Projet de règlement grand-ducal portant : 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières ; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu les avis de … ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : 1° À l’article 2, paragraphe 4, les termes « de la loi du » sont remplacés par ceux de « de la loi modifiée du » ; 2° À l’article 3, alinéa 2 les termes « l’article 57, paragraphe 1 de la loi » sont remplacés par ceux de « l’article 57bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée » ; 3° L’article 4 est modifié comme suit :
- a)le terme « asimilés » est remplacé par celui de « assimilés » ;
- b)au premier tiret, les termes « à l’article 18, paragraphe 2 alinéa 1 de la loi » sont remplacés par ceux de « à l’article 2, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée ». Art. 2. L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières est abrogé. Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : 1° À l’article 5bis, paragraphe 1er, premier tiret, les termes « à l’article 57, paragraphe 1er » sont remplacés par ceux de « à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er » ; 2° À l’article 10, alinéa 1er, les termes « à l’article 57, paragraphe 3 » sont remplacés par ceux de « à l’article 57, point 2) ». Art. 4. À l’article 2, point 5°, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, le deuxième tiret est supprimé et le texte du premier tiret devient la lettre a). Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive de l’article 9, les termes « , dans la mesure où elles sont directement liées à l'exportation ou à l'importation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur » sont supprimés ; 2° L’article 10 est abrogé. Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025. Art. 8. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à adapter la réglementation en matière de TVA aux modifications qu’un projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en vue de transposer la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises et la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit d’apporter à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur projetée des prédites modifications de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Commentaire des articles Ad article 1er Il s’agit essentiellement d’ajustements linguistiques et légistiques. Il y a également lieu d’adapter une référence à la suite des modifications proposées dans le projet de loi qui vise à transposer la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises et la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après projet de loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542). Ad article 2 A la suite des modifications apportées par le projet de loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542, l’article 8 du règlement grand-ducal devient obsolète. Ad article 3 A la suite des modifications apportées par le projet de loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542, il y a lieu d’adapter la référence relative à l’article 57. Ad article 4 A la suite des modifications apportées par le projet de loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542, les objets d'antiquité seront à taxer au taux réduit de TVA. Il y a donc lieu de biffer ces objets de la liste bénéficiant du taux super-réduit. Ad article 5 Les modifications à l’article 9 et l’abrogation de l’article 10 sont nécessaires à la suite des modifications projetées au projet de loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542 en son article 10 relatives à l’article 43, paragraphe 1er, points n),
- o)et q). Ad article 6 A la suite des modifications apportées par le, ce règlement grand-ducal est devenu obsolète. Textes coordonnés des règlements Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l'assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée Art. 1er Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, l'État, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant de l'exercice de l'autorité publique, même lorsqu'à l'occasion de ces livraisons et prestations ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. Art. 2 L'État, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant des activités déterminées ciaprès : 1. les activités exercées par le domaine de l'État, à l'exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière ; 2. les activités qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive, à l'exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de l'exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains spéciaux ; 3. les services publics et notamment :
- a)les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans un but scolaire ou éducatif par les établissements d'enseignement publics ;
- b)les services d'assistance, tels que : les colonies de vacances, les garderies d'enfants, les crèches et les dispensaires ; les services d'ambulances et les services d'incendie ;
- c)l'exploitation des abattoirs, y compris la vente de viande à l'étal libre ;
- d)les services d'hygiène, tels que : l'enlèvement et la destruction d'ordures ménagères ; l'enlèvement et la destruction de déchets industriels ou encombrants ; l'octroi du droit de déposer des déchets ; l'exploitation de chalets de nécessité ; l'évacuation et l'épuration des eaux usées ainsi que la vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels ;
- e)les opérations relatives au service d'équarrissage ;
- f)les travaux de voirie, d'urbanisme ou d'assainissement ;
- g)la vente de plans topographiques et de plans d'aménagement ou d'urbanisme ;
- h)les permissions de voirie et les autorisations de bâtir,
- i)la location et les concessions du droit de place, de stationnement ou de parcage sur la voie publique ;
- j)
- k)
- l)les concessions du droit d'atterrissage et de stationnement à l'aéroport ; le pesage, le mesurage et le jaugeage ; l'exploitation et la concession du droit d'exploitation d'une antenne collective ;
- m)les services de pompes funèbres et de crémation, y compris le service de corbillard ;
- n)les inhumations, les exhumations et les concessions de tombes ou de caveaux dans les cimetières ; 4. les activités qui ne sont pas visées aux points 2 et 3 et qui sont exonérées en vertu de l'article 44 de la loi du de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou qui sont en relation directe avec ces activités exonérées. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux opérations immobilières pour lesquelles il peut être renoncé à l'exonération conformément à l'article 45 de ladite loi ; 5. la vente de déchets, de matériaux et d'autres objets mobiliers provenant d'activités situées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 3 L'État, les communes et les autres collectivités de droit public sont considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant d'activités autres que celles visées à l'article 2 du présent règlement, et notamment des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services déterminées ci-après : 1. la fourniture de gaz, d'électricité et d'énergie thermique ainsi que les opérations y accessoires ; 2. le transport de personnes ou de biens ; 3. les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; 4. l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial ; 5. les services de publicité commerciale et la concession du droit de publicité commerciale ; 6. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière ; 7. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de l'exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains spéciaux ; 8. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d'une activité hôtelière, y compris l'exploitation de terrains aménagés pour camper ; 9. les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements des Communautés Européennes relatifs à l'organisation commune du marché de ces produits. Toutefois, lorsque pour l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa 1er le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne dépasse normalement pas le montant prévu à l'article 57, paragraphe 1 de la loi l’article 57bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration est autorisée à conférer aux collectivités de droit public, sur demande motivée, la qualité de non-assujetti pour l'activité en question, pourvu que les conditions de concurrence n'en soient pas sensiblement altérées. Art. 4 L'État, les communes et les autres collectivités de droit public sont asimilés assimilés à des assujettis en ce qui concerne les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée - due sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque lesdites acquisitions dépassent le seuil déterminé à l'article 18, paragraphe 2 alinéa 1 de la loi à l’article 2, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou lorsque lesdites collectivités ont exercé le droit d'option prévu à l'alinéa 2 dudit paragraphe 2 ; - due sur leurs importations de biens, quelle que soit d'ailleurs la nature ou la destination des biens acquis ou importés. Art. 5 Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l'assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980. Art. 6 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980. Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières Art. 1er Sous les conditions déterminées au présent règlement, peut renoncer à l'exonération prévue à l'article 44, paragraphe 1 respectivement sous
