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Règlement grand-ducal du 7 mai 2009, (Mém. A – 149 du 25 juin 2009, p. 2254) Règlement grand-ducal du 15 juillet 2011, (Mém. A – 150 du 22 juillet 201

Obsah (4)Article 1eArticle 2Article 3Article 4

règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales ; 2° du règlement grand-ducal d

apter tant les dispositions concernant les leçons de la nouvelle section « sciences cognitives et sciences humaines » (P) prévue par le projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique, que les dispositions spécifiques à la section de l’infirmier (GSI) de l’enseignement secondaire général. II. Fiche financière Le présent texte n’a aucune incidence sur le budget de l’État. III. Texte Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales ; 2° du règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique, et notamment son article 49 ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général, et notamment son article 22 ; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, et notamment son article 1bis ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 22, chiffre 2., du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la lettre a., alinéa 2, les termes « trois semaines » sont remplacés par ceux de « deux semaines » ; 2° la lettre c. est remplacée par le libellé suivant : « c. Par dérogation à l’article 19, la commission décerne les mentions suivantes : – la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points; et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; – la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; – la mention «excellent» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique. Les mentions ne sont décernées aux élèves

mis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes. ». – Art.

  1. À l’article 3, alinéa 4, lettre b), du règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique, les termes « instruction civique » sont remplacés par ceux de « éducation à la citoyenneté ». Art.
  2. À l’article 5, paragraphe 1er, point 5, du même règlement, les termes « 2 leçons » sont remplacées par ceux de « 2 leçons ou 1,5 leçons de sciences de la vie et de la terre ». Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2024/
  4. Art.
  5. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. IV. Commentaire des articles

Article 1e

r 1° Il s’avère que deux semaines de stage de rattrapage sont suffisantes pour préparer l’élève, qui vient de faire quatre semaines d’enseignement clinique, à son ajournement clinique et pour permettre au lycée d’organiser les évaluations de cet ajournement. 2° L’article modifie la disposition actuelle afin de pouvoir valoriser à juste titre les performances exceptionnelles en théorie par une mention

aptée.

Article 2

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 3

L’ajout tient compte de la nouvelle section « sciences cognitives et sciences humaines » (P).

Article 4et 5 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires « générales »1, (Mém. A – 160 du 8 septembre 2006, p. 2931) modifié par: Règlement grand-ducal du 7 mai 2009, (Mém. A – 149 du 25 juin 2009, p. 2254) Règlement grand-ducal du 15 juillet 2011, (Mém. A – 150 du 22 juillet 2011, p. 2177) Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011, (Mém. A – 155 du 28 juillet 2011, p. 2303) Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012, (Mém. A – 163 du 9 août 2012, p. 1957) Règlement grand-ducal du 15 novembre 2013, (Mém. A – 204 du 29 novembre 2013, p. 3753) Règlement grand-ducal du 25 août 2015, (Mém. A – 168 du 31 août 2015, p. 3954) Règlement grand-ducal du 15 avril 2016, (Mém. A – 92 du 20 mai 2016, p. 1710) Règlement grand-ducal du 6 septembre 2016, (Mém. A - 194 du 13 septembre 2016, p. 3214) Règlement grand-ducal du 8 mars 2017, (Mém. A - 364 du 4 avril 2017) Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, (Mém. A - 700 du 9 août 2017) Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018, (Mém. A - 737 du 28 août 2018) Règlement grand-ducal du 18 janvier 2019, (Mém. A - 32 du 23 janvier 2019) Règlement grand-ducal du 16 mai 2019, (Mém. A - 321 du 17 mai 2019) Règlement grand-ducal du 20 mai 2020, (Mém. A - 425 du 22 mai 2020) Règlement grand-ducal du 31 mai 2021, (Mém. A - 410 du 2 juin 2021) Règlement grand-ducal du 2 juin 2021, (Mém. A - 415 du 3 juin 2021) Règlement grand-ducal du 16 juin 2022, (Mém. A - 308 du 24 juin 2022). Texte coordonné au 24 juin 2022 Version applicable à partir du 24 juin 2022 Art. 1er. « Examen de fin d’études secondaires générales »

