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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.396 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 s

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.396 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) Par dépêche du 28 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 3 août

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend ajouter un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques afin, d’une part, de permettre au ministre de procéder à la surveillance des organismes nuisibles et, d’autre part, d’obliger les prestataires du service de transfert de connaissances et groupes opérationnels de projets à fournir des informations relatives à une éventuelle lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en phytopharmaceutiques dans le cas où ces activités et projets ont trait à la santé des végétaux. Examen des articles Article 1er L’article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable impose aux États membres de fixer toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques et précise que la lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. L’article 14 de la directive 2009/128/CE est transposé par l’article 7 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Dans son paragraphe 2, l’article 7 en question renvoie à un règlement grandducal le soin de fixer toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques et, par voie de conséquence, contre les ennemis des cultures. L’article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2014 constitue la base légale du paragraphe 1er de l’article 14bis que l’article sous examen entend introduire. Aux fins d’exécution de l’article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2014 transposant l’article 14 de la directive 2009/128/CE, le paragraphe 1er de l’article 14bis à introduire impose au ministre certaines missions « sur avis du service ». D’après le commentaire des articles, le Conseil d’État comprend que serait visé le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le Conseil d’État demande de faire abstraction de la désignation du service et de s’en tenir à viser l’Administration des services techniques de l’agriculture. Il demande dès lors de remplacer les termes « sur avis du service » par les termes « sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture ». Le paragraphe 2 de l’article 14bis à introduire renvoie aux articles 38 et 40 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Or, la loi en question a entre-temps été remplacée par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. L’article 38 est devenu l’article 72 et l’article 40 est devenu l’article 67 de la loi précitée du 2 août
  2. Or, les articles en question, relatifs aux aides financières à accorder aux organismes concernés, interviennent en matière réservée à la loi par l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, ce qui exclut le pouvoir spontané et autonome du Grand-Duc. Dans la mesure où les dispositions en question ne contiennent aucun renvoi à un règlement grand-ducal dans une matière réservée à la loi, le paragraphe 2 de l’article 14bis à introduire risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du GrandDuc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». 2 Observations générales Tant à l’intitulé du règlement grand-ducal en projet qu’au dispositif, il y a lieu de renvoyer au « règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. Les renvois aux dispositions de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales sont à remplacer par des renvois aux dispositions pertinentes de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales qui l’a remplacée. Préambule Les actes sont à indiquer au préambule dans l’ordre qu’ils occupent dans la hiérarchie des normes. Par conséquent, les visas relatifs aux lois nationales sont à faire figurer après les visas des règlements européens. Aux premier et troisième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au deuxième visa, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur subdivision. De plus, une virgule est à ajouter avant les termes « , et notamment ». Le cinquième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’écrire « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. Article 1er L’indication de l’article 14bis à insérer n’est pas à faire figurer en caractères gras. Article 2 En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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