- f)et
- g)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et opter pour l'application de la taxe aux opérations immobilières visées ci-après:
- a)quiconque en sa qualité d'assujetti effectue, de gré à gré, à un autre assujetti des livraisons de biens immeubles autres que celles résultant d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie et autres que celles résultant d'un contrat de vente d'immeubles à construire et portant sur des constructions non encore existantes au moment de la conclusion de ce contrat;
- b)quiconque, en vertu d'un contrat écrit de gré à gré, donne en fermage ou en location à un assujetti des biens immeubles. Art. 2 On entend par immeuble au sens du présent règlement tout immeuble ou partie d'immeubles représentant une unité distincte susceptible d'une jouissance privative, y compris les parties communes qui en sont les accessoires ainsi que les droits réels se rapportant à cet immeuble. En cas de démembrement de la propriété, la nue-propriété et l'usufruit sont considérés comme deux immeubles distincts au sens du présent règlement. A défaut de prix, la valeur de la nue-propriété ou de l'usufruit est déterminée, pour autant que de besoin, par la voie estimative et conformément aux principes établis au paragraphe 2 de l'article 30 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines. Art. 3 Le droit d'option ne peut être exercé que pour l'immeuble qui est utilisé entièrement ou, en cas d'usage mixte, pour la partie prépondérante par l'acquéreur ou le locataire à l'exercice d'activités qui l'autorisent à déduire la taxe en amont. Il y a usage mixte chaque fois que l'immeuble n'est pas entièrement affecté à l'exercice de telles activités. Art. 4 Au cas où la livraison, la location ou l'affermage d'un immeuble à usage mixte ouvre droit à option, celleci portera sur l'immeuble entier. La déduction de la taxe en amont dans le chef de l'acquéreur ou du locataire ne peut cependant se faire que dans la mesure où l'affectation le permet. Art. 5 Quiconque fait usage du droit d'option, doit présenter pour agrément une déclaration d'option écrite à l'administration de l'enregistrement. En cas de livraison à titre onéreux, l'agrément doit avoir été obtenu avant la passation de l'acte authentique. L'administration statuera sur la déclaration d'option dans le mois de sa présentation. En cas de location, l'application de la taxe est autorisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration d'option a été agréée. La décision administrative devra intervenir dans le mois de la réception de cette déclaration. Art. 6 La déclaration d'option datée et signée par l'optant contiendra:
- a)
- b)en cas de livraison: - les noms, profession et adresse du fournisseur et de l'acquéreur; - la désignation précise de la situation et de la nature de l'immeuble; - la date d'entrée en jouissance par l'acquéreur; - la base d'imposition et la taxe correspondante; - l'indication des parties de l'immeuble destinées à être affectées par l'acquéreur à l'exercice d'activités autorisant la déduction de la taxe en amont; - l'indication des parties restantes de l'immeuble; - la ventilation de la base d'imposition en fonction de cette répartition; en cas de location: - les noms, profession et adresse du bailleur et du preneur; - la désignation précise de la situation et de la nature de l'immeuble; - la date à laquelle le bail prend cours; - la base d'imposition et la taxe correspondante; - la date du contrat du bail; - l'indication des parties de l'immeuble affectées par le locataire à l'exercice d'activités autorisant la déduction de la taxe en amont; - l'indication des parties restantes de l'immeuble; - la ventilation de la base d'imposition en fonction de l'affectation. Art. 7 En cas d'acquisition d'un immeuble dont le vendeur s'est réservé la jouissance, la déduction de la taxe en amont ne peut être opérée par l'acquéreur qu'à partir de la date de son entrée en jouissance fixée à l'acte authentique. En cas de construction d'un immeuble, la déduction de la taxe en amont ne peut être opérée par le propriétaire qu'à partir de l'agrément de la déclaration d'option pour la livraison ou la location ultérieures de l'immeuble. Toutefois, l'administration peut autoriser le propriétaire à opérer la déduction de la taxe en amont au fur et à mesure de la réception des factures, lorsqu'il est établi avec certitude que la condition prévue à l'article 3 du présent règlement sera remplie et lorsque le propriétaire s'est engagé à présenter une déclaration d'option au moment de l'achèvement de la construction. Art. 8 Les dispositions prévues à l'article 57 de la loi du 12 février 1979 ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée qui est exigible du chef de livraisons ou de locations d'immeubles ayant fait l'objet d'une option. Art. 9 Les régimes d'imposition forfaitaire prévus par la loi du 12 février 1979 et ses règlements d'exécution ne sont pas applicables aux livraisons et locations d'immeubles ayant fait l'objet d'une option. Art. 10 Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations immobilières visées au présent règlement. Art. 11 En cas de location d'immeubles soumise au régime d'option, la facture prévue aux articles 61 et 62 de la loi du 12 février 1979 peut être remplacée par une information écrite à adresser par le bailleur au locataire lors de l'exercice du droit d'option et lors de tout changement de la base d'imposition et de la taxe correspondante. Cette information doit mentionner toutes les données requises en vertu du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 62 de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contrat de bail contenant ces données tient lieu d'information écrite. Art. 12 L'acte authentique documentant la livraison d'un immeuble soumise au régime d'option doit mentionner toutes les données requises en vertu du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 62 de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cet acte peut tenir lieu de facture. Art. 13 Lorsque, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé un immeuble a été déductible en tout ou en partie ou a été non-déductible en tout ou en partie et qu'au cours d'une période de dix années des modifications du droit à déduction interviennent dans le chef de l'assujetti, la régularisation de la déduction ou de la non-déduction, totale ou partielle, est à opérer selon les règles établies à l'article 53, paragraphe 2 de la même loi et au règlement d'exécution y relatif. Toutefois, la régularisation se fait conformément aux dispositions des articles 14 à 19 du présent règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l'assujetti sont conditionnées par l'exonération des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l'article 44, paragraphe 1 sous
- f)et
- g)de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d'option prévu à l'article 45 de la même loi. Art. 14 Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 13, alinéa 2 et en raison de l'utilisation d'un immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction, le prix d'acquisition ou les dépenses d'investissement a pu être déduite totalement ou partiellement par le propriétaire, il y a lieu à régularisation de la déduction dans son chef si, dans une des dix années qui suivent, l'utilisation de l'immeuble est modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné cette déduction. Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation pour l'année civile au cours de laquelle la situation initiale visée à l'alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d'utilisation de cette année. Si, pendant la période décennale, la modification dans l'utilisation d'un immeuble est due à une transmission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas appliquée, cette transmission est censée prendre effet au premier janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'entrée en jouissance. En cas de concours, les dispositions de l'alinéa trois priment celles de l'alinéa deux du présent article. En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer, pour l'immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui concerne tant la période décennale que l'obligation de régulariser. L'utilisateur ayant bénéficié de la déduction d'une taxe en amont est tenu de déclarer par écrit à l'administration dans le délai d'un mois tout changement dans l'utilisation de l'immeuble. A défaut de régularisation de la part de l'utilisateur de l'immeuble, l'administration procédera d'office à la régularisation après expiration de l'année au cours de laquelle la modification d'utilisation a eu lieu. Art. 15 Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 13, alinéa 2 et en raison de l'utilisation d'un immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction, le prix d'acquisition ou les dépenses d'investissement n'a pas pu être déduite ou n'a pu être déduite que partiellement par le propriétaire, il y a lieu à régularisation dans son chef de la non-déduction totale ou partielle si, dans une des dix années qui suivent, l'utilisation de l'immeuble est modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné cette non-déduction. Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation pour l'année civile au cours de laquelle la situation initiale visée à l'alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d'utilisation de cette année. Si, pendant la période décennale, la modification dans l'utilisation d'un immeuble est due é une transmission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée, cette transmission est censée prendre effet au premier janvier de l'année au cours de laquelle elle est documentée par acte authentique. Lorsque l'entrée en jouissance de l'immeuble est différée dans le chef de l'acquéreur, la transmission est censée prendre effet au premier janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'entrée en jouissance. En cas de concours, les dispositions de l'alinéa trois priment celles de l'alinéa deux du présent article. En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer, pour l'immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui concerne tant la période décennale que le bénéfice de la régularisation. Sous peine de forclusion, l'utilisateur est tenu de déclarer par écrit à l'administration dans le délai d'un an tout changement dans l'utilisation d'un immeuble déclenchant une régularisation au sens du présent article. Art. 16 La période décennale prévue aux articles 14 et 15 du présent règlement commence à courir:
- a)en cas de travaux de construction ou d'investissement, le premier janvier de l'année de leur achèvement;
- b)en cas d'acquisition, le premier janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'entrée en jouissance de l'immeuble fixée à l'acte authentique. Art. 17 En cas de modification de l'utilisation d'un immeuble, la régularisation de la déduction ou de la nondéduction, totale ou partielle, se fera globalement pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période décennale. Le montant à régulariser sera déterminé en fonction de ce temps et sur base de la taxe ayant grevé l'immeuble; il sera calculé à raison d'un dixième de cette taxe pour chaque année civile ou fraction d'année civile. Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue à l'alinéa qui précède, lorsque le montant de la taxe qui en résulterait ne dépasse pas cent vingt-cinq euros pour l'immeuble en cause. Art. 18 Dans aucun cas il n'y aura lieu à régularisation de la déduction ou de la non-déduction de la taxe ayant grevé les dépenses d'entretien. La distinction entre dépenses d'investissement et dépenses d'entretien se fait suivant les critères établis en matière d'impôt sur le revenu. Art. 19 Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 16, la période de régularisation prévue aux articles 14 et 15 a commencé à courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée de cette période reste fixée à cinq ans. Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 16, la période de régularisation prévue aux articles 14 et 15 a commencé à courir le 1er janvier des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la durée de cette période est fixée à titre de mesure transitoire: - à six ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1976; - à sept ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1977; - à huit ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1978; - à neuf ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1979. Dans les cas prévus à l'alinéa qui précède la régularisation pour le temps restant à courir à partir du 1er janvier 1980 porte chaque année sur un dixième de la taxe dont l'immeuble a été grevé. Pour le surplus et sous réserve de la période de régularisation fixée à l'alinéa 2 du présent article, les dispositions des articles 14 à 18 s'appliquent d'une manière correspondante. Art. 20 Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l'article 45 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les conditions de l'exercice du droit d'option en matière immobilière est abrogé avec effet au 1er janvier 1980. Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 1er Les définitions suivantes s’appliquent aux fournitures des biens énumérés à l'annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens visés aux points 1°, 2°, 4° et 5° de cette annexe étant plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) basé sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu'aux notes explicatives de la nomenclature combinée du système harmonisé. 1° L'application du taux réduit est limitée à la fourniture de gaz liquéfiés ou à l’état gazeux qui sont propres au chauffage, à l'éclairage ou à l'alimentation de moteurs (ex N° 27.05 TD et ex N° 27.11 TD) ainsi qu'aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu'elles sont effectuées par le fournisseur de gaz ou par le gestionnaire de réseau: - les opérations nécessaires à l’acheminement du gaz jusqu’au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage du gaz; - la location de compteurs; - l'entretien et la réparation de ces installations. 2° Le taux réduit s'applique à l'énergie électrique (N° 27.16 TD) aux diverses tensions, en courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu'aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison d'énergie électrique et qu'elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie ou par le gestionnaire de réseau: - les opérations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; - la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais; - la cession de droits de participation à un poste de transformation; - l'entretien et la réparation de ces installations. 3° Par réseau de chauffage au moyen duquel est effectuée la fourniture de chaleur bénéficiant du taux réduit en vertu du point 3° de l’annexe A on entend une installation qui comprend une ou plusieurs sources de chaleur ainsi qu’un réseau primaire de canalisations empruntant la voirie publique ou privée et aboutissant à des points de fourniture de la chaleur aux clients. 4° Le taux réduit s’applique aux bois destinés au chauffage issus de la forêt, de l’industrie et de la filière déchets et se présentant sous formes de rondins, bûches, ramilles, fagots, sous formes de plaquettes, particules, écorces, sciures, copeaux, chutes, briquettes, boulettes, granulés ou sous formes similaires (ex N° 44 TD). 5° Le taux réduit s'applique aux plantes vivantes et autres produits de la floriculture suivants: - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs (ex N° 06.01 TD) - Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons (ex N° 06.02 TD) - Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets et ornements, frais ou séchés (ex N° 06.03 TD) - Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex N° 06.04 TD). Art. 2 Les biens énumérés aux points 1° à 7° de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) visé à l'article 1er du présent règlement. 1° Produits alimentaires destinés à la consommation humaine: Viandes et abats comestibles (Nos 02.01 à 02.10 TD) Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques (Nos 03.01 à 03.07 TD), à l'exception des poissons d'ornement du N° 03.01 A TD
- c)Lait et produits de laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs (Nos 04.01 à 04.10 TD)
- d)Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (Nos 07.01 à 07.14 TD)
- e)Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons (Nos 08.01 à 08.14 TD)
- f)Café, thé, maté et épices (Nos 09.01 à 09.10 TD)
- g)Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment (Nos 11.01 à 11.09 TD)
- h)Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation d'infusions ou de tisanes (ex N° 12.11; ex N° 30.03 et ex N° 30.04 TD)
- i)Graisses et huiles animales ou végétales (Nos 15.01 à 15.17 TD)
- j)Préparation de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques (Nos 16.01 à 16.05 TD)
- k)Sucres et sucreries (Nos 17.01 à 17.04 TD)
- l)Cacao et ses préparations (Nos 18.01 à 18.06 TD)
- m)Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries (Nos 19.01 à 19.05 TD)
- n)Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes (Nos 20.01 à 20.09 TD)
- o)Préparations alimentaires diverses (Nos 21.01 à 21.06 TD)
- p)- Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées (ex N° 22.01 TD), à l'exclusion de l'eau ordinaire naturelle du N° 22.01 BII TD - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du N° 20.09 (N° 22.02 TD)
- q)Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique (N° 22.09 TD)
- r)Sel propre à l'alimentation humaine (N° 25.01 BII.b.l TD).
