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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.884 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du règl

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.884 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil Avis du Conseil d’État (21 janvier 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 4 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date des 21 août et 30 septembre

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend mettre en œuvre les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel que modifié, et plus particulièrement son article 75, paragraphe 1er, lettre f), ainsi que son annexe VII, partie VI. Il s’agit également de mettre en œuvre les dispositions du règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission, tel que modifié ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, tel que modifié. Les dispositions européennes à mettre en œuvre concernent les normes de commercialisation des œufs de poule de l’espèce Gallus gallus ainsi que la désignation de l’autorité compétente. L’article 3 de la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles désigne le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions comme l’autorité compétente au GrandDuché de Luxembourg. Si la plupart des dispositions européennes sont d’applicabilité directe, certaines dispositions laissent une marge de manœuvre en offrant aux États membres la possibilité d’exemption de certaines de ces exigences. Le règlement grand-ducal en projet entend faire usage de ces facultés d’exemption. Le Conseil d’État donne à considérer que la loi précitée du 26 avril 2022, censée servir de base légale au règlement grand-ducal en projet, se borne, en son article 3, à désigner l’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1308/2013 précité. Ladite loi ne contient aucune disposition permettant de fixer des conditions de commercialisation ou d’autorisation des centres d’emballage. Elle ne peut dès lors constituer une base légale valable au règlement grand-ducal en projet, dont les dispositions risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. S’y ajoute, par ailleurs, que les dispositions du règlement grand-ducal en projet interviennent dans une matière réservée à la loi par l’article 35 de la Constitution, pour laquelle les éléments essentiels sont à faire figurer dans la loi. Le Conseil d’État se dispense dès lors de l’examen des articles. Observations d’ordre légistique Observations générales Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Préambule Les actes sont à indiquer au préambule dans l’ordre qu’ils occupent dans la hiérarchie des normes. Par conséquent, le premier visa relatif à la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture est à faire figurer après les visas relatifs aux règlements européens et avant le quatrième visa relatif à la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie. 2 Aux premier et quatrième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au premier visa, et conformément à l’observation générale relative à la reproduction des intitulés d’actes, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ». Au deuxième visa, et conformément à l’observation générale relative à la reproduction des intitulés d’actes, il y a lieu d’écrire « règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ». Au troisième visa, les termes « , ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1308/2013 » » sont à supprimer. Au quatrième visa, il y a lieu de citer l’acte y visé de la manière suivante : « loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie ». Le cinquième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Au point 1°, et conformément à l’observation générale formulée ciavant, il convient de citer l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Par ailleurs, il y a lieu de remplacer les termes « son article 75,
  2. f) » par ceux de « son article 75, paragraphe 1er, lettre f), ». Finalement, le terme « Partie » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. Tenant compte de ce qui précède, il convient d’écrire : « 1° au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 », et notamment son article 75, paragraphe 1er, lettre f), et son annexe VII, partie VI ; ». Au point 2°, les termes « désigné par » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour le point 3°. 3 Article 2 Au paragraphe 1er, première phrase, il est signalé que les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule. Par conséquent, il y a lieu d’écrire « ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ». Article 3 Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les termes « annexe VII, partie VI, point I 2) et point III 3) du règlement (UE) n° 1308/2013, » par ceux de « annexe VII, partie VI, section I, point 2), et section III, point 3), du règlement (UE) n° 1308/2013, ». Cette observation vaut également pour l’article
  3. Toujours au paragraphe 1er, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Cette observation vaut également pour l’article
  4. Au paragraphe 2, il convient de remplacer les termes « En vertu d’article 10 » par ceux de « En vertu de l’article 10 ». Par ailleurs, il est suggéré d’ajouter le terme « la » avant celui de « catégorie ». Article 4 Il y a lieu d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article, pour écrire « Art.
  5. ». Article 6 Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. Toutefois, s’il est recouru à ce procédé, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. En l’occurrence, il convient dès lors de conférer à l’article sous examen l’intitulé de « Formule exécutoire ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 21 janvier
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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