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Projet de loi n°84061 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 1 er

CHAMBER OF COMMERCE L— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 22 novembre 2024 Objet : Projet de loi n°84061 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 1 er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ; 2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. (6675FKA) Projet de loi n°8406 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ; 2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée - Amendements gouvernementaux. (6675bisFKA) Projet de règlement grand-ducal2 portant : 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières ; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (6674FKA) 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Projet de règlement grand-ducal3 portant : 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières ; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée - Amendement gouvernemental. (6674bisFKA) Saisines : Ministre des Finances (2 juillet 2024 et 26 juillet 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de Loi ») ainsi que ses amendements gouvernementaux ont pour objet de transposer dans la législation nationale : - l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (ci-après la « Directive (UE) 2020/285 ») ; et - l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « Directive (UE) 2022/542»). Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet de Règlement grandducal»), ainsi que son amendement gouvernemental visent à adapter la règlementation en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA ») aux modifications que le Projet de Loi prévoit d’apporter à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « Loi TVA »). 3 Lien vers l'amendement gouvernemental au projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement les modifications proposées par le Projet de Loi et par le Projet de Règlement grand-ducal. ➢ Elle salue l’amendement gouvernemental relatif à l’exonération de la TVA pour le transport international de personnes. ➢ La Chambre de Commerce se félicite de la modification du régime de franchise national pour la TVA, mais s’interroge quant au choix de relever le plafond de chiffre d’affaires à 50 000 euros et suggère d’opter pour le montant maximal possible autorisé par la Directive (UE) 2020/285, soit 85 000 euros. ➢ La Chambre de Commerce demande des clarifications relatives à l’articulation de l’application du régime de franchise transfrontalier avec la présence d’un établissement stable au Luxembourg. ➢ Pour des raisons de sécurité juridique, la Chambre de Commerce recommande d’apporter des clarifications sur l’application de la TVA pour les événements en ligne et hybrides. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi, le projet de règlement grand-ducal sous avis ainsi que les amendements gouvernementaux, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Le Projet de Loi a pour objet de transposer l’article 1er de la Directive (UE) 2020/285, ainsi que l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la Directive (UE) 2022/542. Plus précisément : I. Quant à la transposition de la Directive (UE) 2020/285 La directive 2006/112/CE régit le système de TVA en Europe et impose des obligations qui sont plus coûteuses pour les petites entreprises. Pour alléger cette charge, un régime particulier permet aux petites entreprises de bénéficier d’une franchise de TVA si leur chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil, actuellement fixé à 5 000 euros. Selon l’exposé des motifs, ce régime, établi en 1977, ne reflète plus la réalité économique actuelle, où les petites entreprises opèrent souvent au-delà de leurs frontières et sont confrontées à des obligations fiscales complexes dans d’autres États membres. Pour moderniser ce régime, la Directive (UE) 2020/285 a été adoptée, étendant les franchises de TVA aux entreprises non établies dans l’État membre, mais opérant dans l’UE, en 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 fixant un seuil de chiffre d’affaires jusqu’à 100 000 euros pour bénéficier de cette franchise. Les États membres peuvent fixer leur seuil national jusqu’à 85 000 euros. Cette réforme vise à simplifier les obligations de TVA pour les petites entreprises et à les rendre plus compétitives en réduisant les coûts de conformité et les risques de non-conformité. La Directive (UE) 2020/285 introduit également des