Luxembourg, le 9 juin 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant exécution de l’alinéa 2 du paragraphe 22bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931. (6338FKA) Projet de règlement grand-ducal2 du portant exécution du paragraphe 29c de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931. (6339FKA) Projet de règlement grand-ducal3 du portant exécution de l’alinéa 4 du paragraphe 171 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931. (6340FKA) Saisines : Ministre des Finances (28 mars 2023) Les trois projets de règlements grand-ducaux sous avis (ci-après les « Projets ») ont pour objet de porter exécution (
- i)de l'alinéa 2 du paragraphe 22bis (ci-après le « Projet-22bis ») (
- ii)du paragraphe 29c (ci-après le « Projet-29c ») et (iii) de l'alinéa 4 du paragraphe 171 (ci-après le « Projet-171 ») du projet de loi n°81864 (ci-après le « Projet de Loi ») portant modification, entre autres, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ou AO »). 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 4 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 3 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les trois projets de règlements grand-ducaux sous avis. ➢ Elle propose néanmoins de préciser qu’aucun stockage ou traitement des données ne sera effectué par les contractants et les sous-traitants de l’Administration des contributions directes en ce qui concerne le Projet-22bis. ➢ En ce qui concerne le Projet-29c, elle propose d’apporter certaines modifications et clarifications quant aux modalités d’application d’une demande de prix de transfert, ainsi qu’à la perception d’une redevance. ➢ Quant au Projet-171, elle recommande finalement d’apporter certaines clarifications quant à son champ d’application. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Considérations générales sur le Projet de Loi A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’elle avise simultanément les Projets et le Projet de Loi 5. Etant donné que lesdits Projets trouvent leur base légale dans le Projet de Loi, il est essentiel aux yeux de la Chambre de Commerce que ces textes soient avisés puis adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. Commentaire des trois projets de règlements grand-ducaux Concernant le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'alinéa 2 du paragraphe 22bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931. Le Projet de Loi a pour objet de donner à l’Administration des contributions directes (ACD) le pouvoir de confier l’exécution de travaux ponctuels à des contractants et aux sous-traitants successifs à ces derniers et de limiter le secret fiscal. Selon le Projet-22bis, par travaux ponctuels, il y a lieu d’entendre
(1)les travaux de gardiennage des bâtiments occupés par l’ACD
(2)les travaux de standard téléphonique de l’ACD
(3)les travaux de nettoyage des bâtiments occupés par l’ACD
(4)les travaux de déménagements des services de l’ACD et
(5)les travaux de destruction de documents des services de l’ACD. 5 Lien vers l'avis sur le projet de loi sur le site de la Chambre de Commerce 3 La Chambre de Commerce comprend la nécessité pour l’ACD de sous-traiter certains travaux ponctuels à des contractants et aux sous-traitants successifs à ces derniers. Elle note que les personnes susmentionnées auront accès ou seront du moins susceptibles d’avoir accès à des données ou informations soumises au secret fiscal tel que visé au paragraphe 22 de l’AO. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce propose aux auteurs du Projet-22 bis de préciser qu’aucun stockage ou traitement des données ne sera effectué par ces contractants et sous-traitants. Si toutefois, les données personnelles devraient être traitées par les personnes susmentionnées, la Chambre de Commerce estime nécessaire que des clarifications devraient être apportées en matière de protection des données et des sanctions en cas de violation (cf. avis relatif au Projet de Loi). La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires spécifiques à formuler. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant exécution du paragraphe 29c de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai
- Ce Projet-29c fixe la procédure applicable aux demandes d’accords préalables, bi- ou multilatéraux, en matière de prix de transfert (ci-après « demande APP ») et prévoit la perception d’une redevance en cas de telle demande. Le Projet de Loi ainsi que le Projet-29c précisent qu’une demande APP doit être présentée par écrit devant le directeur des contributions ou son délégué, qu’elle doit être motivée et contenir des informations précises, telles que décrites dans l’article 1er du Projet-29c. Le texte prévoit que l’autorité compétente de Luxembourg rentre dans de négociations avec les autorités compétentes de l’autre Etat ou des autres Etats avec lequel ou lesquels le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales comportant une disposition du type du paragraphe 3 de l'article 25 du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Une telle demande APP est soumise à une redevance entre 10.000 et 20.000 euros, selon la complexité du dossier. La Chambre de Commerce salue cette volonté de fixer les modalités