← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.890 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 s

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.890 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Betebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 15 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat, et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier de classement de la zone à protéger ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date des 22 août et 1er octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Betebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser. La modification vise à permettre l’installation d’une piste cyclable reliant les localités d’Abweiler et Leudelange, à redresser une erreur matérielle au niveau de la carte et à agrandir légèrement la zone protégée par l’ajout d’une zone tampon. La zone protégée voit sa dénomination modifiée en « Beetebuerger Bësch », sa surface étendue à 262,02 hectares et se voit ajouter une quatrième partie dénommée « zone tampon ». Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale des articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 46 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. Ces mêmes articles s’appliquent à la modification d’une zone déclarée. En date du 12 mai 2023, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de modification de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Il ressort des extraits des registres aux délibérations des conseils communaux des communes concernées que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a transmis aux communes de Leudelange, Roeser et Bettembourg le dossier modifiant la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone forestière « Betebuerger Bësch », conformément à l’article 40, paragraphe 1er, de la loi précitée du 18 juillet
  2. Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées doivent procéder au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet
  3. Aux termes du paragraphe 3, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion, endéans le prédit délai de trente jours. Suivant délibération de son conseil communal en date du 31 janvier 2023, la commune de Leudelange a émis un avis défavorable à l’avant-projet de règlement grand-ducal, au vu des « maints dangers et désagréments » que représente le tracé de la piste cyclable. Reconnaissant « qu’en dépit de toutes les critiques émises, que le présent tracé de la piste cyclable est l’unique alternative réalisable d’un point de vue technique », le conseil communal de la commune de Leudelange a finalement émis un avis favorable par délibération en date du 8 février 2024, après une procédure d’enquête publique ayant eu lieu du 7 décembre 2023 au 8 janvier 2024 inclus. L’enquête publique dans la commune de Bettembourg a été organisée pendant la période du 15 novembre 2023 jusqu’au 14 décembre
  4. Suivant délibération unanime de son conseil communal en date du 15 mars 2024, la commune de Bettembourg a émis un avis favorable à l’avant-projet de règlement grand-ducal. L’enquête publique dans la commune de Roeser a été organisée pendant la période du 4 novembre jusqu’au 4 décembre 2023 inclus. Suivant délibération de son conseil communal en date du 18 décembre 2023, la commune de Roeser a émis un avis favorable à l’avant-projet de règlement grand-ducal. L’avis de l’Administration de la nature et des forêts a été émis en date du 22 avril
  5. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’ajouter systématiquement un point après l’indication du numéro d’article, pour écrire par exemple « Art. 1er. ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en mentionnant notamment la phrase visée. Préambule Au deuxième visa, il y a lieu d’écrire « Plan national concernant la protection de la nature », avec une lettre majuscule au premier substantif. Le Conseil d’État tient à signaler qu’un visa relatif aux avis des chambres professionnelles éventuellement demandées en leur avis fait défaut au préambule. Ce visa sera le cas échéant à insérer et à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, la virgule après les termes « Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité » est à supprimer. Article 1er L’article sous examen est à terminer par un point final. Article 2 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  6. L’article 1er du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone forestière « Beetebuerger Bësch », sise sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser, chevauchant la zone spéciale de conservation « Bois de Bettembourg », référencée sous le code LU0001077, et la zone de protection spéciale « Région du Lias Moyen », référencée sous le code LU
  7. » » Article 3 Au vu de l’ampleur des modifications à apporter à l’article 2, il y a lieu de remplacer l’article dans son intégralité. Ainsi, l’article sous examen se lira comme suit : « Art.