mesures de simplification pour les petites entreprises, comme des outils informatiques pour l’identification et la déclaration de chiffre d’affaires. Les États membres doivent coopérer pour échanger les données des petites entreprises afin de surveiller l’application correcte du régime de franchise de TVA. II. Quant à la transposition de la Directive (UE) 2022/542 Les règles relatives aux taux de TVA sont définies par la directive 2006/112/CE, modifiée en dernier lieu par la Directive (UE) 2022/542. Jusqu’à la Directive (UE) 2020/285, les États membres pouvaient appliquer un taux normal de TVA d’au moins 15 % et deux taux réduits d’au moins 5 %, avec certaines dérogations pour des taux réduits spécifiques ou nuls. La Commission européenne a proposé d’adapter ces règles pour créer un système de TVA définitif basé sur l’imposition dans l’État membre de destination, afin de réduire les distorsions de concurrence. La directive (UE) 2022/542 donne plus de flexibilité aux États membres dans la gestion des taux de TVA et ouvre l’accès aux dérogations existantes. Cette directive inclut aussi des dispositions concernant la taxation des services culturels et virtuels dans l’État de consommation et adapte les règles pour les ventes d’objets d’art et d’antiquités. Elle modifie également la Directive (UE) 2020/285, qui doit être transposée. Commentaires des articles du Projet de Loi et de ses amendements gouvernementaux A) Articles du Projet de Loi transposant l’article 1er de la Directive (UE) 2020/285 Concernant l’article 16 L’article 16 du Projet de Loi vise à transposer le nouveau régime particulier des petites entreprises introduit par la Directive (UE) 2020/285 modifiant la directive 2006/112/CE au chapitre VIII, section 6 de la Loi TVA, en substituant à ladite section 6 comportant l’article 57 une section 6 comportant les articles 57, 57bis, 57ter et 57quater. L’article 57bis propose un régime de franchise national pour la TVA, avec des exclusions pour certains assujettis, notamment ceux optant pour d'autres régimes particuliers (comme le groupe TVA ou le régime forfaitaire des producteurs agricoles). Les livraisons de moyens de transport neufs restent également exclues de cette franchise. Les principales caractéristiques de ce régime sont : 1. Le régime de francise s’applique aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg ne dépasse pas 50 000 euros. 2. L’assujetti qui se prévaut du régime particulier des petites entreprises n’applique pas de TVA sur les opérations qu’il réalise en aval et en revanche ne dispose d’aucun droit pour récupérer la TVA grevant ses opérations en amont ; 3. Si le chiffre d'affaires dépasse 50 000 euros mais reste en dessous de 55 000 euros (soit un dépassement de 10 %), l’assujetti peut continuer à bénéficier de la franchise. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 4. Un dépassement du seuil de 50 000 euros entraîne l'application du régime normal de TVA à partir du 1er janvier de l'année suivante. 5. Si le chiffre d’affaires dépasse 55 000 euros, l’assujetti perd le bénéfice du régime et doit appliquer le régime normal de TVA à partir du jour suivant ce dépassement. 6. Si un assujetti passe du régime de franchise national au régime transfrontalier, mais ne remplit plus les conditions pour ce dernier, il revient automatiquement au régime national. La Chambre de Commerce note un aménagement concernant les conséquences d'un dépassement du plafond de chiffre d’affaires. Actuellement, le passage au régime normal de TVA intervient dès le premier jour du mois suivant le dépassement, ce qui peut poser des difficultés de gestion, notamment pour les assujettis qui externalisent leur comptabilité. Cette transition peut entraîner des effets financiers défavorables si l’assujetti n’a pas anticipé l’application de la TVA et fixé ses prix en conséquence. La nouvelle règle, permettant de reporter le changement de régime au premier jour de l’année suivante si le dépassement est inférieur ou égal à 10 %, est ainsi saluée. En revanche, en conformité avec la Directive (UE) 2020/285, l'article 57bis, paragraphe 6, point