- a)
- b)2° Produits alimentaires destinés à la consommation animale:
- a)
- b)
- c)3° Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous formes de pellets (N° 12.14 TD) Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux (Nos 23.01 à 23.09 TD) Sel agricole et pierres à lécher (ex N° 25.01 B II TD). – Articles thérapeutiques:
- a)Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires (Nos 30.05 TD) Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire (N° 30.06 A TD) Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (N° 30.06 B TD) Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient (N° 30.06 C TD) Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse (N° 30.06 D TD) Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence (N° 30.06 E TD) Bas à varices (N° 61.15 CIII.a TD). – Appareils médicaux pour handicapés:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)4° Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion (N° 87.13 TD) Verres de lunetterie médicale et autres verres correcteurs, en verre ou en d'autres matières que le verre (ex N° 90.01 C, D, E TD) Montures de lunetterie médicale (ex N° 90.03 A TD) Montures garnies de verre ou d'autres matières, relevant de la lunetterie médicale (ex N° 90.04 TD) Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (N° 90.21 TD). Entrants agricoles, à l'exclusion des produits relevant de la position N° 38.08 du tarif des droits d'entrée:
- a) Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants, qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou qui sont normalement utilisés par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière (ex N° 01.01 TD) Animaux domestiques vivants de l'espèce bovine (ex N° 01.02 TD) Animaux domestiques vivants de l'espèce porcine (ex N° 01.03 TD) Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine (ex N° 01.04 TD) Coqs, poulets, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques (N° 01.05 TD) Lapins domestiques vivants (N° 01.06 A TD) Abeilles domestiques (ex N° 01.06 C TD)
- b) Rhizomes de rhubarbe et griffes d'asperges (ex N° 06.01 TD) Plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du N° 12.12 (ex N° 06.01 TD) Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non; arbres forestiers (ex N° 06.02 TD) Boutures non racinées et greffons de vigne (ex N° 06.02 TD) Blanc de champignons (ex N° 06.02 TD) Plants de légumes et plants de fraisiers (ex N° 06.02 TD)
- c)Céréales (Nos 10.01 à 10.08 TD)
- d) Graines et fruits oléagineux ainsi que graines, semences et fruits divers destinés à
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)l'ensemencement et à la consommation animale (ex Nos 12.01 à 12.09 TD) Betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou séchées, même pulvérisées (N° 12.12 DI et DII TD) Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets (N° 12.13 TD) Sperme, ovules et embryons issus des animaux normalement élevés dans une exploitation (ex N° 05.11 TD) Chaux vive et chaux éteinte (N° 25.22 A, B TD) Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée (N° 27.03 TD) Engrais (Nos 31.01 à 31.05 TD) (…) Laine brute non travaillée (ex N° 51.01 TD) Sont considérés comme des entrants agricoles les services agricoles qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole ou sylvicole, et notamment: les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris les travaux d'ensemencement et de plantation ; l'emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l'ensilage de produits agricoles ; le stockage de produits agricoles ; les services relatifs à l’insémination artificielle, à la collecte d’ovules et d’embryons et au transfert d’embryons des animaux normalement élevés dans une exploitation agricole ; les services relatifs à l'amélioration des races des animaux normalement élevés dans une exploitation agricole ; le gardiennage, l'élevage ou l'engraissement d'animaux normalement élevés dans une exploitation agricole ; la location de chevaux de trait ; la taille des arbres fruitiers ; les services d'assistance technique des exploitations agricoles et sylvicoles, y compris les services relatifs au contrôle de produits agricoles ou sylvicoles ; la destruction des plantes et animaux nuisibles ainsi que les opérations de désinfection et de pulvérisation effectuées dans les champs, bois, vergers et vignobles ; l'exploitation d'installations d'irrigation et de drainage. Sont notamment exclus du bénéfice du taux super-réduit: la location de machines et ustensiles agricoles ou sylvicoles ; le transport de produits agricoles ou sylvicoles ; l'abattage et le débardage de bois. 5° Livres, journaux et publications périodiques :
- a)
- b)
- c)
- d) Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, à l'exception du matériel consacré entièrement ou d'une manière prépondérante à la publicité ainsi que des livres pornographiques (ex N° 49.01 TD) Incunables et autres livres constituant des objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (ex N° 97.06 TD) Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, à l'exception des journaux et publications pornographiques (ex N° 49.02 TD) Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants (N° 49.03 TD) Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée (N° 49.04 TD)
- e)
- f)Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés (N° 49.05 TD) Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d'enseignement (ex N° 49.11 B TD). Le taux super-réduit s’applique aux publications visées aux lettres
- a)à
- f)fournies sur un support physique ou par voie électronique, à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une partie prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. 6° Vêtements, coiffures, écharpes, gants et chaussures pour enfants âgés de moins de quatorze ans:
- a)
- b)7° vêtements, coiffures, écharpes et gants relevant des chapitres 61, 62 et 65 du tarif des droits d'entrée, dans la mesure où ils sont conçus et typiques pour des enfants de moins de 14 ans; chaussures relevant du chapitre 64 du tarif des droits d'entrée pour les garçons, jusques et y compris la pointure 40; pour les filles, jusques et y compris la pointure 35½ (35 s'il n'existe pas de demi-pointures) s'il s'agit de chaussures de type escarpin (chaussure légère, découverte ou décolletée, sans système de fermeture), et jusques et y compris la pointure 38½ (38 s'il n'existe pas de demipointures) pour tout autre type de chaussures pour autant que la plus grande hauteur du talon, semelle comprise, ne dépasse pas la hauteur de 4 cm. Distribution d’eau : Eau ordinaire naturelle (ex N° 22.01 BII TD). Le taux super-réduit s'applique aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison d'eau de conduite et qu'elles sont effectuées par le fournisseur d'eau: le raccordement de l'immeuble du preneur au réseau de distribution; la location des compteurs; l'entretien et la réparation de ces installations. Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l'eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles. Art. 3 Sont considérés comme produits pharmaceutiques au sens du point 8° de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée: les spécialités pharmaceutiques, les médicaments préfabriqués et les médicaments, à usage humain, tels que définis à l'article 1er de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; les préparations magistrales; les produits utilisés à des fins de contraception. les produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine. Sont concernés les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d’une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles. Art. 4 Aux fins de l’annexe B, point 23°, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par : 1° « Panneaux solaires », les biens suivants :
- a)les panneaux solaires thermiques ;
- b)les panneaux solaires photovoltaïques ;
- c)les panneaux solaires hybrides qui combinent les technologies visées aux lettres
- a)et b). 2° « Livraison et installation de panneaux solaires » : un travail immobilier consistant dans la livraison de panneaux solaires avec leur installation. 3° « Logement » : tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires. 4° « Logements privés » : les logements autres que ceux visés au point 5°, dont la surface réservée à des fins d’habitation dépasse trois quarts de la surface totale. 5° « Logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général » : à condition que trois quarts de la surface totale soient réservés à ces fins, les logements et bâtiments affectés aux activités exercées en tant qu’autorité publique par l’État, les communes et les autres collectivités de droit public, pour lesquelles ils ne sont pas considérés comme des assujettis, ainsi qu’aux opérations suivantes, dans la mesure où l’assujetti effectuant ces opérations peut se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée :
- a)l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées ;
- b)les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales ;
- c)l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ;
- d)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
- e)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite ;
- f)les prestations de services culturels. 6° « À proximité immédiate » : sur des immeubles attenants ou séparés mais situés à proximité des logements privés ou des logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, à condition que les panneaux solaires soient raccordés au réseau thermique ou électrique des logements ou bâtiments visés au présent point. Art. 5 Les prestations de services visées à l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont soumises aux dispositions suivantes: 1° Sont considérées comme prestations de services au sens du point 10° de l'annexe B: la location de logements ou de chambres meublés par l'exploitant d'un établissement hôtelier et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés passagèrement des hôtes payants, y compris la location de roulottes installées sur place ; la location d'emplacements par l'exploitant d'un camp de vacances ou d'un terrain aménagé pour camper. Le taux super-réduit s'applique également aux opérations accessoires à la location telles que la fourniture d'eau, d'électricité ou de chaleur et la mise à disposition des installations de l'établissement, du camp ou du terrain, dans la mesure où ces opérations ne sont pas facturées en tant que telles. Les locations immobilières, qui n'ont pas le caractère d'un hébergement passager de personnes et qui ont pour objet la fixation du domicile ou de la résidence du preneur à l'endroit loué, bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44, paragraphe 1 sous
- g)de la loi du 12 février 1979. 2° Par transport de personnes au sens du point 11° de l'annexe B, on entend les transports de personnes par les voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne. Les cartes d'accès aux quais sont considérées comme des titres de transport et soumises comme tels au taux super-réduit. Ne constituent pas des transports de personnes et sont exclues du bénéfice du taux super-réduit: la location de moyens de transport sans conducteur; l'utilisation d'un moyen de transport affecté à l'entreprise d'un assujetti, visée à l'article 16, alinéa 1er sous
- a)de la loi du 12 février 1979. 3° Les services visés au point 12° de l'annexe B comprennent les opérations accessoires telles que le service de vestiaire, la vente de programmes et la réservation de places. Ils n'englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d'aliments, de tabacs ou de friandises. 4° Les services visés au point 13° de l'annexe B comprennent les opérations accessoires telles que la réservation de places, le service de vestiaire et la mise à disposition d'objets servant à la pratique du sport. Ils n'englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d'aliments, de tabacs ou de friandises. 5° Les dispositions du point 14° de l'annexe B s'appliquent également à l'opération accessoire ayant pour objet de mettre à la disposition de l'utilisateur des poubelles ou d'autres récipients servant à l'enlèvement des ordures ménagères. Elles ne visent pas la livraison des biens récupérés à l'occasion de la destruction des ordures. 6° Les dispositions du point 15° de l'annexe B ne visent pas la livraison des biens récupérés à l'occasion de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées ou à l'occasion de la vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels. 7° Les services visés au point 16° de l'annexe B ne comprennent pas les livraisons de biens effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation à l'occasion des inhumations, exhumations et crémations, telles que la fourniture de cercueils, de couronnes ou de fleurs. 8° Les publications dont la location dans les bibliothèques est soumise au taux super-réduit conformément à l’annexe B, point 17, sont plus amplement définies à l’article 2, point 5. 9° (…) Art. 6 Les biens énumérés aux points 1° à 4° de l’annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) visé à l’article 1er du présent règlement. 1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d’alcool, à l’exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur (ex N° 22.04 TD). 2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles, à l'exception des bois destinés au chauffage visés au point 4 de l'annexe A.