  1. Les études « de l’enseignement secondaire général »1 sont sanctionnées par l’examen de fin d’études secondaires « générales »
  2. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet 2018) Art.
  3. Sessions de l’examen. Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d’été a lieu «d’avril à juillet» 2, la session d’automne de septembre à novembre. L’examen est clos le 30 novembre de l’année en cours. Art.
  4. Commissions d’examen.
  5. L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre. (Règl. g. - d. du 25 juillet 2018) «
  6. Il est nommé une commission pour chaque section et pour chaque lycée qui a organisé une classe de première pour cette section. »
  7. En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires. (Règl. g. - d. du 28 juillet 2017) «3bis.Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », propose au ministre les membres des commissions d’examen.» 1 2 3 4
  8. Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire». Le directeur du lycée (. . .)3 est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à vingt membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée.
  9. Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même (. . .)4 section. «Les commissaires se concertent en vue de l’organisation de l’examen.» 3 Modifié par le règl. g.-d. du 25 juillet
  10. Modifié par le règlement g. - d. du 8 mars
  11. Modifié par le règlement g. - d. du 28 juillet
  12. Supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet
  13. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
  14. Nul ne peut prendre part ni à l’examen concernant l’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 4.

missibilité à l’examen. (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 juillet 2017) «1.»1 «Sont

missibles»2 à l’examen les élèves pour lesquels le directeur d’un lycée, ou le directeur d’un établissement offrant l’enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement postprimaire privé, certifie qu’ils ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe « de première » 3 et qu’ils ont composé dans toutes les « disciplines » prévues au programme. (. . .)4 (Règlement g. - d. du 28 juillet 2017) «

  1. Sur demande motivée et écrite, une dérogation aux conditions fixées à l’article 4, point 1, peut être accordée par le ministre. »
  2. Peuvent également se présenter à l’examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont étudié les matières des différentes « disciplines» figurant au programme de l’examen. Les demandes d’

mission appuyées des certificats requis sont directement

ressées au ministre. (Règl. g.-d. du 28 juillet 2017) « Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. »

