TEXTE CONSOLIDÉ Règlement grand-ducal du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations Art. 1er Pour les besoins de l'application du présent règlement grand-ducal, - les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées "livraisons à l'exportation"; - l'expédition ou le transport en dehors de la Communauté des biens livrés dans les conditions visées à l'article 43, paragraphe 1 sous
- a)et
- b)de la loi du 12 février 1979 sont dénommés "exportation". Sont également considérées comme des livraisons à l'exportation les livraisons de biens qui, avant leur expédition ou leur transport en dehors de la Communauté, ont subi à l'intérieur du pays une réparation, une transformation, une adaptation ou une main-d’œuvre généralement quelconque, effectuées par un tiers agissant pour compte de l'acquéreur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. Art. 2 Pour l'application des dispositions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous b), premier alinéa, et sous
- g)de la loi du 12 février 1979 ainsi qu'à l'article 1er, deuxième alinéa du présent règlement, sont considérés comme acquéreurs ou preneurs non établis à l'intérieur du pays:
- a)l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique en dehors du pays;
- b)l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l'intérieur du pays mais qui ont un établissement stable en dehors du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée pour les besoins de cet établissement stable;
- c)l'acquéreur ou le preneur non assujettis, qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en dehors du pays. Sont toutefois considérés comme acquéreurs ou preneurs établis à l'intérieur du pays, l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique en dehors du pays, mais qui ont un établissement stable à l'intérieur du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services sont effectuées pour les besoins de cet établissement stable. Art. 3 …. Art. 4 …. Art. 5 …. Art. 6 Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et visées à l'article 43, paragraphe 1 sous
- h)de la loi du 12 février 1979 on entend:
- a)les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré; 1/3
- b)les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;
- c)les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs;
- d)les prestations de services, autres que celles comprises sous
- a)et
- b)ci-dessus, effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l'article 44 de ladite loi du 12 février 1979. Art. 7 Par prestations de services portant sur les bateaux visés à l’article 43, paragraphe 1, point i), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée on entend:
- a)les affrètements et locations – de navires affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche; – de navires de sauvetage et d’assistance en mer; – de navires affectés à la pêche côtière;
- b)les locations des objets, y compris l’équipement de pêche, incorporés aux navires visés au point
- a)ou servant à leur exploitation;
- c)les prestations de services, autres que celles visées aux points
- a)et b), effectuées pour les besoins directs des navires y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 8 L'exonération prévue à l'article 43, paragraphe 1 sous
- m)de la loi du 12 février 1979 pour les livraisons de biens effectuées à des organismes agrées, qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté, est subordonnée à la présentation d'une demande motivée au directeur de l'enregistrement par l'organisme visé. Cette demande doit être accompagnée d'une copie de la facture délivrée par le fournisseur indigène et constatant le paiement de la taxe, de documents prouvant l'exportation des biens et de pièces justificatives concernant l'utilisation des biens en dehors de la Communauté. Le bénéfice de l'exonération est accordé par le remboursement à l'organisme visé de la taxe payée au fournisseur. Art. 9 Sont considérées comme prestations de services au sens de l'article 43, paragraphe 1 sous
- n)et
- o)de la loi du 12 février 1979 les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont directement liées à l'exportation ou à l'importation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur:
- a)les transports de biens à destination ou en provenance d'un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté, à l'exception des transports qui, à l'intérieur du pays, précèdent ou suivent ces transports, lorsqu'ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit par le même soit par un autre transporteur;
- b)le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise, la réception, l'entreposage et la garde des biens;
- c)le remorquage, le pilotage, l'amarrage et le sauvetage de bateaux; 2/3
- d)la mise à disposition des installations des ports et voies fluviaux ainsi que des aéroports;
- e)les prestations de services des intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées sous
- a)à d);
- f)l'accomplissement des formalités douanières à l'exportation, à l'importation et au transit. Art. 10 Ne sont pas considérés comme des transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg au sens de l'article 43 paragraphe 1 sous
- q)de la loi du 12 février 1979, les transports qui, à l'intérieur du pays, précèdent ou suivent les transports à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit par le même soit par un autre transporteur. Pour les besoins de la déduction conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, le transport à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg de malades ou de blessés effectué à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet est assimilé à une prestation de transport au sens de l'article 43, paragraphe 1 sous
- q)de la même loi. Art. 11 Sans préjudice de l'article 12, les opérations visées à l'article 43, paragraphe 1 sous a),
- b)et
- g)de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération que si la réalité de l'exportation est prouvée par l'assujetti effectuant ces opérations ainsi que, dans les cas visés à l'article 1er, alinéa 2 du présent règlement, par le façonnier indigène. Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, cette preuve résulte des documents établissant que les formalités douanières prescrites par les autorités douanières pour l'exportation alléguée ont été effectuées correctement à condition que le régime douanier concerné n'ait pas été appliqué sur la base d'éléments inexacts ou incomplets. Art. 12 Les livraisons de biens et les prestations de services énumérées à l'article 43, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération y prévue qu'à condition que la preuve de l'accomplissement des conditions y prévues soit apportée, sans préjudice des moyens de preuve spécifiques prévus à l’article 11, et que la comptabilité de l'assujetti soit en concordance avec lesdites conditions. Art. 13 Le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations est abrogé avec effet au 1er juillet 1999. Art. 14 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1999. 3/3