LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif a la vente, a !'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Vu la loi modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales; Vu la loi modifiee du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 7, paragraphe 2 ; Vu la loi modifiee du 30 novembre 1976 portant reorganisation de !'Administration des services techniques de !'agriculture ; Vu le reglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des metiers et de la Chambre des salaries ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil ; Arretons: a Art. 1er. A la suite de !'article 14 du reglement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif la vente, !'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques, est insere un nouvel article 14bis libelle comme suit: a « Art. 14bis
(1)Sur avis du service, le ministre assure : 1° la surveillance des organismes nuisibles ainsi que la mise en place de systemes d'alerte, de prevision ou de diagnostic rapide y relatifs; 2° !'elaboration et la publication de lignes directrices specifiques aux differentes cultures ou secteurs en matiere de lutte contre les ennemis des cultures faible apport en produits phytopharmaceutiques. a a
(2)Le prestataire du service de transfert des connaissances vise !'article 38 de la lei modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales et les groupes operationnels des projets vises !'article 40 de la meme loi fournissent des informations sur la possibilite d'une lutte contra les ennemis des cultures faible apport en produits phytopharmaceutiques, lorsque ces activites et projets ont trait la sante des vegetaux. » a a a Art. 2. Notre ministre ayant !'Agriculture, la Viticulture et le Developpement rural dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Expose des motifs Le respect des principes generaux de la lutte integree, egalement appelee protection integree, est obligatoire au Luxembourg depuis l'entree en vigueur de la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques (ci-apres la «Loi»). En effet, !'article 7, paragraphe 1er, premiere phrase, de la Loi dispose que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriee. La troisieme phrase de !'article 7, paragraphe 1er, precise que !'utilisation est en outre conforme aux dispositions prevues de la Loi et de ses reglements d'execution, et en particulier aux principes generaux de lutte integree centre les ennemis des cultures figurant l'annexe Ill de la Loi. a L'utilisation appropriee, qui trouve son origine dans !'article 55 du reglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, comprend les principes generaux en matiere de lutte integree contre les ennemis des cultures qui sont prevues a l'annexe 111 de la Loi. Or, !'article 7, paragraphe 2, de la Loi ( « Un reglement grand-ducal fixe toutes /es mesures necessaires pour promouvoir une /utte contre /es ennemis des cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques, en privilegiant chaque fois que possible /es methodes non chimiques de sorte que Jes utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques se reportent sur /es pratiques et produits presentant le risque le plus faible pour la sante humaine et animate et l'environnement parmi ceux disponib/es pour remedier a un meme probleme d'ennemis des cultures ») transpose !'article 14, paragraphe 1°r, de la directive 2009/128/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir a une utilisation des pesticides compatible avec le developpement durable, mais ne concerne pas les principes generaux de de la lutte integree, mais uniquement la promotion de celle-ci. En corollaire, le projet de reglement grand-ducal a pour but de prevoir les mesures necessaires pour mettre en reuvre !'article 7, paragraphe 2, de la Loi et de soutenir ainsi tousles utilisateurs professionnels de produits pharmaceutiques dans !'application des principes generaux de la lutte integree. Par ailleurs, le projet fait reference aux articles 38 et 40 de la loi modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales et oblige les prestataires des services de transfert de connaissances et les groupes operationnels des projets de fournir les informations sur la possibilite d'une lutte centre les ennemis des cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques, lorsque ces activites et projets ont trait a la sante des vegetaux. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles Ad . Article 1er Cet article insere un nouvel article 14bis qui permet au ministre de proceder, apres avis positif du service de la protection des vegetaux de !'Administration des services techniques de !'agriculture, a la surveillance des organismes nuisibles et a la mise en place des moyens necessaires a la prevision et du diagnostic rapide. La lutte contre les ennemis des cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques sera amelioree par !'introduction de lignes directrices qui sont adaptees aux differentes cultures et secteurs. Le paragraphe 2 erige en obligation le fait pour les prestataires du service de transfert des connaissances et les groupes operationnels des projets de fournir des informations relatives a une eventuelle lutte contre les ennemis des cultures a faible apport en phytopharmaceutiques dans le cas ou ces activites et projets ont trait a la sante des vegetaux. Ad. Article 2 Ne necessite pas de commentaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Fiche financiere Monsieur le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural aimerait ajouter !'information que le projet de reglement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnees du projet lntitule du projet : - - --;::::========================== ==; Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 26 Ministere initiateur : , Auteur(
