, avant la date d’exigibilité de l’impôt, le contribuable pourra bénéficier du mécanisme de sursis de paiement prévu par le §127 AO et le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Articles 2 et 3 Sans observation. Article 4 La disposition sous avis autorise le receveur à demander au contribuable des garanties liées à l’octroi de l’échelonnement. Le Conseil d’État note que, dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale, et au sujet duquel le Conseil d’État renvoie à son avis du 11 juillet 20231, la possibilité de demander une garantie a été supprimée de 1 Avis du Conseil d’État (n° 61.390) du 11 juillet 2023 sur le projet de loi portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation 2 manière systématique
- Le Conseil d’État se demande s’il est judicieux de le réinsérer dans le règlement sous avis pour l’échelonnement du paiement. Article 5 Sans observation. Article 6 La disposition sous avis prévoit l’entrée en vigueur du règlement en projet « à partir de sa publication ». Cette disposition déroge au droit commun prévu par la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, dont l’article 4 dispose que « les actes législatifs et réglementaires publiés au Journal officiel sont obligatoires, dans toute l’étendue du Grand-Duché de Luxembourg, le quatrième jour qui suit le jour de leur publication au Journal officiel, à moins qu’un autre délai n’ait été fixé dans l’acte ». En l’absence d’urgence particulière, le Conseil d’État suggère de s’en tenir au prescrit de l’article 4 précité et propose, partant, de supprimer la disposition sous avis. Observations d’ordre légistique Observations générales La référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Partant, il est indiqué de recourir à cette formule et d’insérer, à travers tout le texte en projet, le terme « précitée » entre la nature et la date de l’acte dont l’intitulé complet a déjà été mentionné. Dans cette hypothèse, il y a lieu d’omettre le terme « modifiée » même si l’acte a déjà fait l’objet de modifications. En conséquence, il convient d’écrire à la première occurrence « loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu » et aux occurrences suivantes « loi précitée du 4 décembre 1967 ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, « article 155, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ». de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale (doc. parl. n° 8186). 2 Projet de loi, doc. parl. n° 8186, art. 1er, points 11°, 16°, 18° et 32°. 3 Intitulé Le terme « du » après les termes « règlement grand-ducal » est à omettre. Préambule Au fondement légal, le terme « le » est à remplacer par le terme « son » et il faut ajouter une virgule avant les termes « et notamment », pour écrire « , et notamment son paragraphe 12a ; ». Selon la lettre de saisine, les avis des chambres professionnelles ont été demandés. Les deuxième et troisième visas sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Il convient, dès lors, d’écrire « six mois ». Article 3 Il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 6 Il convient d’écrire « entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 21 juillet
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4