  1. (supprimé par le règl. g.-d. du 16 mai 2019) (Règl. g. - d. du 21 juillet 2012) «
  2. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet 2018) L’élaboration d’un travail d’envergure peut être prévue par les programmes de la classe de « première »2 de la section sciences de la santé. Dans ces cas, l’élève remet avant Pâques un travail (. . .)5 qui est corrigé par le patron du travail désigné par le directeur et un deuxième correcteur qui est désigné par le commissaire parmi les membres de la commission d’examen. Les deux correcteurs conviennent d’une note. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 16 mai 2019) (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 16 mai 2019) Le commissaire fixe les délais de correction. Pour l’élève qui ne suit pas les cours pendant l’année, le commissaire nomme les deux correcteurs dont l’un doit être membre de la commission d’examen, et il fixe les modalités d’élaboration et de la remise du travail. En cas de divergences d’appréciation, le commissaire entend les deux correcteurs et prend une décision. Il peut se faire conseiller par des experts.» (Règl. g. - d. du 28 juillet 2017) «
  3. Le directeur établit la liste des candidats.» Art.
  4. Epreuves d’examen. (Règl. g. - d. du 25 juillet 2018) «
  5. Les disciplines donnant lieu à une épreuve d’examen, dénommées ci-après « disciplines d’examen », comportent une ou plusieurs épreuves écrites ainsi que, le cas échéant, une épreuve orale. » (Règl. g. - d. du 25 juillet 2018) « 1bis.Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section les disciplines d’examen, les disciplines fondamentales, les épreuves orales ainsi que les coefficients de toutes les disciplines au programme. 1ter. Le nombre de disciplines d’examen est fixé à six pour chaque section. Les disciplines d’examen sont choisies par les élèves, sous réserve des dispositions du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales. Les candidats visés par l’article 4, point 3., présentent à l’écrit toutes les disciplines d’examen et à l’oral les deux épreuves obligatoires pour leur section. » 1 2 3 4 5
  6. Les épreuves d’examen portent sur le programme de la classe « de première »
  7. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme.
  8. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes (. . .)5 sections. Renumérotation par le règlement g. - d. du 28 juillet
  9. Modifié par le règlement g. - d. du 28 juillet
  10. Modifié par le règl. g.-d. du 25 juillet
  11. Supprimé par le règlement g. - d. du 28 juillet
  12. Supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet
  13. Les dates et l’horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. (Règl. g. - d. du 25 juillet 2018) «
  14. Les épreuves orales ont lieu dans deux disciplines, dont une langue et une autre discipline déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au directeur celle dans laquelle il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l’examen.
  15. Le choix des disciplines d’examen et des épreuves orales est effectué par les élèves au plus tard le premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. » Art.
  16. Présence et absence des candidats.
  17. Les candidats sont tenus de se présenter à l’examen lors de la session d’été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d’été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d’automne.
  18. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s’absente, est renvoyé à la session d’été de l’année suivante.
  19. Le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes: – Si l’absence est d’une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. – Si l’absence à la session d’été est de plus d’une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la ses sion d’automne. Si l’absence de plus d’une journée concerne la session d’automne, le commissaire fixe la date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise par la commission. (Règl. g.-d. du 2 juin 2021) « Pour la session d’été de l’année 2021 et par dérogation à l’alinéa 1 er , le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire, est autorisé à présenter les épreuves pendant lesquelles il a été absent lors des journées de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. » (Règl. g.-d. du 2 juin 2021) « Pour la session d’été de l’année 2022 et par dérogation à l’alinéa 1 er le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à présenter les épreuves pour lesquelles il a été absent lors des journées de repêchage, dont les dates sont fixées par le commissaire. » Art.
  20. Opérations préliminaires.
  21. Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. Il attribue un numéro d’ordre à chaque candidat. (Règlement g. - d. du 15 novembre 2013) «
  22. Les questionnaires sont établis par des examinateurs désignés par le commissaire. Celui-ci fixe le nombre de questionnaires à remettre, la forme et le délai de remise du ou des questionnaires.»
  23. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.
  24. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
  25. Opérations d’examen.
  26. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par un groupe d’experts compétents. (Règlement g. - d. du 28 juillet 2017) «
  27. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis au directeur du lycée, pour chaque épreuve séparément, soit sur papier et par pli cacheté soit sous forme électronique par un moyen de transmission sécurisé.»
  28. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu’en présence des candidats au début de l’épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l’établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
  29. Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. « Le numéro d’ordre est apposé sur les copies d’examen, de façon à garder l’anonymat. »1 1 Modifié par le règlement g. - d. du 28 juillt
  30. (Règlement g. - d. du 15 juillet 2011)
  31. Le commissaire informe les membres de la commission d’examen lors de la réunion préliminaire des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.» Art.
  32. Surveillance et fraude.
  33. Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de l’établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant supplémentaire de l’établissement ou un enseignant titulaire des candidats. (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) « Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire durant les épreuves écrites, pratiques et orales. » (Règl. g.-d. du 31 mai 2021) « Pour les sessions d’examen de l’année 2021 et par dérogation à l’alinéa 1er, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire durant les épreuves écrites, pratiques et orales. »
  34. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones portables et autres moyens de communication. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage est préalablement autorisé par la commission.
