LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de ('Alimentation et de la Viticulture Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n* 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n* 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l' Administration des services techniques de l'agriculture ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n' 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1308/2013 » ; Vu la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, la Chambre de métiers et de la Chambre de commerce ; Le Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1 er. Objet et champ d’application Le présent règlement grand-ducal fixe les modalités d'obtention et de retrait des autorisations, ainsi que l'attribution des numéros de centres d'emballage pour œufs de poule de l'espèce Gallus gallus conformément : 1° au règlement (UE) n° 1308/2013, et notamment son article 75, 1. f) et son annexe VII, Partie VI ; 2° au règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission ci-après désigné par « règlement d'exécution (UE) 2023/2465 » ; 3° au règlement d'exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, ci-après désigné par « règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ». Art. 2. Autorisation des centres d'emballage
(1)L'autorisation prévue à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 est délivrée par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, sur proposition du directeur de l’Administration des services techniques de l'agriculture. La demande d'autorisation est à introduire sous format électronique par le formulaire type mis à disposition par l'autorité compétente.
(2)L'Administration des services techniques de l'agriculture est en charge des contrôles préalables des centres d'emballage dans le cadre des demandes introduites et attribue un numéro à chaque centre d'emballage autorisé. Art. 3. Exemptions relatives au marquage des œufs
(1)En vertu de l'annexe VII, partie VI, point I 2) et point III 3) du règlement (UE) n° 1308/2013, sont exempts de l'obligation du marquage des œufs, les producteurs détenant jusqu'à 50 poules pondeuses et pratiquant exclusivement une vente d'œufs non emballés directement par le producteur au consommateur final sur le lieu de production, par colportage sur le territoire national ou sur un marché public local situé sur le territoire national.
(2)En vertu d’article 10, paragraphe 1 er du règlement délégué (UE) 2023/2465, les œufs de catégorie B peuvent être exemptés de l’obligation de l’indication prévue à l’article 9 du règlement précité sur demande de l’opérateur, lorsque ces œufs sont vendus à l'industrie alimentaire sur le territoire national. Art. 4 Exemptions relatives à la classification des œufs En vertu de l'annexe VII, partie VI, point I 2) et point III 3) du règlement (UE) n° 1308/2013, sont exempts de l'obligation de classer les œufs selon leur poids et leur qualité, les producteurs détenant moins de 350 poules pondeuses et pratiquant exclusivement la vente d'œufs non emballés directement par le producteur au consommateur final sur le lieu de production, par colportage sur le territoire national ou sur un marché public local situé sur le territoire national. Art.
- Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d’exécution des règlements n° 1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commercialisation des œufs est abrogé. Art.
- Le ministre ayant ('Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture EXPOSE DES MOTIFS Les normes de commercialisation des œufs de poule de l'espèce Gallus gallus sont réglées par le règlement européen (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission, ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. La réglementation européenne exige la désignation d'une autorité compétente responsable notamment pour l'autorisation des centres d'emballage d'œufs. Les textes européens accordent également la possibilité aux Etats-membres d'introduire des mesures dérogatoires aux exigences de marquage et de classification des œufs en fonction de la taille du cheptel de poules pondeuses et du mode de commercialisation de ces œufs. Outre, l'introduction de certaines dispositions en matière d'autorisation des centres d'emballage, le présent projet propose de mettre en place des exemptions au marquage et à la classification des œufs afin de limiter la charge administrative dans les domaines prévus par la règlementation européenne et de simplifier le flux de travail pour les producteurs d'œufs à faible volume de production qui pratiquent la vente directe de leurs œufs non emballés au consommateur final. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de ('Alimentation et de la Viticulture COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 er Cet article détermine le champ d'application du projet de règlement grand-ducal qui couvre les normes de commercialisation applicables aux œufs de poule de l'espèce Gallus gallus. Ad article 2 Le paragraphe I e' précise l'autorité compétente chargée de délivrer les autorisations pour les centres d'emballage. Elle le fait sur proposition du directeur de ('Administration des services techniques de l'agriculture. L'autorité compétente fournit à cet effet un formulaire sous forme numérique. Cette démarche vise à standardiser les demandes et à faciliter leur traitement, tout en permettant une communication efficace entre les demandeurs et l'autorité compétente. Le paragraphe 2 mentionne le rôle spécifique de l'Administration des services techniques de l'agriculture dans la réalisation des contrôles préalables des centres d'emballage et l'attribution d'un numéro d'autorisation à chaque centre approuvé. Cette étape est cruciale pour garantir que les centres d'emballage respectent les exigences techniques avant de pouvoir exercer légalement leurs activités. Ad article 3 Le présent article met en place une exemption au niveau national concernant le marquage des œufs, telle que prévue à l'annexe VII, partie VI, point III 3) et point I 2) du règlement (UE) n° 1308/
- La règlementation européenne en vigueur prévoit en effet que chaque œuf soit marqué par apposition du code producteur. Les producteurs détenant jusqu'à 50 poules pondeuses sont exemptés de l'obligation du marquage des œufs à condition que les œufs ne soient pas emballés et soient vendus directement par le producteur au consommateur final sur le site de production, par colportage ou sur un marché public local. Le fait que le producteur doit assurer la vente de ses propres œufs non emballés permet au consommateur de choisir ses œufs en termes de taille et apparence. L'exemption est censée réduire la charge de travail des petits producteurs détenant un cheptel maximal de 50 poules pondeuses. Le producteur ayant choisi d'appliquer cette exemption, est limité à une vente d'œufs non-emballés directement au consommateur final sur le site de production, par colportage sur territoire national et au marché public local sur le territoire national. Le seuil de 50 poules pondeuses s'aligne sur le seuil fixé à l' Annexe VII, partie VI, point III 3) du règlement (UE) n° 1308/2013, concernant les possibilités de dérogation en cas de vente sur un marché public local. Pour des raisons de cohérence, le même seuil est repris en cas de vente sur le site de production ou par colportage. Cet article apporte également des précisions quant aux définitions des termes « marché public local », « colportage » et « région de production » telles que prévues au règlement (UE) n° 1308/