  8. L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
  9. La zone protégée d’intérêt national « Beetebuerger Bësch » se compose des quatre parties : 1° la partie A, dite réserve forestière intégrale ; 2° la partie B, dite zone de développement ; 3° la partie C, dite zone de quiétude ; 4° la partie D, dite zone tampon. 3 La zone protégée d’intérêt national « Beetebuerger Bësch », d’une étendue totale de 262,02 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Bettembourg, section A de Bettembourg, de la commune de Leudelange, section A de Leudelange ainsi que de la commune de Roeser, section C de Livange. Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national. La délimitation de la zone protégée d’intérêt national ainsi que celle des quatre parties sont indiquées sur les plans annexés. » » Subsidiairement, au point 1°, lettre d), phrase liminaire, il convient d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 4 », pour écrire « le point 4° ». Par ailleurs, au point 2°, à l’article 2, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « celles » est à remplacer par le terme « celle » et à la fin de l’article 2, alinéas 2 à 4, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’ajouter des guillemets fermants. Par analogie, la dernière observation vaut également pour l’article
  10. Article 4 Dans le même ordre d’idées qu’à l’article 3 ci-avant, il est en l’occurrence préférable de remplacer l’article 3 dans son intégralité, en écrivant : « Art.
  11. L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
  12. Dans la zone A, dite réserve forestière intégrale, et dans la zone C, dite zone de quiétude, sont interdits : 1° les activités susceptibles de modifier […] ; 2° les travaux susceptibles de modifier […] ; 3° la construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, l’entretien des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « Ministre » ; […] 8° le piégeage, l’affouragement du gibier ainsi que l’installation de gagnages ; […] 16° l’exploitation forestière […]. » » Subsidiairement, au point 3°, le point-virgule est à faire figurer après les deuxièmes guillemets fermants. Par ailleurs, aux points 3° et 4°, il convient d’ajouter un exposant « ° » après les chiffres « 3 » et « 8 » pour écrire respectivement « Au point 3° » et « Au point 8° ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 6, points 3° et 4°. Article 5 Dans le même ordre d’idées qu’à l’article 3 ci-avant, il est en l’occurrence préférable de remplacer l’article 4 dans son intégralité, pour écrire : « Art.
  13. L’article 4 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
  14. Dans la zone C, dite zone de quiétude, sont interdits outre les interdictions et réglementations reprises sous l’article 3 : 4 1° la circulation à l’aide de véhicules motorisés ; 2° la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo […] ; 3° l’accès des ayants droit à la chasse pendant la période du er 1 mars au 1er août. » » Subsidiairement, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « du même règlement » et le point-virgule est à remplacer par un point final. Article 6 Dans le même ordre d’idées qu’à l’article 3 ci-avant, il est en l’occurrence préférable de remplacer l’article 5 dans son intégralité, en écrivant : « Art.
  15. L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
  16. Dans la zone B, dite zone de développement, et dans la zone D, dite zone tampon, sont interdits : 1° les activités susceptibles de modifier […] ; 2° les travaux susceptibles de modifier […] ; […] 8° le piégeage, l’affouragement du gibier ainsi que l’installation de gagnages ; […] 13° l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore. » » Article 7 Lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Cette observation vaut également pour l’article 8, point 1°, phrase liminaire. Il convient de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À la suite de l’article 5 du même règlement, il est inséré un article 5bis nouveau libellé comme suit : » À l’article 5bis, à insérer, il est signalé qu’à l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Compte tenu de l’observation générale, il convient d’écrire « Art. 5bis. » Toujours à l’article 5bis, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « est interdit » et d’omettre la virgule après les termes « régime forestier ». Par ailleurs, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu d’écrire « règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grandducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel ». 5 Article 8 Étant donné que l’article sous examen ne comporte qu’un point « 1° », l’énumération et la présentation des modifications à apporter sont à revoir, en écrivant : « Art.
  17. L’article 6 du même règlement est modifié comme suit : 1° La première phrase est modifiée comme suit : a) Les mots « 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 3, 4, 5 et 5bis » ; b) Entre les mots […] ; 2° La deuxième phrase est remplacée comme suit : « […] ». » Au point 1°, lettre b), pour éviter toute confusion, il est suggéré d’écrire « Entre les mots « aux mesures » et « prises dans l’intérêt » […] ». Article 9 La virgule après les termes « ayant l’Environnement dans ses attributions » est à supprimer. Par ailleurs, en ce qui concerne le « ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions », le Conseil d’État signale que la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre
  18. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.