- a)Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (N°
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)27.01 TD) Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais (N° 27.02 TD) Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés (N° 27.04 A, B TD) Coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux (N° 27.08 B TD) Coke de pétrole (N° 27.13 AI.a. TD) Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles (ex N° 27.10 TD), notamment le gasoil-chauffage et les fuel-oils. Sont exclues du bénéfice du taux intermédiaire, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants, tels que l’essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur sciures, déchets et débris de bois (ex N° 44.01 TD); bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD). 3° Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage (N° 34.02 BII, CII TD). Les préparations pour lessives à base d'agents de surface sont dénommées également détergents. Le genre de préparations est utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles. Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. Les préparations de nettoyage sont destinées à l'entretien des sols, des vitres ou d'autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes. 4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (N° 49.11 A TD). (…) Art. 7 Art. 8 Le règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1992. Art. 9 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée Chapitre 1er - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services Section 1 - Modalités de paiement Art. 1er 1. L'assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l'autorisation prévue à l'article 5 ou à l'article 5bis sont autorisés à payer le montant net de la TVA dans les délais respectifs y visés. 2. L'assujetti qui cesse au cours d'une année civile l'exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui cesse au cours d'une année civile l'activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent payer le solde éventuellement dû en vertu de la déclaration récapitulative prévue à l'article 5quater dans le délai y visé. 3. L'assujetti qui déclare conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, désignée ci-après par "loi TVA", et l'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5 du présent règlement doivent payer le solde éventuellement dû en vertu de la déclaration récapitulative prévue à l'article 64, paragraphe 7, alinéa 1, de la loi TVA, et à l'article 5ter du présent règlement, dans les délais visés aux articles respectifs. Art. 2 1. L'Administration de l'enregistrement et des domaines, désignée ci-après par "l'administration", est autorisée à fixer un acompte provisionnel à charge de l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui n’ont pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées à l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement. Le montant de cet acompte est déterminé par l'administration, - pour l'assujetti en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période de référence; - pour la personne morale non assujettie en fonction de la taxe présumée due pour la période de référence. 2. La fixation de l'acompte est portée à la connaissance de l'assujetti respectivement de la personne morale non assujettie au moyen d'une information écrite. 3. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, l'acompte provisionnel est payable sans délai et le montant n'en est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance. 4. Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus au paragraphe 1er et aux articles 7 et 11, peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi TVA. Le recouvrement de l'acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la même loi. Art. 3 Pour éviter des cas de rigueur, des délais de paiement peuvent être accordés, à titre individuel et sur demande motivée de l'assujetti. L'octroi de ces délais peut être assorti de la condition de verser des intérêts moratoires à calculer à partir du jour de l'échéance légale de la créance au taux fixé conformément à l'article 85 de la loi TVA. Art. 4 Le paiement de la taxe est à effectuer à la recette centrale de l'administration. Le directeur de l’administration, ou son délégué, est autorisé à charger, dans des cas particuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe. Section 2 - Déclarations Art. 4bis L'assujetti ne peut faire usage des autorisations ou d'une des autorisations prévues à l'article 5, paragraphe 1er et à l'article 5bis, paragraphe 1er que si les conditions suivantes sont remplies:
- a)l'assujetti respecte ses obligations de déclaration et de paiement;
- b)il n'existe pas d'indices graves, précis et concordants faisant présumer des irrégularités. Art.5 1. 2. Sous réserve des dispositions prévues à la section 3 du présent règlement, est autorisé à établir, pour chaque trimestre civil, une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent - l’assujetti qui effectue des prestations de services fournis par voie électronique, si au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, son chiffre d’affaires annuel hors taxe relatif à des opérations autres que des prestations de services fournis par voie électronique n’était pas supérieur à six cent vingt mille euros; - l’assujetti autre que celui visé au premier tiret, si au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, son chiffre d’affaires annuel hors taxe ou le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 64, paragraphe 2, quatrième tiret, de la loi TVA et des prestations de services visées à l'article 64, paragraphe 2, huitième tiret de ladite loi, n’était pas supérieur à six cent vingt mille euros. L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1er doit déposer la déclaration y visée avant le quinzième jour de chaque trimestre civil. Art. 5bis 1. Sous réserve des dispositions prévues à la section 3 du présent règlement, est autorisé à n'établir que la déclaration visée à l'article 64, paragraphe 7, de la loi TVA, relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l'année civile précédente - l'assujetti soumis au régime forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture prévu à l'article 58 de la loi TVA et l'assujetti soumis, pour ses opérations imposables à l'intérieur du pays, au régime de franchise prévu à l'article 57, paragraphe 1er à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er, de la loi TVA; - l'assujetti autre que celui visé au premier tiret, si au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, son chiffre d'affaires annuel hors taxe ou le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 64, paragraphe 2, quatrième tiret, de la loi TVA et des prestations de services visées à l'article 64, paragraphe 2, huitième tiret de ladite loi, n'était pas supérieur à cent douze mille euros; 2. la personne morale non assujettie. L'assujetti et la personne morale non assujettie qui font usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1er doivent déposer la déclaration y visée avant le premier mars de chaque année. Art. 5ter L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5 doit en outre établir la déclaration annuelle prévue à l'article 64, paragraphe 7, de la loi TVA, relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l'année civile précédente. L'assujetti doit déposer cette déclaration récapitulative avant le premier mai de chaque année. Art. 5quater Par dérogation à l'article 5bis, paragraphe 2, et à l'article 5ter, alinéa 2, l'assujetti qui cesse au cours d'une année civile l'exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui cesse au cours d'une année civile l'activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent déposer la déclaration prévue à l'article 5bis, paragraphe 1er, et à l'article 5ter, alinéa 1, dans les deux mois de la cessation. Art. 6 Les déclarations prévues à l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA et aux articles 5 à 5quater du présent règlement doivent comporter tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, et notamment le montant hors taxe, ventilé par taux, des différentes opérations taxées, le montant des différentes opérations exonérées, le montant des opérations réalisées à l’étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations relatives aux taxes en amont ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles. Art. 7 Une prorogation des délais fixés à l'article 64, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi TVA, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement pour le dépôt des déclarations y visées peut être accordée en raison de circonstances particulières. Cette prorogation peut être assortie de la condition d'acquitter un acompte provisionnel déterminé conformément aux dispositions de l'article 2. Section 3 - Changement de périodicité Art. 8 1.