- En raison de la taille limitée du pays, le colportage et la vente sur les marchés publics sont autorisés sur l'entièreté du territoire national. En outre, dans une même optique de simplification administrative et de réduction de la charge de travail, cet article prévoit une exemption du marquage supplémentaire des œufs de classe B, sous réserve que ces œufs soient livrés à l'industrie alimentaire sur le territoire national. Ad article 4 Cet article définit une exemption au niveau national de l'obligation de classification des œufs selon leur poids (taille des œufs - XL, L, M, S) et leur qualité (classe A et B), telle que prévue à l'annexe VII, partie VI, point 1 2) du règlement (UE) n° 1308/
- L'annexe VII, partie VI, point II 1) du règlement (UE) 1308/2013 prévoit comme principe général que chaque œuf soit classé selon son poids et sa qualité avant sa mise sur le marché. L'article 4 du règlement grand-ducal a pour objet d'exempter les détenteurs de moins de 350 poules pondeuses de l'obligation de classification des œufs, à condition que ces producteurs pratiquent uniquement une vente directe d'œufs non-emballés au consommateur final sur le site de production, par colportage sur le territoire national ou sur un marché public local situé sur le territoire national. Le seuil des 350 poules pondeuses s'aligne sur celui du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, à partir duquel les producteurs sont obligés de faire enregistrer leurs établissements pour poules pondeuses auprès de ('Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Le producteur qui opte pour cette exemption est strictement restreint à la vente d'œufs non-emballés directement au consommateur final sur le site de production, par colportage sur le territoire national ou au marché public local sur le territoire national. Ainsi, la quantité d'œufs commercialisable par les voies de commercialisation compatibles avec l'exemption est limitée. Le seuil de 350 poules pondeuses a été choisi de façon à couvrir les cas pratiques sans pour autant inciter d'éventuelles pratiques non compatibles avec la loi. En pratique, au-delà d'un certain volume, la commercialisation d'œufs sous forme non-emballée n'est guère réalisable. Ainsi on observe que les pratiques de commercialisation en matière de vente directe, c'est-à-dire par le producteur directement au consommateur final, sont majoritairement axées sur la vente d'œufs emballés en libre-service voire au moyen de distributeurs automatiques. Or, l'emballage des œufs, qui exige obligatoirement une classification préalable des œufs selon leur taille et qualité, est un acte strictement réservé aux centres d'emballage autorisés. Les facteurs limitants de ces voies de commercialisation sont principalement l'accessibilité et la vaste gamme des grandes surfaces, la localisation isolée des sites de production ainsi que la préférence du consommateur pour les œufs emballés. D'ailleurs, on retrouve des exemptions avec des seuils similaires voire identiques dans d'autres Etatsmembres. Ad article 5 Cet article abroge le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d’exécution des règlements n’ 1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commercialisation des œufs. * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de ('Alimentation et de la Viticulture FICHE FINANCIERE Le règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poule de l'espèce Gallus gallus n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE G O U V E R N E M E N T DU G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D’ÉVALUATION D’IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poule de Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de ('Alimentation et de la Viticulture Auteurs) : Tom Leclerc Téléphone : 45 71 72 243 Courriel : tom.leclerc@asta.etat.lu Objectifs) du projet : Fixer les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles en ce qui concerne les normes de Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 06/05/2024 1/5 LE G O U V E R N E M E N T DU G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : K Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre de l'agriculture Remarques / Observations : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d’activité ?) O O O c c c - Citoyens : K Oui K K - Entreprises / Professions libérales : □ Destinataires du projet : Non N.a. Remarques / Observations : Le but de ce projet est d'alléger la tâche aux petits producteurs d'oeufs. 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Kl Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Kl Oui Non Remarques / Observations : "Informationsblatt Eierproduktion”: https://agriculture.public.lu/de/veroeffentlichungen/emaehrung/auflagen5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? K] Oui Non Remarques / Observations : Le but de ce projet est d'alléger la tâche aux petits producteurs d'oeufs. 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Version 23.03.2012 Oui Kl Non 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s’agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non g] N.a. Oui Non S Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) c'anit.il 7 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non g] N.a. Oui Non g] N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T DU G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une El Oui □ Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui □ Non Remarques / Observations : Le but de ce projet est d'alléger la tâche aux petits producteurs d'oeufs. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) □ Oui El Non □ Oui El Non Non El N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE G O U V E R N E M E N T DU G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Egalité des chances 15 Le projet est-il : —! - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Kl Non O Oui Ki Non K] Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les critères d'éligibilité des aides sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? O Ou ' El Non Oui Kl Non N.a. Oui Non KJ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non Kl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5