Avis lll/28/2024 23 octobre 2024 Mesures fiscales II relatif aux Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société e gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 4° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal ; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier ; Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’Administration des contributions directes ; Projet re règlement grand-ducal relatif aux modalités d’octroi de la prime jeune salarié et de calcul de l’exemption prévues à l’article 115, numéro 13d, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; et Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel). Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8388 portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du (« Vermögensteuergesetz ») ; 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123 alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; et Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) Page 2 de 2 Table des matières 1) Description du projet global ........................................................................................... 2 2) Réduction de la fiscalité portant sur les ménages .......................................................... 3 2.0. Points clés du chapitre ................................................................................................. 3 2.1. Neutralisation de 2,5 tranches indiciaires par rapport à 2017 au niveau du tarif de l’impôt sur le revenu .............................................................................................................. 4
(2025)0 26450 26500 28200 28250 29950 30000 31750 31800 33500 33550 35250 35300 37100 37150 38950 39000 40750 40800 42600 42650 44450 44500 46250 46300 48100 48150 49950 50000 51800 51850 117450 117500 176150 176200 234850 234900 9999999 % 0 10 11,25 12,5 13,75 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 39 40 41 42 Selon les auteurs, l’imposition de la classe 1a se rapproche ainsi davantage de celle de la classe 2 et est allégée plus fortement que pour les classes 1 et 2. 21 Contre 41.814 euros, 110.403 euros, 165.600 euros et 220.788 euros actuellement. Phénomène similaire à celui décrit au sujet des crédits d’impôt ci-avant, ce mécanisme en lien avec le taux d’accroissement s’impose du fait de la dégressivité de l’abattement en classe 1a qui entraine un surcroit de progressivité au point de voir possiblement le taux d’accroissement dépasser le taux de tranche maximal du contribuable ; la progressivité du barème se trouve accélérée par cette dégressivité de l’abattement. Autrement dit, le taux d’accroissement est, le cas échéant, plafonné à hauteur du taux marginal pour ces tranches d’imposition. Page 19 de 48 Le tableau suivant illustre la baisse annuelle d’impôt qui résulte des modifications apportées aux tarifs proposées par le présent projet de loi. Tableau 9 : effets comparés de la réforme selon le revenu mensuel brut Réduction annuelle de la cote d'impôt suite l'ajustement linéaire en classe 1 et 2 ainsi qu'à l'adaptation complémentaire en classe 1a selon différents niveaux de revenu mensuel brut 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 Classe 1 € % 95 12,9 240 9,9 457 8,9 731 8,2 748 5,4 748 4,3 748 3,5 748 2,9 748 2,5 808 2,4 819 2,1 819 1,9 819 1,8 819 1,6 860 1,6 924 1,5 924 1,4 924 1,3 924 1,3 947 1,2 Classe 1a € 394 1.563 2.296 2.296 2.296 2.296 2.296 2.296 2.355 2.366 2.366 2.366 2.366 2.408 2.472 2.472 2.472 2.472 2.495 % 44,0 39,2 28,2 18,7 13,9 11,1 9,3 7,9 7,1 6,3 5,7 5,1 4,7 4,4 4,2 3,9 3,7 3,4 3,3 Classe 2 € 46 167 242 407 589 812 1.075 1.361 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 % 100,0 16,6 10,8 10,3 9,5 9,0 8,8 8,4 7,4 6,1 5,2 4,6 4,1 3,6 3,3 3,0 2,8 2,6 2,4 Note : aux arrondis près, effet purement barémique, hors impôt de solidarité et crédits d’impôt. La CSL soutient toute mesure fiscale qui peut bénéficier, au-delà des catégories modestes de ménage, à toute une couche moyenne de revenus qui, généralement, subissent typiquement davantage la progressivité du tarif luxembourgeois et qui ont subi sans doute plus fortement que les plus aisées les affres des développements économiques des dernières années. Comme le Conseil économique et social l’avait signalé de son côté, « Pour des revenus faibles, la classe d’impôt 1a est proche de la classe 2, alors que, au fur et à mesure que le revenu imposable augmente, elle tend vers l’imposition de la classe 1. Ce mécanisme a pour conséquence que l’imposition est beaucoup plus progressive dans la classe 1a que dans la classe 1 et que le phénomène du Mëttelstandsbockel […] est encore plus prononcé en classe 1a ». Si, selon nos estimations, l’ensemble des contribuables en classe 1a profitent davantage de cette restructuration de leur tarif par rapport à une simple adaptation linéaire à l’inflation telle que pratiquée en classe 1 et 2 d’imposition, il n’est toutefois plus possible de distinguer globalement les gains qui correspondent à la correction de l’inflation ou au changement de la structure, comme déjà décrit précédemment. La CSL aurait dès lors souhaité que le ministère et son administration fournissent les évaluations globales de cette réforme, qu’eux seuls peuvent calculer. La CSL réclame depuis longtemps que le soutien étatique aux ménages dépasse les seuls ménages en risque de pauvreté pour couvrir également les ménages qui constituent au moins jusqu’à la classe moyenne intermédiaire. Or, il faut reconnaitre qu’il n’est pas un exercice simple de cibler des couches spécifiques de la population sans que l’ensemble des ménages, y compris les ménages les plus aisés et riches, ne profitent de trop des mesures mises en place, alors qu’ils n’en ont guère besoin. Page 20 de 48 Notre Chambre salue la tentative du gouvernement de rendre du pouvoir monétaire aux salaires et de lutter contre le risque de pauvreté des salariés ainsi que des familles monoparentales qui souffrent tout particulièrement. Il n’en reste pas moins que le succès de cette offensive ne dépendra pas de cette seule action, aussi déterminée soit-elle, mais de l’évolution de la distribution générale des revenus.