  35. Le candidat qui commet une fraude au cours de l’examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l’épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d’automne ou s’il est renvoyé à la session d’été de l’année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d’automne, le candidat renvoyé peut se présenter à la session d’été de l’année suivante.
  36. Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera. (Règlement g. - d. du 28 juillet 2017) «
  37. En cas de problèmes durant les examens, le directeur se met en rapport avec les commissaires du Gouvernement. » Art.
  38. Correction des épreuves d’examen écrites.
  39. Chaque copie est corrigée par trois correcteurs ou, si la formation est organisée dans au plus deux lycées, par deux correcteurs. À l’exception des « disciplines » spécifiques aux (. . .)1 sections pour lesquelles une commission unique est nommée, les correcteurs appartiennent à des commissions différentes.
  40. Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait parvenir soit au correcteur suivant s’il appartient au même établissement soit à l’établissement suivant, dans l’ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur concerné.
  41. Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs d’une même « discipline », en matière de correction des copies, est formellement interdite.
  42. « Les examinateurs introduisent les notes dans une base de données sécurisée, dans les délais fixés par le commissaire. Chaque correcteur garde une trace écrite de ses notes jusqu’à la fin de la session d’automne. »2 En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente. (Règlement g. - d. du 28 juillet 2017) «
  43. Le directeur est responsable de l’archivage des copies. » Art.
  44. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques. 1 2
  45. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées au commissaire.
  46. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d’examen compétentes. La performance du candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale.
  47. Dans chaque « discipline » où une épreuve orale a lieu « à l’examen »1, la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve orale est mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la même « discipline »; l’épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l’examen. Le résultat est arrondi « à l’unité supérieure »2 et constitue la note de l’examen.
  48. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, soit les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat, soit la production de chaque candidat est corrigée selon les dispositions de l’article
  49. Supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet
  50. Modifié par le règlement g. - d. du 28 juillet
  51. Art.
  52. Bilan de l’année scolaire.
  53. En classe « de première »1, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque « discipline », la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque « discipline », la note est multipliée par le coefficient dont la « discipline » est affectée. (Règl. g.-d. du 25 juillet 2018) « La moyenne générale annuelle est la moyenne pondérée de toutes les notes annuelles. Elle est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. » (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) « Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1 er, deuxième phrase, les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul de la note de l’année : 1° pour chaque discipline ou matière, l’élève choisit l’une des deux options suivantes pour le mode de calcul de la note de l’année : a) soit la note du premier semestre est considérée comme note annuelle ; b) soit la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes du premier et du deuxième semestre. L’élève est obligé de prendre en compte les notes du deuxième semestre s’il présente un devoir optionnel, selon les modalités du point 2°. 2° À la demande de l’élève, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé en sus du ou des devoirs en classe rédigés au cours du deuxième semestre. La note du devoir optionnel est mise en compte pour le calcul de la note semestrielle. Pour le cas où aucun devoir n’a pu être organisé au cours du deuxième semestre, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé à la demande de l’élève. Dans ce cas, la note obtenue au devoir en classe optionnel constitue la note semestrielle. Le nombre de devoirs en classe optionnels est limité à trois et ceux-ci sont rédigés pendant la période du 18 au 20 mai
  54. 3° L’élève doit indiquer son choix, qui est contraignant, au plus tard pour le 15 mai
  55. » (Règl. g. - d. du 6 septembre 2016) «2 Pour chaque « discipline », la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre.» (Règl. g. - d. du 25 juillet 2018) « S’il y a lieu, cette moyenne est ajustée par le résultat à l’oral, comptant pour 25 pour cent de la note semestrielle. »
  56. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les lycées, le commissaire est représenté d’office par le directeur pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
  57. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art.
  58. Résultat final.
  59. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale.
  60. Pour chaque branche qui donne lieu à une épreuve d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers de la note de l’examen; pour le candidat qui n’a pas suivi les cours pendant l’année scolaire, les notes des épreuves à l’examen constituent les notes finales. (Règl. g.-d. du 25 juillet 2018) « Pour les disciplines de l’année qui ne sont pas des disciplines d’examen, les notes annuelles constituent les notes finales. » (Règl. g.-d. du 28 juillet 2017) « L’éducation physique et les cours à option ne donnent pas lieu à une note finale. Elles sont uniquement mises en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. » (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet 2018) Pour la section sciences de la santé de la division des professions de santé et des professions sociales (. . .)2, la note attribuée « au »1 travail d’envergure selon les dispositions de l’article 4 « point 5 » 1 est la note finale.» Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. 1 2
  61. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la « discipline »1 est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
  62. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. Modifié par le règl. g.-d. du 25 juillet
  63. Supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet
  64. Art.
  65. Délibérations et modalités de vote.
  66. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l’examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat.
  67. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante.
  68. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite

ressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur ou l’un des correcteurs.

  1. La commission d’examen prend une décision également pour les cas non prévus par le présent règlement. Art.
  2. Décisions en première session.
  3. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont

mis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. (. . .)1 2. Est

mis le candidat qui a obtenu (. . .)1 soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant.

  1. Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des « disciplines » non fondamentales peuvent être compensées selon les dispositions suivantes: – si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée; – si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, dans les 24 heures suivant « la communication »2 de la décision. Pour chaque note compensée inférieure à 27 points, ou s’il échoue à l’épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un ajournement facultatif en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, « avant le 15 juillet de l’année scolaire en cours »
  2. L’

mission par compensation reste acquise en cas d’échec à l’épreuve complémentaire facultative ou à l’ajournement facultatif.

  1. Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes. (Règl. g.-d. du 16 mai 2019) « Sans préjudice de l’alinéa 1 er, le candidat de la section de l’infirmier qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes et une appréciation « non-maîtrise » dans l’enseignement clinique et le candidat de la section sciences de la santé ancien régime qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et dont le travail d’envergure est jugé insuffisant sont refusés. »
  2. a. Le candidat qui n’est ni

mis ni refusé d’après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à des épreuves d’ajournement dans la « discipline » ou les « disciplines » dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante. Toutefois, l’épreuve d’ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire si la note finale est située entre 27 et 29 points. b. Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, la commission d’examen décide dans quelle(s) « discipline »(s) il bénéficie d’une note finale compensée ou d’une épreuve complémentaire obligatoire. c. Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est

mis si, à l’issue des épreuves, il a dans chaque « discipline » une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article. d. Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette « discipline ». Art.

  1. Epreuves complémentaires.
  2. La commission décide si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré et l’épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de l’établissement. Sur décision du directeur, l’un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de l’établissement. (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) « Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1 er, troisième et quatrième phrases, les dispositions suivantes s’appliquent aux candidats : Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire. » (Règl. g.-d. du 31 mai 2021) « Pour les sessions d’examen de l’année 2021 et par dérogation à l’alinéa 1 er, troisième et quatrième phrases, les dispositions suivantes s’appliquent aux candidats : Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire. »
  3. L’épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3e jour après « la communication »1 de la décision; « la date est fixée par le commissaire. L’horaire est fixé par le directeur. »2
  4. Pour chaque « discipline » qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. Pour chaque « discipline » qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée antérieurement.
  5. Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats. Le commissaire peut convoquer la commission. (. . .) 3 Art.
  6. Epreuves d’ajournement.
  7. Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la session d’automne. Elles sont écrites ou pratiques.
  8. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points.
  9. « Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l’article 6 à présenter sa première session en automne ou à terminer son examen lors de la session d’automne, et s’il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements. Ceux-ci ont lieu au plus tôt quinze jours après « la communication » 2 de la décision. »1
  10. Les épreuves d’ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont

mis ou refusés. Un candidat est

mis s’il a réussi toutes ses épreuves d’ajournement. À défaut, il est refusé. (. . .)3 Art.

  1. Deuxième session.
  2. Le candidat refusé lors de la session d’été est autorisé à se présenter à la session d’automne de la même année à condition d’avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article
  3. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont

mis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. (. . .) 3 Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il n’y a pas d’ajournement facultatif lors de la deuxième session. 3. À la deuxième session, les candidats sont

mis selon les dispositions de l’article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les autres candidats sont refusés. (Règl. g.-d. du 25 juillet 2018) « Art. 18bis. Communication des décisions. Les résultats sont publiés sur une plateforme électronique, sur laquelle chaque candidat peut, moyennant une connexion personnalisée, consulter exclusivement ses propres résultats. » Art. 19. Mentions. La commission décerne les mentions suivantes : – la mention «assez bien» si la « moyenne générale »1 est supérieure ou égale à 36 points; – la mention «bien» si la « moyenne générale »2 est supérieure ou égale à 40 points; – la mention «très bien» si la « moyenne générale »2 est supérieure ou égale à 48 points; – la mention «excellent» si la « moyenne générale »2 est supérieure ou égale à 52 points. « Les mentions sont décernées aux élèves

mis par compensation si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des ajournements facultatifs, toutes les notes finales sont suffisantes. » 2 Art.