- s): septembre 2017 relatif a la vente, a !'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Paul Reding Telephone: 1457172-1 Courriel: lpaul.reding@asta.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Surveillance des organismes nuisibles, elaboration et publication de lignes directrices specifiques aux differentes cultures ou secteurs en matiere de lutte contre les ennemis des cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques; Transfert d'informations sur sur la possibilite d'une lutte contre les ennemis des cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques, lorsque ces activites et projets ont trait a la sante des vegetaux Autre(
- s)Ministere(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)implique(e)(
- s)Neant Date: Version 23.03.2012 20.01.2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH EDE LUXEMBOURG Mieux legiferer I Q Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): Si oui, laquelle / lesquelles : □ Oui igj Non ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ~ Remarques / Observations : [i] Destinataires du projet : - Entreprises / Professions liberales : - Citoyens: □ Oui □ Oui igi Non igi Non igi Oui □ Non □ Oui □ Non Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire? igj Oui D Non Existe-t-il un texte coordonne au un guide pratique, mis a jour et publie d'une fagon reguliere ? □ Oui igj Non □ Oui igj Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-ii respects ? (c.-a-d. des exemptions au derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/au son secteur d'activite ?) igj N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 l Remarques / Observations : L5J Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer au simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH EDE LUXEMBOURG [iJ Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coot impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?) a □ Oui [g] Non Si oui, quel est le coot administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coot administratif par destinataire) a 2 11 s'agit d'obligations et de forrnalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 3 Coat auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'inforrnation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coat de salaire, perte de temps ou de conge, coat de deplacement physique, achat de materiel, etc.).
- a)a Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire ? □ Oui D Non [g] N.a. □ Oui D Non [gj N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees caractere personnel 4 ? a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - ~ Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aoat 2002 relative a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ? - des delais de reponse a respecter par !'administration ? - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte)? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non [g] N.a. □ Oui D Non [g] N.a. □ Oui D Non [gj N.a. [g] N.a. [g] N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 'i Sinon, pourquoi ? ~ Le projet contribue-t-il en general a une :
- a)simplification administrative, et/ou a une □ Oui [gJ Non
- b)amelioration de la qualite reglementaire? □ Oui [gJ Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui D Non Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui [gJ Non □ Oui D Non Remarques / Observations : [gJ N.a. Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? Y a+il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? [gJ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Egalite des chances G1 Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ? D Qui positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? □ Qui [g] Non [g] Non [g] Qui D Non Si oui, expliquez de quelle maniere : neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de reglement grand-ducal a pour objet de reglementer pour !'Administration des services techniques de !'agriculture la formation speciale pour les fonctionnaires stagiaires, lesdites dispositions etant applicables independamment du fait que le stagiaire est une femme ou un homme. negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? D Qui [g] Non D Qui D Non [g] N.a. D Qui D Non cgj N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : I [-16 ] Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive « services » Q_. Le projet introduit-il une exigence relative a la liberte d'etablissement iI 7 j soumise a evaluation ? 11 5 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco. public.lu/attrjbutions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servjces/index.htrnl 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Qui D Non [g] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco. public.lu/attrjbutions/dg2/d consom mation/d_ march 6 int rieur/Servjces/jndex,htrnl Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonne Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif a la vente, a !'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Chapitre 1 - Certificats requis pour la vente, l'achat et !'utilisation de produits phytopharmaceutiques Art.1••. La delivrance de produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel et le conseil en matiere de produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel sont reserves aux personnes detentrices d'un certificat « distribution et conseil ». La delivrance de produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage non professionnel et le conseil en matiere de produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage non professionnel sont reserves aux personnes detentrices d'un certificat « distribution et conseil », d'un certificat « distribution et conseil de produits a usage non professionnel » ou d'un certificat « usage professionnel ». Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas disponibles en libre-service. Art. 2. Les produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel sont delivres exclusivement aux detenteurs d'un certificat « usage professionnel » ou d'un certificat « distribution et conseil ». Art. 2bis. Les produits phytopharmaceutiques sent autorises soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du reglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 1107/2009 ». Art. 2ter. A partir du 1er janvier 2024, peuvent etre autorises pour un usage non professionnel seuls les produits phytopharmaceutiques: 1. contenant uniquement comme substances actives des substances actives faible risque visees par !'article 22 du reglement (CE) n° 1107/2009; ou 2. contenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises !'annexe II; OU 3. contenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisees dans la production biologique en application du reglement (UE) 2018/848 du Parlement europeen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif la production biologique et l'etiquetage des produits biologiques, et abrogeant le reglement (CE) n° 834/2007 du Conseil ; ou 4. contenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visees aux points 1 a 3 ci-avant. a a a a Art. 3. La facture relative a la vente de produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel comporte les indications suivantes : 1. la date de vente ; 2. le nom et le numero d'agrement du produit ; 3. la quantite vendue, exprimee en kilogrammes ou en litres, ainsi qu'en nombre d'unites de conditionnement, avec indication de la quantite par unite de conditionnement ; 4. les nom et prenom et le numero du certificat du detenteur du certificat ; 5. le cas echeant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sent achetes. Art. 4. Les personnes qui font le commerce de la vente de produits phytopharmaceutiques doivent declarer leur activite !'Administration des services techniques de !'agriculture et indiquer le lieu de stockage et de vente des produits.
(1)a Ces personnes tiennent un registre des produits phytopharmaceutiques qu'elles vendent a des personnes qui n'en font pas le commerce dans lequel elles inscrivent pour chaque produit phytopharmaceutique distribue :
(2)1 . le nom du produit ; 2. le numero d'agrement du produit ; 3. la quantite vendue, exprimee en kilogrammes cu en litres, ainsi qu'en nombre d'unites de conditionnement, avec indication de la quantite par unite de conditionnement. Elles transmettent ces informations a !'Administration des services techniques de !'agriculture avant le 31 mars de l'annee qui suit celle a laquelle elles se rapportent. Les informations sont utilisees a des fins statistiques, conformement au reglement (CE) n° 1185/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. Art. 5. Les factures et le registre sont presentes aux agents vises a !'article 18, paragraphe 1e, de la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sur simple demande de ceux-ci. Art. 6. Les produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel peuvent etre utilises exclusivement par des detenteurs d'un certificat « assistant usage professionnel », d'un certificat « usage professionnel » cu d'un certificat « distribution et conseil ». Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une formation sous l'autorite d'un titulaire d'un certificat « distribution et conseil » ou d'un certificat « usage professionnel ». Le detenteur d'un certificat « assistant usage professionnel » utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilite d'un detenteur d'un certificat « usage professionnel » ou d'un certificat « distribution et conseil ». Ceux-ci doivent s'assurer que le detenteur d'un certificat « assistant usage professionnel » en fait une utilisation appropriee. Art. 7. Les utilisateurs de produits autorises pour un usage professionnel doivent porter un equipement de protection individuelle approprie correspondant au moins a l'equipement recommande sur la fiche de donnees de securite et sur !'etiquette du produit phytopharmaceutique, a moins que l'agrement en dispose autrement. L'employeur doit fournir l'equipement de protection individuelle ses salaries. a Art. 8. Peuvent obtenir un des certificats: - « distribution et conseil » - « distribution et conseil de produits a usage non professionnel » - « usage professionnel » ou - « assistant usage professionnel » correspondant a la formation dont le contenu est precise a !'annexe I, les personnes physiques pouvant justifier :
- a)d'un diplome d'enseignement superieur, d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplome de technicien, d'un diplome d'aptitude professionnelle, d'un certificat de capacite manuelle ou d'un certificat de capacite professionnelle dans le domaine de !'agriculture, de la viticulture ou de !'horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de !'introduction de la demande en obtention du certificat vise,
- b)d'un certificat de participation un cours dans la matiere risques des produits phytopharmaceutiques prevu !'annexe I, dans le cas ou le diplome prevu au point
- a)a ete obtenu depuis plus de sept ans,
- c)d'une attestation de reussite obtenue depuis moins d'un an au moment de !'introduction de la demande en obtention du certificat vise et sanctionnant l'accomplissement de la formation dont le contenu est precise a !'annexe I,
- d)d'un certificat etranger correspondant un des quatre types de certificats reconnu comme equivalent, ou
- e)d'une formation a l'etranger reconnue comme equivalente accomplie avant l'entree en vigueur du present reglement. a a a Art. 9. La demande d'obtention ou de renouvellement du certificat indique : 1. les nom et prenom, la date de naissance, le numero d'identification et l'adresse du demandeur ; 2. le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques. Les pieces attestant que le demandeur dispose des connaissances requises sont a joindre a la demande. Art. 10. Le certificat est delivre pour une duree de sept ans. II est renouvele pour une meme duree lorsque le detenteur satisfait aux exigences de la formation continue dont le contenu est precise a !'annexe I. L'Administration des services techniques de !'agriculture tient un registre des certificats. Art. 11. L'Administration des services techniques de !'agriculture est chargee de !'organisation et de la coordination de la formation dont le programme figure !'annexe I. a Art. 11bis.