- ii)Rehaussement du crédit d’impôt monoparental (CIM) et de l’abattement forfaitaire pour charge d’enfants (AEHM) Selon les auteurs du projet, les adaptations du CIM et de l’abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants ne faisant pas partie du ménage du contribuable devraient générer une moins-value fiscale de 7 millions d’euros. La CSL salue le relèvement des montants du CIM et de l’AEHM, bien que réalisé de manière imparfaite. Du crédit d’impôt monoparental Les informations relatives au CIM sont disparates, datées et discordantes selon les sources, peu fiables en l’état. Entre 2010 et 2019, ce sont, en moyenne, 3.912 contribuables par an qui auraient perçu tout ou partie du CIM d’une valeur moyenne de 880 euros (CES, ministère des Finances22). Pour la période avant 2017, ce montant moyen était de 679 euros et correspondait à 1.267 euros entre 2017 et 2019. Toutefois, le ministère des Finances a livré des données actualisées pour les années 2017-2019 qui sont substantiellement plus élevées23 et portent la moyenne totale à 4.132 attributaires. Nombre d'adultes seuls avec enfant(
- s)résidents, de bénéficiaires adultes seuls du RMG/REVIS avec enfant(
- s)résidents ainsi que du CIM (personnes) 8.000 8000 7.600 6.700 6.000 7.200 7.100 7.000 7000 6.400 6.600 6.200 6.200 6.163 5.000 5.800 5.900 5.660 5.300 5.600 5.453 6000 5.400 5000 4.835 4.800 4.453 4.115 4.000 3.506 3.882 3.463 3.489 3.554 4.101 4000 3.718 3.000 3000 2.000 1.549 1.686 1.597 1.588 1.551 1.516 1.506 1.710 1.440 1.913 2.015 1.977 2000 1.409 1.000 1000 0 0 2010 2011 2012 2013 Adulte seul(
- e)2014 2015 REVIS 2016 CIM 2017 2018 Adulte seul(
- e)2019 2020 RMG/REVIS 2021 2022 2023 CIM 2 Note : CIM selon données du CES et CIM 2 selon le ministère pour 2017 à 2019. Source : Eurostat, CES, ministère des Finances, IGSS. Le pic d’attribution sur cette période fut atteint en 2018 avec 5.668 attributaires, selon le ministère. Cette année-là comptait 50.386 ménages fiscaux résidents de classe 1a24, pour un nombre maximal de 22 Analyse des données fiscales 2021. Réponse à la question parlementaire n° 5905 du 9 mars 2022. Dont 77% des ménages fiscaux étaient compris entre 20.000 euros et 100.000 euros de revenus imposables, contre 18,3% qui avaient un revenu imposable inférieur à 20.000 euros et 4,4% un revenu supérieur à 100.000 euros (CES). 23 24 Page 21 de 48 résidents adultes vivant seuls avec enfant(
- s)de 4.800 unités, selon Eurostat : ces potentiels résidents bénéficiaires du CIM représentaient donc un maximum de 9,5% de la classe 1a résidente. Toutefois, le CIM étant aussi ouvert aux contribuables frontaliers sur demande et dans les conditions de l’assimilation, il apparait qu’il y avait en 2018 plus d’attributaires que de ménages résidents composés d’un adulte et d’un ou plusieurs enfants potentiellement attributaires du CIM ; dès lors, rapprocher la série des attributaires du CIM du Conseil économique et social de celle d’Eurostat portant sur les adultes seuls résidents vivant avec enfants génère un taux sans aucun doute surévalué de 64% de résidents « monoparentaux » bénéficiant du CIM. Sur la période 2017-2019, l’essentiel des attributaires (91,4%) disposaient d’un revenu imposable de moins de 35.000 euros. Seuls 32% de tous les contribuables bénéficiant du CIM obtenaient le montant intégral en étant situés dans la tranche de revenus inférieure à 35.000 euros. En observant cette fois les seuls contribuables en classe 1a avec charges d’enfants situés dans cette tranche de revenus (91,4% des tous les attributaires), 35% disposaient du montant intégral et 65% d’un montant réduit. Cette répartition était de 45-55 pour les 1,5% de contribuables aux revenus imposables supérieurs à 105.000 euros. L’élargissement en 2023 de la zone de revenus à 60.000 euros pour pouvoir continuer potentiellement à bénéficier du CIM intégral a sans doute permis de couvrir 98,5% des attributaires. Cependant, en raison d’allocations de toute nature versées par le second parents, ne profite certainement de ce montant intégral qu’une minorité. Tableau 10 : distribution