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AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL * OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES La Convention sur l’aviation civile internationale de 1944 (conve

AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL * OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES La Convention sur l’aviation civile internationale de 1944 (convention de Chicago) est à la base de la création de l’ « International civil aviation organization » (ICAO) comme agence spécialisée de l’ONU. Concernant la TVA, les résolutions de l’ICAO demandent l’exonération du transport international de personnes par avion, avec droit à déduction. Au niveau communautaire, l’article 371 de la directive consolidée sur le « système commun de taxe sur la valeur ajoutée », permet aux Etats membres de continuer à appliquer les exonérations visées à l’Annexe X, au-delà du 1.1.78, dont le transport de personnes. Cette disposition constitue le fondement communautaire à l’exonération actuellement applicable au transport international de personnes au Luxembourg, ancré à l’article 43, 1,

  1. q)la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après LTVA). Même si l’article 136 de la directive limite le champ d’application de l’Annexe X aux exonérations sans droit à déduction, l’application de la Convention de Chicago sert d’argument aux Etats membres, d’accorder au transport aérien international l’exonération avec droit à déduction. La suppression de cette disposition d’exception aurait fait place à l’application du droit commun de l’annexe III, point 5) de la directive au « transport de personnes ». Cette disposition permet actuellement d’appliquer le taux super-réduit de 3% au transport de personnes national. L’idée était d’étendre cette disposition au transport international de personnes. Dans ce cas, la taxation se fait en fonction des distances parcourues sur le territoire luxembourgeois. Néanmoins, pour le transport international par avion l’approche proposée (taxation à 3% sur la distance parcourue au-dessus du territoire du Luxembourg) est techniquement quasi infaisable. Sur la base de ce constat, il y a lieu de revenir aux dispositions de l’Annexe X de la directive. L’exonération avec droit à déduction resterait ainsi applicable moyennant le maintien de l’article 43, 1,
  2. q)LTVA, à l’instar de la situation dans les autres Etats membres. L’amendement gouvernemental du projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ; 2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée rend nécessaire l’amendement qui suit du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, puisque l’exonération du transport international de passagers restera en place. 1/1

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