  1. b)stipule qu’en cas de dépassement supérieur à 10 %, le régime cesse de s'appliquer dès le lendemain du dépassement. Cette transition immédiate peut s’avérer difficile à gérer dans la pratique. Il est toutefois compris que cette disposition reprend strictement les termes de ladite directive, laissant peu de marge au Luxembourg pour adapter la règle à des impératifs économiques plus pragmatiques. Le régime impose également aux assujettis de mentionner le dépassement du seuil sur les factures et autorise l’émission de factures simplifiées. Les assujettis au régime normal peuvent demander à revenir au régime particulier s'ils remplissent les conditions, et ceux au régime de franchise peuvent opter pour le régime normal. Une période obligatoire d’un an est prévue pour ceux qui passent du régime particulier au régime normal pour limiter les charges administratives. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler quant au nouvel article 57bis. Toutefois, elle s’interroge sur le choix de relever le plafond de chiffre d’affaires à 50 000 euros alors que la Directive (UE) 2020/285 prévoit la possibilité de le relever à 85 000 euros et elle suggère d’opter pour le montant maximal possible autorisé. Cet article 16 prévoit également à l’article 57ter un régime de franchise transfrontalier « dont peut bénéficier un assujetti établi dans un État membre autre que celui dans lequel il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il serait le redevable de la taxe en absence de l’application dudit régime » selon l’article 57, 8 projeté. A cet égard, l’article 57ter, 2 projeté prévoit que lorsque l’assujetti se prévaut du régime de franchise transfrontalier et n’effectue pas d’acquisition intracommunautaire imposable à l’intérieur du Luxembourg, ce dernier n’est pas tenu d’être identifié à la TVA ni de déposer une déclaration de TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et couvertes par la franchise. Le commentaire dédié à l’article 16 du Projet de Loi précise que l’article 57ter projeté permet à un assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un Etat membre autre que le Luxembourg de bénéficier au Luxembourg du régime de franchise transfrontalier, qu’il y dispose ou non d’un établissement stable, sous certaines conditions. Il est également précisé que l’assujetti non établi au Luxembourg est dès lors dispensé des obligations déclaratives au Luxembourg, ces dernières devant être effectuées dans son Etat membre d’établissement. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 La Chambre de Commerce s’interroge particulièrement concernant l’articulation de l’application du régime de franchise transfrontalier avec la présence d’un établissement stable au Luxembourg. En effet, selon l'article 17, 1,
  2. b)de la Loi TVA, le lieu des prestations de services fournies aux assujettis, autres que celles couvertes par des règles dérogatoires, est réputé se situer à l'endroit où le preneur des services est établi. Toutefois, dans le cas où ces services sont fournis à l’établissement stable de l'assujetti situé à un endroit autre que celui où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces services est l'endroit où cet établissement stable est situé. Par exemple, si un établissement stable luxembourgeois d'un assujetti allemand reçoit des services d'un prestataire français, le lieu de prestation de ces services (en supposant qu'aucune dérogation ne s'applique) devrait se situer au Luxembourg, où se trouve le destinataire réel de ces services. Selon le mécanisme d’auto-liquidation, la TVA est due par l'assujetti à qui les services visés à l'article 17, 1,
  3. b)susmentionnés sont fournis par un assujetti établi en dehors du Luxembourg. En reprenant l’exemple ci-dessus, l’établissement stable luxembourgeois de l’assujetti allemand sera tenu de s’immatriculer au Luxembourg afin d’auto-liquider la TVA au Luxembourg sur la prestation de service reçue du prestataire français. Dans le cas où l’assujetti possèderait un établissement stable au Luxembourg, tout en utilisant le régime de franchise transfrontalier, comme mentionné dans le commentaire de l’article 16 du Projet de Loi, il conviendrait de déterminer la manière dont cet assujetti devrait déclarer les services taxables provenant de fournisseurs établis hors du Luxembourg reçus par son établissement stable, en l’absence d’identification ou de dépôt de déclarations TVA luxembourgeoises. Dès lors, la Chambre de Commerce s’interroge sur l’articulation de l’application du régime de franchise transfrontalier en présence d’un établissement stable de ce même assujetti au Luxembourg qui ne paraît pas envisageable en pratique en tenant compte de ces différents enjeux, notamment concernant les obligations déclaratives. Une autre approche consisterait à imposer une obligation d’immatriculation à la TVA luxembourgeoise