CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.853 Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2024 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 4 juin 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un courrier de la Chambre d’agriculture du 20 mars
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de fixer pour l’année 2024 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, sur le fondement de l’article 1er de la loi modifiée du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé. En effet, le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri sert de base au calcul du salaire différé auquel ont droit, selon les modalités fixées par la loi précitée du 9 juin 1964, certains membres de la famille d’un exploitant agricole ou viticole. Ainsi, le montant du salaire différé est égal à la moitié du salaire annuel de l’ouvrier agricole ou viticole logé et nourri, qui par le biais du projet de règlement grand-ducal sous avis et après consultation de la Chambre d’agriculture conformément à l’article 1er de la loi précitée du 9 juin 1964, est fixé à 50 pour cent du salaire social minimum pour salariés qualifiés. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales formulées dans son avis du 12 mai 2020 portant sur le projet de règlement grand-ducal fixant pour 2020 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri 1 quant au risque pour l’article 1er de la loi précitée du 9 juin 1964, qui sert de base légale au projet de règlement grand-ducal sous avis, d’être jugé non conforme aux exigences de l’ancien article 32, paragraphe 3, de la Constitution, devenu l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’ancien article 95ter de la Constitution, devenu l’article 112 de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’ancien article 95 de la Constitution, devenu l’article 102 de la Constitution. 1 N° CE : 60.
- Examen des articles Article 1er Concernant l’article sous examen qui vise à fixer pour l’année 2024 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. En ce qui concerne le visa relatif à la consultation du Conseil d’État, il est signalé qu’à partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant. En l’espèce, il y a dès lors lieu d’écrire « Le Conseil d’État entendu ; ». Article 1er Les devises s’écrivent en toutes lettres, de sorte que le symbole « € » est à remplacer par le terme « euros ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2