(1)A partir du 1e, janvier 2024, !'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces impermeables et reliees a un reseau de collecte public des eaux pluviales est interdite. Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des derogations a !'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques visee au paragraphe 1er et a !'article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces derogations ne peuvent etre accordees qu'au cas par cas et uniquement pour :
(2)1°empecher des risques averes pour la sante humaine ; ou 2°empecher des risques averes pour les infrastructures; ou 3°empecher des risques averes pour l'environnement, notamment dans le cadre du reglement (UE) n° 1143/2014 du Parlement europeen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif la prevention et la gestion de !'introduction et de la propagation des especes exotiques envahissantes; ou 4°empecher des risques averes pour la sante des vegetaux dans le cadre du reglement (UE) 2016/2031 du Parlement europeen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux vegetaux, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/ CE et 2007/33/CE; ou 5°des exploitations qui, afin de pouvoir respecter !'interdiction visee au paragraphe 1er, doivent adapter leur infrastructure existante de maniere substantielle et disproportionnee. a a Chapitre 2 - Stockage des produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel Art. 12.
(1)Les produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel sont a conserver dans un depot aere ou ventile, maintenu en bon etat d'entretien et de proprete. Le depot est soit un local soit une armoire repondant aux conditions suivantes :
- Le depot est eloigne de cinq metres au moins de la voie publique et de dix metres au moins d'une eau de surface ou d'un puits.
- L'amenagement du depot inclut un dispositif de retention etanche, resistant a la corrosion, dont la capacite est au moins egale au volume du plus grand recipient stocke depourvu d'un tropplein ou d'une conduite d'ecoulement et resistant mecaniquement et chimiquement. Le sol est realise de maniere a assurer la stabilite des recipients de stockage et des conditionnements.
- Le depot ne doit pas etre amenage dans une piece servant a !'habitation des personnes. Des aliments, aliments pour animaux, medicaments ou carburants ne doivent pas y etre places.
- Un acces effectif du service d'incendie a partir de la voie publique doit etre garanti.
- Le depot est ferme a clef et maintenu non accessible aux personnes non autorisees et aux animaux.
- Le local ou l'armoire doivent etre clairement identifies par !'apposition sur la porte d'acces : - de la mention acces interdit aux personnes non autorisees, ou d'une mention similaire ; - d'un symbole de danger approprie ; - de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d'une mention equivalente ; - de /'indication de la quantite maximale de produits stockes- ; - du nom de l'exploitant du depot.
- Des produits absorbants doivent etre presents dans le depot ou a proximite immediate.
(2)Le service d'incendie est a informer en cas de deversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique. Art. 13.
(1)Les produits phytopharmaceutiques sont de maniere a faciliter leur identification. a conserver dans leur emballage d'origine et a placer
(2)Les produits phytopharmaceutiques perimes ou qui ne sont plus agrees doivent etre regroupes. Les produits phytopharmaceutiques perimes ou qui ne sont plus agrees, les emballages et les materiaux contamines sent eliminer conformement la loi modifiee du 21 mars 2012 relative la gestion des dechets au moins une fois par an. a a a
(3)Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les materiaux contamines par les produits phytopharmaceutiques sont conserves dans un emballage ferme de maniere a empecher leur contact avec d'autres produits, substances ou matieres. Art. 14. L'Administration des services techniques de !'agriculture doit etre informee prealablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agrees destines a etre utilises sur le territoire d'un autre Etat. L'information comprend le lieu de production ou de stockage ou l'itineraire du produit, !'indication de l'Etat de destination, la justification que le produit y est autorise et destine a y etre utilise. Art. 14bis
(1)Sur avis du service, le ministre assure : 1° la surveillance des orqanismes nuisibles ainsi gue la mise en place de systemes d'alerte, de prevision ou de diagnostic rapide y relatifs: 2° !'elaboration et la publication de liqnes directrices specifiques aux differentes cultures ou secteurs en matiere de lutte contre les ennemis des cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques.
