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Luxembourg, le 23 février 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 201

Luxembourg, le 23 février 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2019 déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial. (6587MCI) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (1er février 2024) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’adapter dans l’annexe du règlement grand-ducal du 28 mai 2019 déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial, la liste des parcelles appartenant à l’Etat et faisant partie du domaine public fluvial en fonction des changements intervenus au niveau des droits de propriété de certaines parcelles. La base légale du Projet est la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial2, notamment son article 1er et son article

  1. En bref ➢ Le Projet a pour objectif d’adapter l’annexe énumérant les parcelles appartenant à l’Etat et faisant partie du domaine fluvial en fonction des changements intervenus au niveau des droits de propriété de certaines parcelles. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 2 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le texte de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial sur Legilux 2 Considérations générales Le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2019 déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial détermine précisément les propriétés relevant du domaine public fluvial et comporte en annexe un relevé parcellaire, ceci afin de pouvoir assurer de façon optimale la gestion et la protection de celui-ci. Les fonds constituant des dépendances du domaine public fluvial sont repris dans le relevé des parcelles joint en annexe du règlement grand-ducal précité. La zone du domaine public fluvial est à classer par les communes, chacune dans son plan d’aménagement communal respectif, comme zone du domaine public fluvial au sens de l’article 38 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune
  2. Lorsqu’un acte de vente ou un acte d’échange est dressé entre l’Etat et une commune, en l’espèce, entre l’Etat et l’Administration communale de Stadtbredimus et entre l’Etat et l’Administration communale de Schengen, les parcelles concernées (4 parcelles de la commune de Stadtbredimus et 3 parcelles de la commune de Schengen) sont ajoutées au domaine public fluvial ou supprimées du domaine public fluvial. La Chambre de Commerce s’étonne que les parcelles concernées par le Projet soient simplement mentionnées dans la liste en annexe sans être davantage détaillées. Il serait opportun que chaque parcelle concernée de chaque commune figure sur un plan cadastral également annexé. Le Projet sous avis n’appelle pas d’autres remarques de la part de la Chambre de Commerce, l‘exposé des motifs et les commentaires des articles expliquant clairement le cadre et les objectifs du présent Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. MCI/DJI Lien vers le texte du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune sur Legilux 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.