d’une demande APP, mais estime que des modifications et clarifications devront être apportées au Projet-29c. La Chambre de Commerce note que la procédure d’une demande APP suit le même mécanisme que celui prévu au paragraphe 29a sur les « rescrits fiscaux », et appelle les mêmes critiques et commentaires que ceux formulés à l’encontre du paragraphe 29a lors de sa consécration. Tout d’abord, la Chambre de Commerce suggère d’introduire des délais afin de dynamiser les différentes phases du processus d’obtention d’un APP. Pour la Chambre de Commerce, il est primordial de commencer par définir clairement le stade d’avancement de la demande, ainsi que le délai de réponse de l’ACD. 4 La Chambre de Commerce estime ensuite qu’il faudra également introduire des possibilités de recours contre une décision de refus ou d’inaction de l’administration. Elle propose aussi d’indiquer la fréquence à laquelle une documentation de prix de transfert doit être mise à jour et la procédure à suivre pour le renouvellement d’un APP. Il faudra par ailleurs également prévoir la possibilité pour le contribuable d’avoir un échange oral en amont de la décision de l’administration afin qu’il puisse présenter les différents éléments de sa demande. La Chambre de Commerce regrette enfin que le Projet-29c ne comporte pas de clarification concernant la redevance des demandes APP. La fourchette de prix entre 10.000 à 20.000 euros semble assez large et manque des précisions quant aux critères à appliquer par l’ACD pour fixer la redevance finale. La Chambre de Commerce recommande d’harmoniser le montant de cette redevance avec le montant de redevance existant sous le paragraphe 29a de l’AO, à savoir entre 3.000 et 10.000 euros étant donné qu’une différence ne saurait être justifiée en l’espèce. En outre, la Chambre de Commerce s’interroge sur l’applicabilité d’une telle redevance aux demandes APP faites par des contribuables hors Luxembourg auprès de leur autorité compétente. En effet, les demandes introduites devant les autorités étrangères visant une convention avec Luxembourg ne tombent pas sous cette procédure du paragraphe 29c. Enfin, la Chambre de Commerce suggère de préciser dans le texte du Projet-29c ou du Projet de Loi que l’administration luxembourgeoise doit se baser sur les des lignes directrices de l’OCDE en la matière (OECD BAPA Guidelines6) du 13 septembre 2022, afin d’émettre leur décision sur la demande APP du contribuable. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'alinéa 4 du paragraphe 171 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai
- Le Projet de Loi et le Projet-171 ont pour objet de fixer une nouvelle obligation de tenir à disposition une documentation dite « fichier local », ainsi qu’une documentation dite « fichier principal » en matière de prix de transfert. La Chambre de Commerce accueille favorablement l’objectif du Projet-171 qui permet la création d’un « fichier local » et d’un « fichier principal », en matière de prix de transfert. Cependant, elle propose d’apporter certaines clarifications quant à son champ d’application. Plus précisément, le Projet de Loi prévoit que « toutes entreprises associées sont tenues de présenter, sur demande, une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert appliquée », dont le champ d’application, le contenu et l’étendue est à déterminer par le règlement grand-ducal. Toutefois, le Projet-171 prévoit que cette obligation est applicable pour toute entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales (ci-après « MNE »), telle que définie à l'annexe, section l de la loi du 23 décembre 2016 portant transposition de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et concernant les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d'entreprises multinationales » (ci-après « loi CbCr »). Ainsi, non plus toutes les entreprises associées, mais uniquement les entreprises situées dans au moins deux juridictions fiscales différentes (y compris le Luxembourg) et dont le chiffre d'affaires 6 OECD BAPA Guidelines 5 total consolidé dépasse 750 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal précédant immédiatement l'exercice fiscal, sont soumises aux nouvelles exigences de documentation. A cet effet, la Chambre de Commerce demande aux auteurs de deux projets de préciser leur intention quant au champ d’application du nouveau paragraphe 4 de l’article 171 du Projet de Loi et du Projet-171, et de modifier, le cas échéant, les termes de cette disposition afin qu’ils soient cohérents dans les deux textes. Enfin, la Chambre de Commerce note qu’une erreur semble s’être glissée dans les titres des trois projets de règlements grand-ducaux, faisant référence au « règlement du grand-ducal du portant exécution du… » A cet effet, les titres de projets devraient être modifiés comme suit : « Règlement du grand-ducal portant exécution du… ». La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires spécifiques à formuler. Finalement, la Chambre de Commerce observe que selon les fiches financières des Projets, ces derniers n’ont aucun impact sur le budget de l’Etat. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les Projets, sous réserve de la prise en compte de ses observations. FKA/DJI