en parallèle avec le régime de franchise transfrontalier, dans les cas où l’établissement stable luxembourgeois deviendrait redevable de la TVA sur les services reçus de prestataires établis hors du Luxembourg (similaire au régime national – voir article 57bis, paragraphe 4). Une autre possibilité encore serait d'exclure l'assujetti du régime de franchise transfrontalier dans de telles situations. Ces approches paraissent toutefois contraires à la simplification administrative souhaitée. Par conséquent, la Chambre de Commerce estime nécessaire de clarifier la mise en application de cette disposition, soit dans le texte du Projet de Loi, soit dans une circulaire, afin de favoriser une simplification administrative bénéfique pour les entreprises Concernant l’article 20 Il est projeté d’introduire une mesure de simplification autorisant les assujettis bénéficiant du régime particulier des petites entreprises à émettre des factures simplifiées. La Chambre de Commerce salue cette disposition, qui favorise l’élargissement de l’utilisation des factures électroniques pour les petites entreprises. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 Autres considérations Il est à noter que le Luxembourg n’a pas opté pour l'augmentation du plafond de chiffre d'affaires permettant l’application du régime des recettes (taxation à l’encaissement), qui est actuellement fixé à 500 000 euros4, alors que la directive européenne autorise un plafond pouvant atteindre 2 000 000 euros. Cette décision soulève des questions sur les raisons pour lesquelles le Luxembourg n'a pas choisi de tirer parti de cette possibilité offerte par la législation européenne. Il convient de noter que ce régime n'engendre aucune perte financière pour le Trésor, car la TVA peut toujours être régularisée en cas de non-paiement. Par ailleurs, il semblerait que ce régime puisse constituer une simplification administrative et financière intéressante pour les petites entreprises. Par conséquent, la Chambre de Commerce s’interroge quant aux motivations qui ont conduit à ne pas appliquer cette disposition avantageuse. B) Articles du Projet de Loi transposant l’article 1er de la Directive (UE) 2022/542 Concernant l’article 4 Comme indiqué dans le commentaire des articles du Projet de Loi, la forte hausse des opérations virtuelles, qui peuvent facilement se faire de manière transfrontière, a mis en exergue des divergences d’interprétation et d’application par les États membres. Selon la Loi TVA, les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou autres, fournies à des non-assujettis, sont actuellement taxées à l'endroit où ces services sont physiquement réalisés. Selon le principe de taxation à destination, l’article 4 projeté clarifie que la prestation de services consistant dans l’accès virtuel à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, ou dans la mise à disposition virtuelle d’une telle activité, est imposable à l’endroit où le preneur non assujetti est établi, à son domicile ou sa résidence habituelle. Suite à ces modifications, les organisateurs luxembourgeois de conférences ou d’événements devront donc appliquer les règles suivantes : • • • • Pour les services Business to Business en présentiel : application de la TVA au lieu de la conférence (Luxembourg). Pour les services Business to Consumer en présentiel : application de la TVA au lieu de la conférence (Luxembourg). Pour les services Business to Business en distanciel : application de la TVA au lieu d'établissement du preneur du service (Luxembourg, autre État membre de l'UE ou pays tiers). Pour les services Business to Consumer en distanciel : application de la TVA au lieu de résidence du client (Luxembourg, autre État membre de l'UE ou pays tiers). Toutefois, les auteurs du Projet de Loi ne précisent pas la manière de traiter les conférences hybrides (c'est-à-dire avec des participants à la fois en ligne et en présentiel), ni la situation des participants inscrits en présentiel, mais optant finalement pour un format distanciel 4 Article 25 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 Par ailleurs, les auteurs du Projet de Loi n'ont pas défini les modalités pour déterminer le lieu de résidence des clients privés, bien qu'une recommandation du Comité TVA suggère d'appliquer les règles en vigueur pour les prestations de services électroniques (« ESS ») pour répondre à cette problématique. Pour des raisons de sécurité juridique, la Chambre de Commerce recommande que ces points soient clarifiés, suivant l'exemple récent de l'Allemagne 5. La Directive (UE) 2022/542, modifiant l’annexe III de la directive 2006/112/CE offrait la possibilité au Luxembourg d’aligner ses taux de TVA à la fourniture d’événements « en ligne » aux mêmes événements fournis « en direct ». •