- a)L'administration informe par écrit l'assujetti qui commence son activité et qui ne peut pas faire usage, en vertu de l'article 4bis, des autorisations ou d'une des autorisations prévues à l'article 5, paragraphe 1er et à l'article 5bis, paragraphe 1er, de la périodicité de déclaration qui s'applique à partir du commencement de son activité.
- b)L'administration informe par écrit l'assujetti qui ne peut plus faire usage, en vertu de l'article 4bis, de l'autorisation prévue à l'article 5, paragraphe 1er ou qui, en application des critères établis à l'article 5 respectivement à l'article 5bis, ne répond plus aux conditions fixées à l'article correspondant, du changement qu'elle effectue. Ce changement prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'assujetti est informé.
- c)L'administration informe par écrit l'assujetti qui ne peut plus faire usage, en vertu de l'article 4bis, de l'autorisation prévue à l'article 5bis, paragraphe 1er, du changement qu'elle effectue. Ce changement prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assujetti est informé. 2. L'administration informe par écrit les assujettis suivants lorsqu'ils peuvent faire usage des autorisations prévues à l'article 5, paragraphe 1er respectivement à l'article 5bis, paragraphe 1er:
- a)l'assujetti qui déclare conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA, ou qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5, paragraphe 1er;
- b)l'assujetti qui n'a pas pu faire usage, en vertu de l'article 4bis, des autorisations ou d'une des autorisations prévues à l'article 5, paragraphe 1er et à l'article 5bis, paragraphe 1er. L'assujetti notifie à l'administration, avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il est informé, sa décision de changer de périodicité. Le changement prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'assujetti a notifié sa décision. 3. L'assujetti qui, en vertu de l'article 4bis, n'a pas pu faire usage des autorisations ou d'une des autorisations prévues à l'article 5, paragraphe 1er et à l'article 5bis, paragraphe 1er, peut faire une demande motivée écrite à l'administration de pouvoir faire usage, en application des critères établis auxdits articles, d'une des autorisations prévues auxdits articles. La demande, pour être valable, doit être introduite avant le 1er novembre de l'année qui précède l'année à partir de laquelle l'autorisation est demandée. L'administration informe l'assujetti par écrit des suites réservées à sa demande. En cas de changement de périodicité le changement prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la demande a été reçue. 4. L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5, paragraphe 1er peut cesser d'en faire usage pour déclarer conformément à l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA. Il informe l'administration de sa décision par écrit. Le changement prend effet le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'administration a reçu l'information de la part de l'assujetti. L'assujetti qui fait usage de l'autorisation prévue à l'article 5bis, paragraphe 1er peut cesser d'en faire usage pour faire usage de l'autorisation prévue à l'article 5, paragraphe 1er ou pour déclarer conformément à l'article 64, paragraphe 6, de la loi TVA. Il informe l'administration de sa décision par écrit. Le changement prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu l'information de la part de l'assujetti. 5. La périodicité des paiements suit celle des déclarations. Section 4 - Modalités de dépôt des déclarations Art. 9 1. Les déclarations prévues à l'article 64, paragraphes 6 et 7, de la loi TVA et aux articles 5 à 5quater du présent règlement, sont à déposer auprès de l’administration, par transfert électronique de fichier, à travers le ou les systèmes accessibles à cet effet par l’intermédiaire du site internet de l’administration. 2. (…). Section 5 - Dispositions diverses Art. 9bis Pour l'application du présent chapitre, l'administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incomplète. Art. 10 Pour l'application des dispositions prévues à la section 2, le chiffre d'affaires annuel hors taxe est déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3 à l’article 57, point 2), de la loi TVA. Lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente n'est pas significatif ou lorsqu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Art. 11 La fixation d'un acompte provisionnel conformément aux dispositions de l'article 2 n'empêche pas l'administration d'émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d'office, même s'il n'y a ni découverte d'autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 de la loi TVA ni découverte ou survenance d'un fait nouveau. Elle n'a pas non plus pour effet de décharger l'assujetti ou la personne morale non assujettie des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues à l'article 64, paragraphes 6 et 7, à l'article 61bis, paragraphe 1er, et aux articles 5 à 5quater du présent règlement, et n'empêche pas l'application des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi. Art. 12 Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit transmettre à l'administration, avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, des copies des factures relatives aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles l'exigibilité a eu lieu au cours du trimestre civil précédent. La remise desdites copies est à effectuer auprès du service de l'administration compétent pour assurer l’application du règlement (UE) N° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte). Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l'exportation, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 13 La perception de la taxe due sur les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA, effectuées par des assujettis non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l'administration. Art. 14 Tout assujetti non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf tel que visé à l'article 13 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la déclaration et effectuer le paiement de la taxe à l'administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le déclarant, doit indiquer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et de la déduction à opérer ainsi que pour le contrôle par l'administration, et notamment: 1° les nom et adresse du fournisseur; 2° les nom et adresse de l'acheteur; 3° les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de la livraison; 4° les éléments nécessaires pour l'identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d'immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l'année de fabrication; 5° la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA; 6° le prix de vente hors taxe et la taxe correspondante; 7° la date de la facture ou du document en tenant lieu reçus par le déclarant lors de son achat du moyen de transport; 8° le prix hors taxe et la taxe payés lors dudit achat. Les factures visées aux points 3° et 7° doivent être annexées en copie à ladite déclaration. Art. 15 En cas de livraison passible de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,
- a)la taxe due est constituée par la différence entre la taxe en aval relative à la livraison et la taxe ayant grevé l'achat à l'intérieur du pays, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation du moyen de transport neuf;
- b)la taxe ayant grevé l'achat à l'intérieur du pays, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation du moyen de transport neuf n'est déductible que jusqu'à concurrence de la taxe en aval assise sur la livraison. En cas de livraison effectuée dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous e), la taxe ayant grevé l'achat à l'intérieur du pays, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation du moyen de transport neuf n'est remboursée que jusqu'à concurrence de la taxe en aval qui serait assise sur la livraison si la taxe y était appliquée. Art. 16 La perception de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA effectuées par des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises. Art. 17 Toute personne non identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf tel que visé à l'article 16 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la déclaration et effectuer le paiement de la taxe à l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le déclarant, doit indiquer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et le contrôle par cette administration, et notamment: 1° les nom et adresse de l'acquéreur; 2° les nom et adresse du fournisseur; 3° les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de l'acquisition; 4° les éléments nécessaires pour l'identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d'immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l'année de fabrication; 5° la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la loi TVA; 6° le prix. La facture visée au point 3° doit être annexée en copie à ladite déclaration. Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées au chapitre 2 Art. 18 La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée est à déclarer et à payer par lesdites personnes suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services. Art. 19 La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises effectuées par des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée est perçue par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises. Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens Art. 20 Lorsqu'au moment de l'importation il est établi que le débiteur de la taxe est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services. Cette disposition est également applicable aux entreprises qui n'ont ni le siège de leur activité économique ni un établissement stable à l'intérieur du pays mais qui sont identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 21 Lorsqu'une entreprise qui n'a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l'intérieur du pays importe des biens qu'elle utilise pour y effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette importation de biens est subordonnée à la condition que ladite entreprise soit identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et que les documents d'importation la désignent comme destinataire des biens, sans préjudice des dispositions dérogatoires de l’article 66bis de la loi TVA. Art. 22 En cas d'importation de biens par des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 20, alinéa 1er, la taxe est perçue par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises. Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l'importation de biens Art. 23 La réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Lorsque les biens visés à l'alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document administratif unique dénommé «DAU» dûment rempli doit être remis, lors de l'importation et pour les besoins de l'administration, au bureau compétent de l'Administration des douanes et accises. Lorsque les biens visés à l'alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non douanier, un exemplaire du document «DAU» établi en due forme doit être remis, lors de l'importation et pour les besoins de l'administration, au bureau compétent de l'Administration des douanes et accises. Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé. Les dispositions prévues dans le présent article ne préjudicient pas l'application, à certaines importations de biens, des dérogations ou des régimes particuliers, qui résultent soit du droit national soit d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Art. 24 Sans préjudice des peines résultant d'autres dispositions légales ou réglementaires, les infractions aux dispositions de l'article 23 sont passibles des amendes fiscales et des sanctions pénales prévues aux articles 77 à 80 de la loi TVA. Art. 25 En cas d'infraction aux dispositions de l'article 23, les biens importés ainsi que les engins ayant servi à leur transport peuvent être saisis et la confiscation peut en être prononcée par l'administration. L'administration peut donner mainlevée de la saisie pratiquée en cas de versement d'un cautionnement permettant d'assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l'importation de biens ainsi que des amendes encourues en raison de l'infraction commise. L'administration peut également demander au contrevenant le versement d'un tel cautionnement, alors même que les biens importés et les engins ayant servi à leur transport n'auraient pas été saisis. Le montant du cautionnement prévu aux alinéas 2 et 3 ainsi que les modalités de versement et de liquidation sont fixés par l'administration. Chapitre 6 - Modalités d'exécution et mesures particulières Art. 26 Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire visés à l'article 66 de la loi TVA est fixé par l'administration en fonction de l'importance présumée des opérations imposables effectuées par un assujetti qui n'a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l'intérieur de la Communauté et de la créance du Trésor pouvant en résulter en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le cautionnement visé à l'alinéa qui précède est à verser à la caisse de consignation, représentée par la Trésorerie de l’État. Les règles prévues par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État sont applicables à ce cautionnement. A défaut de paiement de la taxe et des amendes échues à charge de l'assujetti, le cautionnement est liquidé à due concurrence au profit du Trésor. Il peut être liquidé au profit dudit assujetti ou de ses ayants droit, lorsque la situation ayant motivé le dépôt n'est plus donnée et que le Trésor est rempli de ses droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La liquidation totale ou partielle du cautionnement est faite sur décision du directeur de l'enregistrement ou de son délégué. Art. 27 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 66, 66bis et 67 de la loi TVA et à l'article 26 du présent règlement, les maisons de vente par correspondance qui sont établies dans un pays ou territoire tiers tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la loi TVA, et qui, à partir de ce pays ou territoire, livrent régulièrement des biens à des clients indigènes, sont obligées de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée et de prendre, lors de l'importation de ces biens, la qualité d'importateur au sens de l'article 61, paragraphe 7, de la loi TVA. Chapitre 7 - Dispositions finales Art. 28 Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1993. Règlement grand-ducal du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations Art. 1er Pour les besoins de l'application du présent règlement grand-ducal, - les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées "livraisons à l'exportation"; - l'expédition ou le transport en dehors de la Communauté des biens livrés dans les conditions visées à l'article 43, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1979 sont dénommés "exportation". Sont également considérées comme des livraisons à l'exportation les livraisons de biens qui, avant leur expédition ou leur transport en dehors de la Communauté, ont subi à l'intérieur du pays une réparation, une transformation, une adaptation ou une main-d’œuvre généralement quelconque, effectuées par un tiers agissant pour compte de l'acquéreur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. Art. 2 Pour l'application des dispositions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous b), premier alinéa, et sous
- g)de la loi du 12 février 1979 ainsi qu'à l'article 1er, deuxième alinéa du présent règlement, sont considérés comme acquéreurs ou preneurs non établis à l'intérieur du pays:
- a)l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique en dehors du pays;
- b)l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l'intérieur du pays mais qui ont un établissement stable en dehors du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée pour les besoins de cet établissement stable;
- c)l'acquéreur ou le preneur non assujettis, qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en dehors du pays. Sont toutefois considérés comme acquéreurs ou preneurs établis à l'intérieur du pays, l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique en dehors du pays, mais qui ont un établissement stable à l'intérieur du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services sont effectuées pour les besoins de cet établissement stable. Art. 3 …. Art. 4 …. Art. 5 …. Art. 6 Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et visées à l'article 43, paragraphe 1 sous
- h)de la loi du 12 février 1979 on entend:
- a)les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;
- b)les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;
- c)les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs;
- d)les prestations de services, autres que celles comprises sous
- a)et
- b)ci-dessus, effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l'article 44 de ladite loi du 12 février 1979. Art. 7 Par prestations de services portant sur les bateaux visés à l’article 43, paragraphe 1, point i), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée on entend:
- a)les affrètements et locations – de navires affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche; – de navires de sauvetage et d’assistance en mer; – de navires affectés à la pêche côtière;
- b)les locations des objets, y compris l’équipement de pêche, incorporés aux navires visés au point
- a)ou servant à leur exploitation;
- c)les prestations de services, autres que celles visées aux points
- a)et b), effectuées pour les besoins directs des navires y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 8 L'exonération prévue à l'article 43, paragraphe 1 sous
- m)de la loi du 12 février 1979 pour les livraisons de biens effectuées à des organismes agrées, qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté, est subordonnée à la présentation d'une demande motivée au directeur de l'enregistrement par l'organisme visé. Cette demande doit être accompagnée d'une copie de la facture délivrée par le fournisseur indigène et constatant le paiement de la taxe, de documents prouvant l'exportation des biens et de pièces justificatives concernant l'utilisation des biens en dehors de la Communauté. Le bénéfice de l'exonération est accordé par le remboursement à l'organisme visé de la taxe payée au fournisseur. Art. 9 Sont considérées comme prestations de services au sens de l'article 43, paragraphe 1 sous
- n)et
- o)de la loi du 12 février 1979 les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont directement liées à l'exportation ou à l'importation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur:
- a)les transports de biens à destination ou en provenance d'un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté, à l'exception des transports qui, à l'intérieur du pays, précèdent ou suivent ces transports, lorsqu'ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit par le même soit par un autre transporteur;
- b)le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise, la réception, l'entreposage et la garde des biens;
- c)le remorquage, le pilotage, l'amarrage et le sauvetage de bateaux;
- d)la mise à disposition des installations des ports et voies fluviaux ainsi que des aéroports;
- e)les prestations de services des intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées sous
- a)à d);
- f)l'accomplissement des formalités douanières à l'exportation, à l'importation et au transit. Art. 10 Ne sont pas considérés comme des transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg au sens de l'article 43 paragraphe 1 sous
- q)de la loi du 12 février 1979, les transports qui, à l'intérieur du pays, précèdent ou suivent les transports à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit par le même soit par un autre transporteur. Pour les besoins de la déduction conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, le transport à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg de malades ou de blessés effectué à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet est assimilé à une prestation de transport au sens de l'article 43, paragraphe 1 sous
- q)de la même loi. Art. 11 Sans préjudice de l'article 12, les opérations visées à l'article 43, paragraphe 1 sous a),
- b)et
- g)de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération que si la réalité de l'exportation est prouvée par l'assujetti effectuant ces opérations ainsi que, dans les cas visés à l'article 1er, alinéa 2 du présent règlement, par le façonnier indigène. Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, cette preuve résulte des documents établissant que les formalités douanières prescrites par les autorités douanières pour l'exportation alléguée ont été effectuées correctement à condition que le régime douanier concerné n'ait pas été appliqué sur la base d'éléments inexacts ou incomplets. Art. 12 Les livraisons de biens et les prestations de services énumérées à l'article 43, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération y prévue qu'à condition que la preuve de l'accomplissement des conditions y prévues soit apportée, sans préjudice des moyens de preuve spécifiques prévus à l’article 11, et que la comptabilité de l'assujetti soit en concordance avec lesdites conditions. Art. 13 Le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations est abrogé avec effet au 1er juillet 1999. Art. 14 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1999. Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée Art. 1er 1.