  1. Diplôme.
  2. (Règl. g.-d. du 25 juillet 2018) « Aux candidats ayant réussi l’examen de fin d’études secondaires générales, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires. » Le diplôme spécifie « l’ordre d’enseignement, »1 la division et la section ainsi que la mention obtenue. 1 2 3
  3. Au diplôme est « joint »1 un «« Complément »1 au diplôme». Ce « complément »1 comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des « disciplines » passées à l’examen et les notes annuelles des « disciplines » de la classe « de première »
  4. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d’autres « disciplines » que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire, et sur le niveau de l’enseignement de différentes « disciplines ». Sur décision du ministre, d’autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme.
  5. Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. Il est revêtu du sceau de l’établissement « dont relève la commission d’examen du candidat » 1 et enregistré au ministère de l’Éducation nationale.
  6. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. Modifié par le règl. g.-d. du 25 juillet
  7. Modifié par le règl. g. - d. du 28 juillet
  8. Supprimé par le règl. g.-d. du 25 juillet
  9. Art.
  10. Publication et archivage
  11. Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l’examen, comprenant notamment les taux de réussite et d’échec pour chaque division et section.
  12. Les copies des épreuves écrites de l’examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l’établissement du siège. Art.
  13. Dispositions spécifiques à la division des professions de santé et des professions sociales (. . .)1 (Règl. g. - d. du 15 avril 2016) «
  14. « Dispositions spécifiques à la section de l’éducateur »2 (Règl. g. - d. du 25 juillet 2018) « Pour la section de l’éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales de l’enseignement secondaire général, le diplôme de fin d’études secondaires est délivré suite à l’examen sanctionnant la réussite de la classe de première. La classe terminale est sanctionnée par le diplôme d’État d’éducateur. » (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 18 janvier 2019) (Règl. g. - d. du 7 mai 2009) «
  15. Dispositions spécifiques « à »2 la section de l’infirmier (. . .)2 (Règl. g. - d. du 16 mai 2019) « a. Par dérogation à l’article 12, les compétences des élèves dans la matière de l’enseignement clinique sont évaluées par l’une des appréciations suivantes : non-maîtrise, maîtrise, très bonne maîtrise. Le candidat de la section de l’infirmier qui a obtenu une appréciation non-maîtrise dans la matière de l’enseignement clinique et qui a obtenu au plus deux notes insuffisantes à l’examen est tenu d’effectuer un stage en enseignement clinique supplémentaire de trois semaines deux semaines à la suite des épreuves complémentaires et donnant lieu à une évaluation. Pour être

mis, il doit obtenir au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique et réussir toutes ses épreuves d’ajournement, le cas échéant. En cas d’

mission, l’appréciation « maîtrise » est attribuée au candidat. L’appréciation de l’enseignement clinique est inscrite au complément au diplôme. La moyenne générale annuelle est calculée à partir des notes annuelles de toutes les disciplines autres que connaissances professionnelles appliquées/pratiques. » (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) « Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 2, le stage supplémentaire de trois semaines en enseignement clinique, à la suite des épreuves complémentaires et donnant lieu à une évaluation, est remplacé par une épreuve écrite d’ajournement en enseignement clinique, qui a lieu au mois de septembre 2020. » b. Par dérogation à l’article 13, la moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales de toutes les « disciplines » autres que l’enseignement clinique. c. Par dérogation à l’article 19, la commission décerne les mentions suivantes: – la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points; – la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points; – la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points et si l’appréciation pour l’enseignement clinique est «très bonne maîtrise»; – la mention «excellent» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points et si l’appréciation pour l’enseignement clinique est «très bonne maîtrise». Si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points et si l’appréciation pour l’enseignement clinique est «maîtrise», le candidat obtient la mention «bien». Les mentions ne sont décernées aux élèves

mis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes.» (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) « Pour les sessions d’examen de l’année 2020, l’appréciation de l’enseignement clinique n’est pas prise en compte par la commission pour l’attribution des mentions. Ces dernières sont décernées par la commission, selon les modalités de l’article 19. » c. Par dérogation à l’article 19, la commission décerne les mentions suivantes : – la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points; et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; – la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; – la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; – la mention «excellent» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique. Les mentions ne sont décernées aux élèves

mis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes. (Règl. g. - d. du 16 mai 2019) « 3. Dispositions spécifiques à l’ancien régime de la section sciences de la santé Le candidat de la section sciences de la santé ancien régime dont le travail d’envergure est jugé insuffisant et qui a obtenu au plus deux notes insuffisantes à l’examen est tenu de remanier son travail d’envergure. Pour être

mis, il doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans le travail d’envergure et réussir toutes ses épreuves d’ajournement, le cas échéant. » Art.

