← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles. Nous

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles, aux fins de la transposition de la directive d’exécution (UE) 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles. I.) Exposé des motifs................................................................................................................................ 3 II.) Texte du projet de règlement grand-ducal ........................................................................................ 4 III.) Commentaire des articles ................................................................................................................. 5 IV.) Texte coordonné ............................................................................................................................... 6 V.) Fiche financière.................................................................................................................................. 8 VI.) Tableau de concordance en cas de transposition de Directives européennes ................................ 9 Page 2 sur 9 I.) Exposé des motifs Le projet de règlement sous examen a comme objet de transposer la directive d’exécution (UE) 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles (ci-après « directive d’exécution 2024/325 »). Etant donné que la directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (ci-après « directive d’exécution 2019/68 ») a été transposée au Luxembourg par le règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles, publiée au Mémorial A n° 92 du 8 mars 2022, il convient de modifier ce règlement grand-ducal aux fins de la transposition de la directive d’exécution 2024/

  1. Page 3 sur 9 II.) Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; Vu la directive (UE) n° 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, et notamment son article 19 ; Vu la directive d’exécution (UE) 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. A l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles, il est inséré un point 1°bis nouveau, libellé comme suit : « 1°bis La profondeur minimale du marquage est d’au moins 0,0762 millimètres. ». Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  3. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 4 sur 9 III.) Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article premier, point 2) de la directive d’exécution 2024/325 prévoit que chaque Etat membre doit fixer, dans son droit national interne, une profondeur minimale du marquage des armes à feu, qui doit être d’au moins 0,0762 millimètres. A cette fin, le projet de règlement grand-ducal sous examen propose d’insérer à l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles un point 1°bis reprenant cette profondeur minimale. A noter que l’article premier, point 1), de la directive d’exécution 2024/325 ne fait qu’adapter l’intitulé de la directive d’exécution 2019/68, suite à la codification de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, de sorte que cette directive porte depuis lors le numéro 2021/555 (cf. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 115 du 6 avril 2021). Comme l’intitulé de la directive d’exécution 2024/325 ne fait pas partie de l’ordonnancement juridique luxembourgeois, l’article premier, point 1), de cette directive d’exécution ne requiert pas de transposition en droit national luxembourgeois. Ad art.
  4. Cet article du projet de règlement grand-ducal propose un délai d’entrée en vigueur de trois mois après la publication du règlement en projet, afin de permettre à tous ceux qui sont concernés par les nouvelles dispositions de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer. Ad art.
  5. Cet article du projet de règlement grand-ducal prévoit la formule exécutoire d’usage et ne requiert pas d’observations particulières. Page 5 sur 9 IV.) Texte coordonné Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement s’applique aux armes à feu et à leurs parties essentielles à l’exclusion des conditionnements élémentaires de munitions complètes. Art.
  6. Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles Toute arme à feu ou partie essentielle fabriquée ou importée dans l’Union européenne en vertu de l’article 5 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, est marquée conformément à ce qui suit : 1° La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage doit être d’au moins 1,6 millimètres. Par dérogation à ce qui précède, une taille de caractère plus petite pourra être utilisée pour le marquage des parties essentielles de dimensions trop réduites pour être marquées en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. 1°bis La profondeur minimale du marquage est d’au moins 0,0762 millimètres. 2° Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d’un matériau non métallique, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que : a) la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée ; b) la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse. L’utilisation d’autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse est autorisée, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage. 3° Pour le marquage visé au présent article, seule l’utilisation de l’alphabet latin est autorisée. 4° Pour le système numérique, seule l’utilisation du système numérique arabe ou romain est autorisée. Page 6 sur 9 Art.
  7. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  8. Exécution Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 7 sur 9 V.) Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal sous examen ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. Page 8 sur 9 VI.) Tableau de concordance en cas de transposition de Directives européennes Directive d’exécution 2024/325 Projet de règlement grandducal sous examen Article premier, point 1) / Article premier, point 2) Article 1er Page 9 sur 9 Observations Transposition non requise Néant Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2024/325 22.1.2024 DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2024/325 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

(1), et notamment son article 4, paragraphe 3, considérant ce qui suit:
(1)La directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission
(2)établit les spécifications techniques minimales pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles et de faciliter leur libre circulation.
(2)Étant donné que le titre de la directive d’exécution (UE) 2019/68 contient une référence à la directive 91/477/CEE du Conseil
(3), qui a été abrogée, il y a lieu de remplacer cette référence.
(3)Les spécifications techniques de la directive d’exécution (UE) 2019/68 ne contenaient pas d’exigence quant à la profondeur minimale des marquages. Il est nécessaire de prévoir une profondeur minimale au niveau de l’UE afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques et les utilisateurs d’armes à feu et de faciliter les échanges au sein du marché intérieur de l’UE. En outre, il est nécessaire d’adopter une spécification technique prévoyant une profondeur minimale de 0,0762 millimètre pour le marquage afin de l’aligner sur les normes des marchés les plus importants pour l’exportation d’armes à feu à usage civil (États-Unis et Canada).
(4)Une profondeur de 0,0762 millimètre est techniquement réalisable et ne compromet pas la durabilité des armes à feu et des parties essentielles.
(5)Il convient donc de modifier la directive d’exécution (UE) 2019/68 en conséquence.
(6)Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/555, les mesures prévues à l’article 1er, point 2, ne s’appliquent qu’aux armes à feu et à leurs parties essentielles qui sont mises sur le marché pour la première fois après le dix-huitième mois suivant la publication du présent acte au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 2, paragraphe 1. Ces mesures s’appliquent aux parties d’une arme à feu, que ces parties soient assemblées sur cette dernière ou mises sur le marché séparément.
(7)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs
(4), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
(8)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 20 de la directive (UE) 2021/555,
(1)JO L 115 du 6.4.2021, p. 1.
(2)Directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 15 du 17.1.2019, p. 18).
(3)Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51).
(4)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2024/325/oj 1/2 FR JO L du 22.1.2024 A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive d’exécution (UE) 2019/68 est modifiée comme suit: 1) dans le titre de la directive d’exécution (UE) 2019/68, la mention de la «directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes», est remplacée par la référence à la «directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes»; 2) dans l’annexe, le point 1bis suivant est inséré: «1bis. La profondeur minimale du marquage fixée par chaque État membre est d’au moins 0,0762 millimètre.» Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 juillet 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2024. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN 2/2 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2024/325/oj LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG $ FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles, aux fins de la transposition de la directive d’exécution (UE) 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Luc REDING Téléphone : 247 - 8 45 55 Courriel : luc.reding@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Transposition de la directive d’exécution (UE) 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Non Date : Version 23.03.2012 10/05/2024 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Une consultation n'était pas nécessaire. 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : Non applicable 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Non nécessaire 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG $ Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : Néant 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Néant Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon à toutes les personnes sans distinction eu égard au sexe ou au genre des personnes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.