- a)Tout assujetti soumis au régime de franchise de taxe prévu à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, désignée ci-après par « loi TVA », est soumis aux obligations prévues à l’article 62 de ladite loi. Pour les besoins de l’application de l’alinéa 1, l’assujetti non identifié à la TVA, soumis au régime de franchise au 31 décembre 2012 sans changement de ce régime au 1er janvier 2013, est assimilé à un assujetti commençant son activité le 1er janvier 2013.
- b)L’assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi TVA, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l’article 62, paragraphe 5, point a), de la loi TVA, un numéro d’identification TVA lui a été attribué. Il n’est dès lors pas tenu de communiquer son numéro d’identification TVA à ses fournisseurs de biens. Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d’identification TVA à un fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l’option prévue à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi TVA. 2. L’assujetti soumis au régime de franchise de taxe prévu à l’article 57, paragraphe 1er, de la loi TVA est déchargé de l’obligation de dépôt de déclarations prévue à l’article 64, paragraphe 1er, de la loi TVA, à condition de ne pas avoir effectué, au cours de l’année civile, des prestations de services pour lesquelles le preneur du service non établi à l’intérieur du pays est le redevable de la taxe, et de n’être redevable, en vertu des dispositions de l’article 61, d’aucune taxe devenue exigible au cours de cette année civile. L’assujetti visé à l’alinéa 1 doit cependant, avant le premier mars de l’année civile, informer l’Administration de l’enregistrement et des domaines, désignée ciaprès par « l’administration », par écrit du montant de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente. 3. En cas de délivrance d’une facture par cet assujetti pour ses livraisons de biens et prestations de services soumises à la TVA luxembourgeoise, elle doit porter la mention «TVA non applicable – Article 57, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 février 1979».Toutefois, lorsque le même assujetti facture la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de la verser au Trésor conformément à l’article 61, paragraphe 8, de la loi TVA, sans préjudice de l’application des sanctions édictées au chapitre XI de la même loi. Art. 2 Les dispositions concernant la franchise de taxe prévue à l'article 57, paragraphe 1 de la loi TVA n'affectent pas:
- a)le régime de l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture, établi par les articles 58 à 60 de la même loi;
- b)le régime d'imposition normal des moyens de transport neufs découlant des articles 4, paragraphe 4 et 43, paragraphe 1er sous
- d)et
- e)de la même loi ;
- c)le régime d'imposition applicable en matière immobilière conformément aux dispositions de l'article 45 de la même loi et du règlement grand-ducal y relatif. Art. 3 1. L’assujetti soumis au régime normal de taxe et qui est susceptible de bénéficier de la franchise de taxe prévue à l’article 57, paragraphe 1er, de la loi TVA, peut demander à être soumis à ce régime de franchise de taxe. L’assujetti soumis au régime de franchise de taxe prévu à l’article 57, paragraphe 1er, de la loi TVA ou qui est susceptible d’en bénéficier, peut y renoncer et opter pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. 2. La demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1 est à faire et le droit d’option visé au paragraphe 1er, alinéa 2 est à exercer par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration. Le passage du régime normal vers le régime de franchise prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’administration a reçu la demande visée à l’alinéa 1. L’option visée au paragraphe 1er, alinéa 2 prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration visée à l’alinéa 1. Toutefois, lorsque l’assujetti a commencé son activité économique dans le courant d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de ladite déclaration ait lieu dans le mois suivant. En cas d’exercice du droit d’option visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l’assujetti est obligé, pour une période d’au moins cinq années civiles consécutives, à l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. L’administration est cependant autorisée à décharger l’assujetti de cette obligation, lorsqu’une modification essentielle des conditions d’exercice de son activité économique intervient pendant cette période. Art. 4 (...) Art. 5 L’assujetti soumis au régime d’imposition d’après les recettes prévu à l’article 25 de la loi TVA, qui fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1, est, en ce qui concerne ses obligations de déclaration telles que déterminées à l’article 64 de la loi TVA et du règlement grand-ducal y relatif, assimilé à un assujetti qui cesse son activité. Il doit, dans la déclaration récapitulative, régulariser la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées avant le jour visé à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2 conformément à l’article 21 et à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, de la loi TVA, si, au moment où le régime de franchise de taxe devient applicable, cette taxe n’a pas été encaissée. L’assujetti visé à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, qui opte pour l’application du régime d’imposition d’après les recettes prévu à l’article 25 de la loi TVA, ne peut, pour l’application du régime normal, déterminer le montant de la taxe due ou de la taxe déductible qu’en raison des opérations dont le fait générateur a lieu depuis le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la demande d’option de l’assujetti. Les dispositions de l’article 53, paragraphe 3, alinéa 1, de la loi TVA, sont applicables en cas de passage du régime de la franchise de taxe au régime normal d’imposition et inversement. Art. 6 Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d'exclure certaines activités du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980. Art. 7 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980. Projet de règlement grand-ducal portant : 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières ; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le présent projet de règlement grand-ducal n’aura pas d’impact financier sur le budget de l’État. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant : 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières ; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA - service législation TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Version 23.03.2012 Adaptation de la réglementation en matière de TVA aux modifications que le projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ; 2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, entend apporter à la loi TVA nationale 1/6 Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 n/a 05/06/2024 2/6 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet vise essentiellement les personnes morales assujetties à la TVA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment aux femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6