(2)Le prestataire du service de transfert des connaissances vise a !'article 38 de la loi modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales et les qroupes operationnels des projets vises a !'article 40 de la meme loi fournissent des informations sur la possibilite d'une lutte centre les ennemis des cultures a faible apport en produits phvtopharmaceutiques, lorsque ces activites et projets ont trait a la sante des vegetaux. Chapitre 3 - Dispositions finales Art.
- Pour la vente de produits phytopharmaceutiques a usage professionnel, la detention du certificat « distribution et conseil » est requise des l'entree en vigueur du present reglement. Pour l'exercice des autres activites reglees par le present reglement, la detention du certificat correspondant est requise a partir du 1e, janvier
- Les certificats delivres avant le 1e, janvier 2021 pour l'exercice des activites dont l'exercice est subordonne a la detention d'un certificat a partir de cette date, expirent le 31 decembre
- Art.
- Peuvent obtenir un certificat « distribution et conseil » respectivement un certificat « usage professionnel » les personnes qui etaient agreees ou qui remplissaient les conditions pour etre agreees au titre de !'article 21, paragraphe 2 respectivement de !'article 22, paragraphe 4 du reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 1994 concernant la mise sur le marche et !'utilisation de produits phytopharmaceutiques et qui en font la demande avant le 1e, janvier 2021 . Art.
- L'article 1°', alinea 3 est applicable a partir du 1°, janvier
- L'article 12, paragraphe 1e,, point 1 n'est pas applicable aux locaux existant au moment de l'entree en vigueur du present reglement. L'article 12, paragraphe 1e,, points 2 et 4 est applicable aux depots existants a partir du 1°' janvier
- Art.
- Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 1994 concernant la mise sur le marche et !'utilisation des produits phytopharmaceutiques est abroge. Art.
- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de !'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal official du Grand-Duche de Luxembourg. Annexe I: programmes de formation A) certificat « assistant usage professionnel » Matiere Sujets risques des produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme notion de toxicite {aigue et chronique) voies de contamination impact sur la sante bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prevention de !'exposition: protection de la peau {gants, vetements de protection), protection du systeme respiratoire {types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et elimination de l'equipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des dechets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques lies !'utilisation des machines actions entreprendre 4) etiquettes et fiches de securite des produits phytopharmaceutiques a a a La formation continue implique la participation un cours d'une duree de deux heures au moins. Une formation continue equivalente suivie l'etranger est reconnue. a B) certificat « usage professionnel » Matieres Sujets Legislation 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) sanctions produits phytopharmaceutiques 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agrees 3) stockage des produits phytopharmaceutiques lutte integree, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs 1) concept de lutte integree et biologique 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, choix varietal, fertilisation, gestion de la matiere organique 3) seuil d'alarme et d'intervention, services prevenir 4) diagnostic de degats aux vegetaux 5) application efficace et sure des produits phytopharmaceutiques 6) evaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) preparation de l'epandage et entretien de l'equipement d'epandage a risques des produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme notion de toxicite (aigue et chronique) voies de contamination impact sur la sante bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prevention de !'exposition: protection de la peau (gants, vetements de protection), protection du systeme respiratoire (types de masques et de filtres ), protection des yeux stockage, entretien et elimination de l'equipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des dechets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques lies !'utilisation des machines actions entreprendre 4) etiquettes et fiches de securite des produits phytopharmaceutiques a La formation continue implique la participation sur les matieres ci-dessus. Une formation continue equivalente suivie a a trois cours d'une duree de deux heures au moins, portant a l'etranger est reconnue. C) certificat « distribution et conseil » Matieres Sujets Legislation 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, mise sur le marche, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) conditionnalite et les mesures agro-environnementales 3) etablissements classes 4) categories de certificats 5)sanctions produits phytopharmaceutiques 