CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.876 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Avis du Conseil d’État (5 juillet 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 juin 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du projet de règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Les avis des chambres professionnelles ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il est censé trouver sa base légale à l’article 14, paragraphe 1er, point 15°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, définissant les véhicules éligibles, le pourcentage de l’aide financière et son plafond. Le Conseil d’État se trouve saisi d’amendements gouvernementaux du 26 juin 2024 au projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. L’un des amendements entend modifier l’article 14, paragraphe 1er, point 15°. Le Conseil d’État renvoie à ses observations passées émises dans ses avis n° 60.968 du 14 juin 2022 et n° 60.242 du 9 juin 2020 quant au dépassement de la base légale en ce qui concerne certaines dispositions du règlement grand-ducal précité du 7 mars 2019. Le Conseil d’État donne à considérer pour le surplus que le règlement grand-ducal en projet intervient en matière réservée à la loi par l’article 117 de la Constitution. Or, l’article 14 de la loi précitée du 15 décembre 2020 omet de renvoyer à un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État rappelle que le pouvoir spontané du GrandDuc en matière réservée à la loi est exclu. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que dans une telle matière réservée à la loi, les éléments essentiels sont à faire figurer dans la loi. Pour l’ensemble de ces raisons, le règlement grand-ducal en projet risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État se dispense dès lors de l’examen des articles et suggère qu’il soit profité de l’opportunité des amendements au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 1 pour y introduire une base légale répondant aux prescrits constitutionnels en la matière. Observations d’ordre légistique Observation générale Lors de l’insertion d’un nouvel alinéa, il convient d’indiquer le numéro de l’alinéa en question. À titre d’exemple, il y a lieu d’écrire à l’article 1er, point 1°, phrase liminaire, « […] est complété par un alinéa 3 nouveau […] », et à l’article 1er, point 2°, lettre b), phrase liminaire, « […] est inséré un alinéa 4 nouveau […] ». Préambule Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 2°, lettre a), sous ii), le point final est à remplacer par un pointvirgule. Au point 2°, lettre b), à l’article 1er, paragraphe 4, alinéa 4, point 3°, à insérer, la lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.