TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les avis de … ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : 1° À l’article 2, paragraphe 4, les termes « de la loi du » sont remplacés par ceux de « de la loi modifiée du » ; 2° À l’article 3, alinéa 2 les termes « l’article 57, paragraphe 1 de la loi » sont remplacés par ceux de « l’article 57bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée » ; 3° L’article 4 est modifié comme suit :
- a)le terme « asimilés » est remplacé par celui de « assimilés » ;
- b)au premier tiret, les termes « à l’article 18, paragraphe 2 alinéa 1 de la loi » sont remplacés par ceux de « à l’article 2, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée ». Art. 2. L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières est abrogé. Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : 1° À l’article 5bis, paragraphe 1er, premier tiret, les termes « à l’article 57, paragraphe 1er » sont remplacés par ceux de « à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er » ; 2° À l’article 10, alinéa 1er, les termes « à l’article 57, paragraphe 3 » sont remplacés par ceux de « à l’article 57, point 2) ». Art. 4. À l’article 2, point 5°, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, le deuxième tiret est supprimé et le texte du premier tiret devient la lettre a). Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive de l’article 9, les termes « , dans la mesure où elles sont directement liées à l'exportation ou à l'importation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur » sont supprimés ; 2° L’article 10 est abrogé. Art. 5. Dans la phrase introductive de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la 1/2 Communauté et d’autres opérations, les termes « , dans la mesure où elles sont directement liées à l'exportation ou à l'importation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur » sont supprimés. Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025. Art. 8. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2