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agrees 3) stockage des produits phytopharmaceutiques lutte integree, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs 1) concept de lutte integree et biologique 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, choix varietal, fertilisation, gestion de la matiere organique 3) seuil d'alarme et d'intervention, services prevenir 4) diagnostic de degats aux vegetaux 5) application efficace et sOre des produits phytopharmaceutiques 6) evaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) preparation de l'epandage et entretien de l'equipement d'epandage a risques des produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme notion de toxicite (aigue et chronique) voies de contamination impact sur la sante bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prevention de !'exposition: protection de la peau (gants, vetements de protection), protection du systeme respiratoire (types de masques et de filtres ), protection des yeux stockage, entretien et elimination de l'equipement de protection ind ividuel le 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des dechets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques lies !'utilisation des machines actions entreprendre 4) etiquettes et fiches de securite des produits phytopharmaceutiques a a La formation continue implique la participation obligatoire portant sur les matieres ci-dessus. a trois cours d'une duree de deux heures au moins, Une formation continue equivalente suivie a l'etranger est reconnue. D) certificat « distribution et conseil de produits a usage non professionnel » Matieres Sujets Legislation 1) mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques produits phytopharmaceutiques 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques usage non professionnel 2) etiquettes des produits phytopharmaceutiques 3) stockage des produits phytopharmaceutiques, elimination des emballages lutte integree, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs 1) causes et degats aux vegetaux 2) application et dosage des produits phytopharmaceutiques 3) evaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques risques des produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme voies de contamination protection contre la contamination 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau a La formation continue implique la participation obligatoire a deux cours d'une duree de deux heures au moins, portant sur les matieres ci-dessus. Une formation continue equivalente suivie a l'etranger est reconnue. Annexe II: substances actives visees a !'article 2ter, point 2 Denomination de la substance Categorie de pesticides Granulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001 Insecticide Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747 Fongicide Bacillus firmus 1-1582 Nematicide Bacillus pumilus QST 2808 Fongicide Bacillus subtilis, souche QST 713 Bactericide, fongicide Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS-1857 et GC-91 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotype H-14), souche AM65-52 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Insecticide souches ABTS 351 , PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348 Commentaires Beauveria bassiana, souches A TCC 74040 et GHA Insecticide Candida oleophila, souche 0 Fongicide Granulovirus de Cydia pomonella (CpGV) Insecticide Virus de la polyhedrose nucleaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) Insecticide Metarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 Insecticide Pythium oligandrum M1 Fongicide Virus de la polyhedrose nucleaire de Spodoptera littoralis Insecticide Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1 Fongicide Trichoderma asperellum, souche T34 Fongicide Trichoderma atroviride (anciennement T. Fongicide harzianum), souches IMI 206040 et T11 Trichoderma atroviride, souche 1-1237 Fongicide Trichoderma gamsii (anciennement T. viride }, souche ICC080 Fongicide Trichoderma harzianum, souches T-22 et Fongicide ITEM 908 Virus de la mosa'ique jaune de la courgette, souche faible Eliciteur Sulfate d'ammonium et d'aluminium Repulsif Acide ascorbique Fongicide Residus de distillation de graisses Repulsif Acides gras de C7 a C20 Insecticide, acaricide, herbicide, regulateur de croissance vegetale Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaine carbonee est inferieure C9 (acide enanthique, acide caprylique). a Acide gibberellique Regulateur de croissance vegetale Gibberelline Regulateur de croissance vegetale Heptamaloxyloglucane Eliciteur Proteines hydrolysees Insecticide Maltodextrine Insecticide Huiles vegetales/Huile de colza Insecticide, acaricide Prohexadione Regulateur de croissance vegetale Sable quartzeux Repulsif Repulsifs olfactifs d'origine animale ou vegetale/Huile de poisson Repulsif Repulsifs olfactifs d'origine animate ou vegetale/Graisses de mouton Repulsif Pheromones de lepidopteres lineaire a chaine Appat Soufre Fongicide, acaricide, repulsif Uree Insecticide Appliquees par distributeurs