  1. Dispositions abrogatoires. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique et le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Art.
  2. Mise en vigueur. Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires techniques à partir de l’année scolaire
  3. Art.
  4. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion Règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique. (Mém. A – 441 du 31 mai 2018) Art. 1er. Dans les classes supérieures de l’enseignement secondaire classique, le nombre de leçons hebdomadaires obligatoires pour un élève est égal à 30 leçons ou 31 leçons. Art.
  5. Les matières des classes supérieures définies par l’article 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique sont réparties sur les différentes classes dans les quatre volets suivants :
  6. Le volet « langues et mathématiques » ;
  7. Le volet « spécialisation » regroupe les matières caractéristiques de la section ;
  8. Le volet « formation générale » regroupe les autres matières qui portent sur la formation générale des élèves ;
  9. Le volet « domaine optionnel » comprend les matières à option. Les matières à option du volet 4 sont définies par chaque lycée. L’offre du lycée est documentée dans son plan de développement de l’établissement scolaire. Elle tient compte des caractéristiques de sa population scolaire. Art.
  10. Les matières sont enseignées dans les cours organisés par disciplines définies par les grilles horaires selon les dispositions de l’article 1bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Le volet « langues et mathématiques » inclut comme disciplines l’allemand, le français, l’anglais, les mathématiques et, le cas échéant, le latin pour autant qu’elles ne fassent pas partie du volet « spécialisation ». Les disciplines du volet « spécialisation » sont définies par les grilles horaires mentionnées à l’alinéa 1er. Le volet « formation générale » d’une section regroupe les disciplines suivantes pour autant qu’elles soient prévues par la grille horaire et ne fassent pas partie du volet « spécialisation » : a) en classe de 3e : biologie, physique, chimie, histoire, éducation artistique, éducation physique, cours vie et société ; b) en classe de 2e : histoire, instruction civique éducation à la citoyenneté, philosophie, physique, chimie, économie générale, géographie, éducation musicale, éducation artistique, éducation physique ; c) en classe de 1re : philosophie, histoire, économie générale, éducation musicale, éducation artistique, éducation physique. Les disciplines du volet « domaine optionnel » sont définies par le lycée. Art.
  11. En classe de 3e, de 2e et de 1ère de l’enseignement secondaire classique, le volet « langues et mathématiques » comprend au moins trois disciplines. Le programme d’une discipline du volet « domaine optionnel » est élaboré par le lycée. Il peut s’agir du programme existant ou modifié d’une discipline d’une autre section ou du programme d’un autre ordre d’enseignement ou d’un programme que le lycée a élaboré de sa propre initiative. Les programmes du volet « domaine optionnel » sont publiés par le lycée sur le site Internet du lycée. Art. 5.

