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Ministère de ('Agriculture de ('Alimentation et de la Viticulture Référence : l~Zÿ~ 8 3 0 SEP. 2024 A traiter par : Mada

Ministère de ('Agriculture de ('Alimentation et de la Viticulture Référence : l~Zÿ~ 8 3 0 SEP. 2024 A traiter par : Madame la Ministre de ('Agriculture, à -------de l'Alimentation et de la Viticulture Copie à : Strassen, le 26 septembre 2024 N/Réf : PM/PG/09-04 Avis sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)n° 1234/2007 du Conseil. Madame la Ministre, Vous avez bien voulu saisir la Chambre d’Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Conformément à la législation européenne, le règlement sous avis a pour objet de désigner l'autorité compétente responsable notamment pour l'autorisation des centres d'emballage d'œufs (Administration des services techniques de l'agriculture) et de préciser la procédure d'autorisation. Etant donné que les textes européens accordent aux Etat-membres la possibilité d'introduire des mesures dérogatoires aux exigences de marquage et de classification des œufs en fonction de la taille du cheptel de poules pondeuses et du mode de commercialisation de ces œufs, les auteurs du projet sous avis proposent deux seuils différents, l'un dans le contexte des exemptions relatives au marquage (50 poules pondeuses) et l'autre dans le contexte de la classification des œufs (350 poules). Le premier seuil proposé s'aligne sur celui fixé par le règlement (UE) n° 1308/2013 dans le contexte des possibilités de dérogation en cas de vente sur un marché public local, le second seuil s'alignant sur celui fixé par le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en relation avec l'obligation d'enregistrement d'établissements pour poules pondeuses auprès de l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA). Les exemptions relatives au marquage des œufs s'appliquent aux « producteurs détenant jusqu'à 50 poules pondeuses et pratiquant exclusivement une vente d'œufs non emballés directement par le producteur au consommateur final sur le Heu de production, par colportage sur le territoire national ou sur un marché public local situé sur le terroir national». Par ailleurs, les œufs de catégorie B peuvent, sur demande de l'opérateur, être ue par l'arti cle 9 du règle men t délé gué (UE) exem ptés de l'obli gatio n de l'indi catio n prév sont vend us à l'indu strie alime ntair e sur le 2023 /246 5 du 17 août 2023 , lorsq ue ces œufs territ oire natio nal. des œufs selon leur poids et leur qual ité Les exem ption s relat ives à la class ificat ion t moin s de 350 poul es pond euse s et prati quan s'app lique nt aux « prod ucte urs déte nant au ur allés direc teme nt par le prod ucte exclu sivem ent la vent e d'œu fs non emb sur n, par colp ortag e sur le territ oire natio nal ou cons omm ateu r final sur le Heu de prod uctio nal » . un marc hé publ ic local situé sur le terro ir natio que les aute urs du proj et sous avis Notr e cham bre professionnelle salue le fait ns. Elle se doit tout efoi s de signaler aien t décidé de met tre en place ces exem ptio n com mun auta ire en mat ière de que le renf orce men t de la législatio avoir ame né cert ains prod ucte urs commercialisation des œufs semble déjà i nous demandons aux aute urs du d'œ ufs à cesser leur acti vité . C'est pou rquo n du nom bre de producteurs d'œ ufs proj et sous avis de suivre de près l'évo lutio app ropr iées pour sou teni r ce secteur et de pren dre, le cas éché ant, des mes ures agri cole en éme rgen ce. La Cham bre d’Ag ricul ture n'a pas d'au tres obse rvati ons à form uler. Veuillez agré er, Mad ame la Minis tre, l'exp ressi on de notre plus haut e cons idéra tion. Paul Matc eul Direc teur

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