(7)« le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations ou visites, ou les deux; •
(13)« le droit d’admission aux manifestations sportives, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations, ou les deux; l’utilisation d’installations sportives, et la fourniture de cours de sport ou d’exercice physique, également lorsqu’ils sont diffusés en direct;». Les auteurs du Projet de Loi ne semblent pas avoir retenu cette possibilité dans le texte, ce qui risque de complexifier indûment la tâche des opérateurs économiques. Ces derniers devront, pour un même événement, différencier les clients participant en ligne de ceux présents physiquement, afin de leur appliquer des taux de TVA distincts, lorsque la TVA luxembourgeoise est applicable. Concernant l’article 9 La Directive (UE) 2022/542 abroge l’article 103 de la directive 2006/112/CE sur base duquel le Luxembourg applique le taux réduit de TVA aux importations et à certaines livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, dispositions transposées à l’article 40, paragraphe 1er, point 1°, lettres
  1. b)à e), de la Loi TVA, et l’article 121 de la directive 2006/112/CE, transposé à l’article 40, paragraphe 3, de la Loi TVA. Par conséquent, il est projeté de modifier le prédit article 40 dans ce sens. Il est en outre projeté de compléter cet article par un nouveau paragraphe 4 transposant l’article 98bis de la directive 2006/112/CE, introduit par la directive (UE) 2022/542. Cette disposition clarifie que lorsqu’un objet d’art, de collection ou d’antiquité est vendu sous le régime de la marge bénéficiaire, seul le taux normal est applicable à la marge. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaire à formuler quant à cette disposition. Concernant l’article 10 et l’amendement gouvernemental n°1 L’article 10, 1°,
  2. g)du Projet vise à abroger l’article 43, 1,
  3. q)de la Loi TVA, ayant trait à l’exonération des transports internationaux de personnes. Cette abrogation aurait eu pour 5 Umsatzsteuerliche Einordnung Dienstleistungsangeboten von Umsätzen aus OnlineVeranstaltungsdienstleistungen und weiteren Online- 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 conséquence de soulever des difficultés pratiques extrêmement significatives pour les acteurs locaux et étrangers, en particulier dans le cadre du transport aérien de personnes. Ces difficultés seraient liées notamment à la nécessité de ventiler le prix payé par les clients au prorata des distance parcourues entrainant des conséquences lourdes pour les entreprises du secteur (i.e. calculs complexes afin de déterminer la base taxable exacte soumise au taux superréduit de 3% au Luxembourg) ainsi que pour l’administration luxembourgeoise (i.e. difficultés de contrôle et complexité administrative accrue), alors que l’impact monétaire final aurait probablement été peu significatif. Dès lors, l’amendement gouvernemental n°1 projetant le rétablissement de l’article 43, 1,
  4. q)de la Loi TVA et par conséquent le maintien de l’exonération précitée ne peut être que salué. Concernant l’article 13 Comme indiqué au commentaire relatif à l’article 9 du Projet de Loi, la Directive (UE) 2022/542 supprime les dispositions de la directive 2006/112/CE qui autorisaient le Luxembourg à appliquer un taux réduit de TVA aux importations et livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. Désormais, ces biens figurent à l’annexe III de la directive, permettant aux États membres, sous certaines conditions, d’appliquer un taux réduit tout au long de la chaîne commerciale. Toutefois, lorsqu’un taux réduit s’applique à la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, un assujetti-revendeur de tels biens, ou un organisateur de ventes aux enchères publiques qui effectue des livraisons de tels biens, ne peut plus opter pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire aux livraisons de tels biens qu’il a importé lui-même ou qui lui ont été livrés par leur auteur ou ses ayants droit ou par un assujetti autre qu’un assujettirevendeur, lorsque les biens livrés par cet autre assujetti ont fait l’objet d’un droit à déduction lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation, respectivement leur acquisition intracommunautaire subséquente est taxable à l’intérieur du pays. Le Luxembourg a décidé de prévoir que le taux réduit, 8%, pourra s’appliquer tout au long de la chaine de valeur et à l’ensemble des transactions (livraison, importation, acquisition intracommunautaire) et que le système de la marge pourra être appliqué par les assujettisrevendeurs et organisateurs de ventes publiques avec application du taux normal. Il est à noter que la France, premier pays de l’UE pour ce type d’opéré, a opéré un choix identique et que l’Italie semble se diriger dans la même direction6. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaire sur cette disposition. Concernant l’article 22 En vertu de l'article 98 et du point 26° de l'annexe III de la directive 2006/112/CE, les États membres pourront, à partir du 1 er janvier 2025 et dans le respect des conditions fixées par cet article, appliquer un taux réduit de TVA sur les livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tout au long de la chaîne commerciale. L’article 22 prévoit cette application du taux réduit prévu à l’article 39, paragraphe 3, alinéa 2, de la Loi TVA. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires sur ce point. 6 Pages 112 et 113 du 8ème édition "Art & Finance report 2023" de Deloitte 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 10 Commentaires des articles du Projet de Règlement grand-ducal et de son amendement gouvernemental Concernant l’article 1er Cet article apporte principalement des ajustements linguistiques et légistiques du règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée. Il adapte également une référence en cohérence avec les modifications introduites par le Projet de Loi visant à transposer les directives (UE) 2020/285 et 2022/542. Ces directives modifient la réglementation relative au système commun de TVA, notamment en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et les taux de TVA. Concernant l’article 2 En raison des modifications prévues par le Projet de Loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542, l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières est rendu obsolète. Concernant l’article 3 Les modifications apportées par le Projet de Loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542 nécessitent une adaptation de la référence relative à l’article 57et du règlement grandducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Concernant l’article 4 Suite aux changements introduits par Projet de Loi, les objets d'antiquité seront désormais soumis au taux réduit de TVA. Il est donc nécessaire de retirer ces objets de la liste des biens bénéficiant du taux super-réduit et de modifier le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Concernant l’article 5 et l’amendement gouvernemental L’article 5 du Projet de Règlement grand-ducal vise à modifier l’article 9 du règlement grandducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations, ainsi qu’à abroger son article 10. Ces ajustements répondent aux modifications envisagées dans le Projet de Loi transposant les directives 2020/285 et 2022/542, en particulier ceux concernant l’article 43, paragraphe 1er, points n),
  5. o)et q). Cependant, l’amendement gouvernemental n°1 du Projet de Loi, et notamment de son article 10, projette le rétablissement de la disposition figurant à l’article 43, paragraphe 1er, lettre q), de la Loi TVA, avec droit à déduction de la taxe en amont, de la prestation de transport de personnes effectuée sur le territoire national, mais à destination ou en provenance d'un pays autre que le Luxembourg. Ce rétablissement du texte actuel de la Loi TVA nécessite également le rétablissement de la disposition d’exécution liée audit article 43, paragraphe 1er, lettre q), tel qu’elle figure à l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté et d’autres opérations. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 11 Concernant l’article 6 En conséquence des modifications apportées par les directives transposées, le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée devient obsolète. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler quant au Projet de Règlement grand-ducal et de son amendement gouvernemental. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de Loi, le projet de Règlement grand-ducal et leurs amendements gouvernementaux, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. FKA/DJI

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