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Luxembourg, le 19 août 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant les modalités d’application du règlement (UE

Luxembourg, le 19 août 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. (6677SMI) Saisine : Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (4 juillet 2024) Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de mettre en œuvre certaines dispositions du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci-après le « Règlement (UE) n°1308/2013 »). En bref ➢ Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de mettre en œuvre certaines dispositions du Règlement (UE) n°1308/

  1. ➢ Il introduit ainsi certaines exemptions aux exigences de marquage et de classification des œufs en fonction de la taille du cheptel de poules pondeuses et du mode de commercialisation de ces œufs afin de limiter la charge administrative pour les petits producteurs, ce que la Chambre de Commerce approuve. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales Le Règlement (UE) n°1308/2013 a pour objet de réglementer l’organisation commune des marchés agricoles dans l’Union européenne. Il vise notamment à stabiliser les marchés et à empêcher les crises sur les marchés en fournissant un filet de sécurité aux marchés agricoles par l’utilisation d’instruments d’intervention publique et des mesures exceptionnelles. Il fournit également les mesures nécessaires à la transparence du marché pour permettre aux producteurs agricoles de prendre de meilleures décisions relatives à leur production et à leurs investissements en vue de développer le marché. Il entend également améliorer la productivité et la qualité au niveau de la production, stimuler la demande et aider les secteurs agricoles de l’Union européenne à mieux s’adapter aux évolutions du marché et à accroître leur compétitivité grâce à une aide pour certains secteurs. Il vise encore à encourager la coopération au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire grâce à des organisations de producteurs et à des organisations interprofessionnelles. Il définit enfin les exigences de qualité minimale (normes de commercialisation), les règles et les conditions pour garantir la qualité des produits et du processus de production. Il précise les règles relatives à l’utilisation des mentions réservées facultatives pour les caractéristiques conférant une valeur ajoutée au produit ou les processus de production pour un certain nombre de produits. Il définit également les règles relatives au commerce des produits agricoles et les règles spécifiques concernant la concurrence. Plus spécifiquement, les normes de commercialisation des œufs de poule de l'espèce Gallus Gallus sont déterminées par le Règlement (UE) n°1308/
  2. Le Règlement (UE) n°1308/2013 exige notamment la désignation d'une autorité nationale compétente responsable pour l'autorisation des centres d'emballage d'œufs. Il prévoit également la possibilité pour les Etats membres d'introduire des mesures dérogatoires aux exigences de marquage et de classification des œufs en fonction de la taille du cheptel de poules pondeuses et du mode de commercialisation de ces œufs afin de limiter la charge administrative et de simplifier le flux de travail pour les producteurs d'œufs à faible volume de production qui pratiquent la vente directe de leurs œufs non-emballés. Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal entend préciser l'autorité nationale compétente chargée de délivrer les autorisations pour les centres d'emballage d’œufs. L’autorisation sera délivrée par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, sur proposition du directeur de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Le projet de règlement grand-ducal entend également mettre en œuvre les exemptions autorisées par le Règlement (UE) n°1308/
  3. Concernant le marquage des œufs, le présent projet de règlement grand-ducal met ainsi en place une exemption au niveau national telle que prévue à l'annexe VII, partie VI, point Ill 3) et point I 2) du Règlement (UE) n°1308/
  4. La règlementation européenne prévoit en effet que chaque œuf soit marqué par apposition du code producteur. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit que les producteurs détenant jusqu'à 50 poules pondeuses seront exemptés de l'obligation du marquage des œufs à condition que (i) les œufs ne soient pas emballés et (ii) qu’ils soient vendus directement par le producteur au consommateur final sur le site de production, par colportage ou sur un marché public local. L'exemption de marquage est censée réduire la charge administrative pour 3 les petits producteurs détenant un cheptel maximal de 50 poules pondeuses, ce que la Chambre de Commerce approuve. Enfin, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit également une exemption au niveau national de l'obligation de classification des œufs selon leur poids (taille des œufs XL, L, M, S) et leur qualité (classe A et B), telle que prévue à l'annexe VII, partie VI, point I 2) du règlement (UE) n° 1308/
  5. Ainsi, les producteurs détenant moins de 350 poules pondeuses seront exemptés de l'obligation de classification des œufs, à condition que à condition que (i) les œufs ne soient pas emballés et (ii) qu’ils soient vendus directement par le producteur au consommateur final sur le site de production, par colportage ou sur un marché public local. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI

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