(1)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 3e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :
  1. allemand : 3 leçons, 2 leçons pour l’élève qui étudie le latin ;
  2. anglais : 4 leçons ;
  3. français : 3 leçons, 2 leçons pour l’élève qui étudie le latin ;
  4. mathématiques : 3 leçons ;
  5. biologie : 2 leçons 2 leçons ou 1,5 leçons de sciences de la vie et de la terre;
  6. physique : 1,5 leçons ;
  7. chimie : 1,5 leçons ;
  8. histoire : 2 leçons ; Ministère d’État – Service central de législation - 415 - ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion
  9. éducation physique : 1 leçon ;
  10. éducation artistique : 1 leçon ;
  11. cours vie et société : 1 leçon.
(2)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 2e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :
  1. allemand : 3 leçons ;
  2. anglais : 3 leçons ;
  3. français : 3 leçons ;
  4. histoire : 2 leçons ;
  5. éducation physique : 1 leçon ;
  6. instruction civique : 1 leçon. L’élève qui étudie le latin choisit deux parmi les trois langues allemande, anglaise et française.
(3)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 1re comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :
  1. pour l’une des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons ;
  2. pour une deuxième des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons ;
  3. éducation physique : 1 leçon ;
  4. philosophie : 2 leçons.
(4)L’élève étudiant le latin suit au moins trois leçons hebdomadaires de cours de latin dans les classes de 3e, 2e et 1re.
(5)Pour chaque section et classe, la grille horaire comprend au moins 2 leçons de cours d’option du volet « domaine optionnel ». Art.
  1. Les différentes grilles horaires d’une même section peuvent varier selon les dispositions suivantes :
  2. une ou plusieurs disciplines du volet « langues et mathématiques » d’une section peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « langues et mathématiques » d’une autre section de l’enseignement secondaire classique ;
  3. une ou plusieurs disciplines du volet « spécialisation » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « spécialisation » d’une autre section ou par une discipline du volet « formation générale » de la même section ou d’une autre section ou par une nouvelle discipline dont le programme doit satisfaire aux exigences de l’enseignement secondaire classique ;
  4. une ou plusieurs disciplines du volet « formation générale » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « formation générale » d’une autre section ou par une discipline du volet « domaine optionnel» ;
  5. le nombre minimal de leçons défini à l’article 5 est respecté. Art.
  6. Le lycée définit la grille horaire de chacune des sections qu’il offre dans le cadre défini selon les dispositions des articles 5 et 6, en déterminant le cas échéant les disciplines supplémentaires de façon à répondre aux spécificités de sa population scolaire. L’offre scolaire du lycée est dûment documentée et intégrée au plan de développement de l’établissement scolaire dont elle est partie intégrante. Après l’accord du ministre, l’offre scolaire est publiée sur le site Internet du lycée et les grilles horaires sont arrêtées selon les dispositions de l’article 1bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Art. 8.
(1)À l’examen de fin d’études secondaires organisé selon le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, le candidat passe des épreuves écrites pour six disciplines dont deux disciplines du volet « langues et mathématiques », trois disciplines du volet « spécialisation » et une discipline du volet « formation générale », ainsi que des épreuves orales dans deux disciplines dont une du volet « langues et mathématiques » et une du volet « spécialisation » pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une épreuve d’examen écrite.
(2)Les disciplines d’examen sont arrêtées par règlement grand-ducal ; s’il y a lieu, elles sont choisies par l’élève dans la limite des dispositions du paragraphe 1 er. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire est abrogé. Ministère d’État – Service central de législation - 416 - ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion Art.
  2. La mise en vigueur du présent règlement grand-ducal est la suivante : 1° à partir de l’année scolaire 2018/2019 pour les classes de 4e et de 3e de l’enseignement secondaire classique ; 2° à partir de l’année scolaire 2019/2020 pour les classes de 2 e de l’enseignement secondaire classique ; 3° à partir de l’année scolaire 2020/2021 pour les classes de 1re de l’enseignement secondaire classique. Art.
  3. Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Instruction ministérielle du 24 juin 2008 sur les ajournements. D’après Ie règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant I’évaluation et la promotion des élèves de I’enseignement secondaire technique et de I’enseignement secondaire, I’ajournement consiste en un travail de vacances ou un travail de révision. . Le travail de vacances est fixé individuellement pour chaque élève et chaque branche. II se solde par une épreuve portant sur Ie travail de vacances et une décision de promotion. . Le travail de révision est fixé individuellement pour chaque élève par Ie conseil de classe. II peut consister en une activité dont les modalités sont déterminées par Ie conseil de classe. Celui-ci peut décider que Ie travail de révision ou I’activité se solde par une épreuve dont Ie résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre de I’année suivante. En juillet, Ie régent de I’élève concerné en informe par écrit les parents ou I’élève majeur lui-même. Cette information comporte la description détaillée du travail de vacances ou du travail de révision que doit réaliser I’élève, ainsi que la date de la remise du travail. Pour Ie travail de vacances, et aussi pour Ie travail de révision soumis à une épreuve, cette information précise également la date, I’heure et la durée de I’épreuve ainsi que sa nature, écrite, orale ou pratique. Une copie de cette lettre sera préservée au Iycée jusqu’à la fin du premier trimestre de I’année scolaire suivante. Pour Ie contenu de I’épreuve et I’évaluation de I’ajournement, les dispositions suivantes sont à respecter: . L’épreuve aura un lien étroit avec Ie travail de vacances imposé ou Ie travail de révision imposé. . Les examinateurs apprécieront Ie travail de vacances, ou Ie travail de révision, et I’épreuve. Pour la note finale, I’appréciation du travail interviendra pour un quart et celle de I’épreuve pour trois quarts. La décision de promotion sera prise par Ie conseil de classe. Ministère d’État – Service central de législation - 417 - FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales ; 2° du règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique Ministère initiateur : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Marlène Baustert Téléphone : 247-75152 Courriel : marlene.baustert@men.lu Objectif(s) du projet : Le texte a pour objectif d’

apter tant les dispositions concernant les leçons de la nouvelle section « sciences cognitives et sciences humaines » (P) prévue par le projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique, que les dispositions spécifiques à la section de l’infirmier (GSI) de l’enseignement secondaire générale. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)/ Date : Version 23.03.2012 03/04/2024 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles concernées Conseil supérieur de certaines professions de santé Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non -

ministrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? Oui Non N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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