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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.875 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.875 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Avis du Conseil d’État (5 juillet 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 juin 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise à modifier le règlement grandducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Le règlement grand-ducal en projet indique l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat en tant que fondement légal au règlement grand-ducal en projet, affectant ainsi les dépenses du régime d’aide au fonds spécial « Fonds climat et énergie ». Le Conseil d’État réitère l’observation émise dans son avis n° 61.756 du 29 mars 2024 relative à l’indication de l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 en tant que fondement légal au règlement grand-ducal, selon laquelle « en application de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, il n’appartient pas à un règlement grand-ducal de décider de l’allocation budgétaire des dépenses en matière d’aides financières à un fonds spécial, mais à la loi. Si l’allocation explicite des dépenses en question au fonds spécial devait s’avérer nécessaire, celle-ci serait à faire figurer dans la loi précitée du 23 décembre

  1. Le Conseil d’État demande dès lors la suppression du visa en question. » Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 La disposition sous avis prévoit une prise d’effet rétroactive du règlement grand-ducal en projet au 1er juillet
  2. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée 1 ». Dès lors que les dispositions visées concernent des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées sans heurter les droits de tiers, le Conseil d’État considère qu’une telle rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et peut se marquer d’accord avec la rétroactivité envisagée. Observations d’ordre légistique Préambule Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « L’article 1er, paragraphe 8, phrase liminaire, du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 […] ». Par ailleurs, il convient d’insérer une virgule avant les termes « est modifié comme suit : ». Article 2 Il y a lieu de supprimer le point après le chiffre « 1 », pour écrire « point 1 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 5 juillet
  3. 1 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A, n° 72 du 28 janvier
  4. 2

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