des bénéficiaires du CIM entre 2017 et 2019 Total CIM 2017 2018 2019 Moyenne 5.660 6.163 5.453 5.759 CIM dégressif 7,7% 5,9% 7,7% 7,1% CIM plein <35k€ 31,8% 32,4% 31,8% 32,0% CIM partiel <35k€ 59,0% 60,2% 59,1% 59,4% CIM plein >105k€ 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% CIM partiel >105k€ 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Total 100% 100% 100% 100% Note : le caractère partiel du CIM provient de la perception d’allocations de toute nature réduisant le montant du CIM. Données du ministère des Finances ; calculs de la CSL. En 2017, la personne de référence de 80% des ménages composés d’un adulte seul avec enfants disposait d’un travail, dont 90% à durée indéterminée. Parmi eux, le temps partiel (24% de ces ménages) est surreprésenté par rapport au reste de la population (12%). Il apparait qu’en plus de ces conditions divergentes en termes d’emploi et de revenus, la charge financière du logement pèse davantage sur ce type de ménages qui dépensent en moyenne entre 42,1% et 58,4% de leur revenu brut25 pour se loger. Pour rappel, le crédit d’impôt monoparental (CIM) a valu 750 euros par année d’imposition entre 2009, moment où il a remplacé l’abattement monoparental, et 2016, puis fut rendu dégressif avec un maximum de 1.500 euros entre 2017 et 2022 et jusqu’à 2.505 euros à partir de 2023. À partir de l’année d’imposition 2025, le CIM est relevé de 2.505 euros à 3.504 euros (+39,9%), montant conditionnellement complètement disponible jusqu’à revenu inchangé depuis 2023 de 60.000 euros bruts par an. La diminution linéaire du crédit d’impôt est maintenue jusqu’à 105.000 euros à partir d’où il s’élève à son minimum de 750 euros par an. La valeur maximale du CIM aura ainsi progressé de 367,33% depuis 2009 contre une inflation de 37,4% sur la même période, tandis que son minimum attribuable aura stagné depuis 2009, avec une valeur réelle plus proche de 550 euros que des 750 euros faciaux. Il convient donc aussi au moins d’adapter ce minimum à l’inflation. Le seuil de non-réduction du CIM du fait d’allocations de toute nature versée par l’autre parent est fixé à 2.712 euros par an (226 euros par mois) au lieu des actuels 2.424 euros (+11,9%). Pour rappel, si ce seuil est dépassé, le CIM est réduit de 50% de la différence entre le montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant et le seuil annuel prédéfini. 25 Réponse à la question parlementaire n° 811 de 2019. Page 22 de 48 Concernant le CIM, la CSL pointe aussi vers les résultats de l’étude qualitative par elle commandée au LISER, avec l’appui du STATEC, concernant la précarité et le (non-)recours aux aides financières au Luxembourg26. L’étude montre, afin de soutenir les ménages à revenus modestes, que le Luxembourg doit mettre en place des politiques qui facilitent le recours aux aides prévues, tel le CIM (voire l’AEHM). Si le montant du CIM joue un rôle important, celui-ci n’est obtenu que sur demande (à l’instar de l’AEHM), si bien que la possibilité d’y recourir ou non est tout aussi prépondérante dans la lutte contre la pauvreté des ménages monoparentaux. Il est non seulement indispensable d’améliorer l’accès à l’information, simplifier les démarches liées aux demandes, parfaire la réponse administrative, évaluer et corriger éventuellement les conditions d’éligibilité, mais aussi d’agir proactivement du côté de administrations publiques. C’est pourquoi notre Chambre recommande la mise en place d’un mécanisme automatique d’octroi du CIM, à l’instar de ce qui est en train d’être conçu, par exemple, sur le plan de l’allocation de vie chère. Notre Chambre souhaiterait en outre que des informations soient également livrées, dans une perspective historique et d’analyse, portant, par exemple, sur le nombre de demandeurs du CIM, de bénéficiaires effectifs et potentiels, de refus d’octroi et les raisons pour lesquelles ils s’appliquent, les montants perçus au titre du CIM ainsi que les montants perçus des allocations de toute nature par les contribuables concernés. A priori l’ACD dispose de toutes les informations utiles pour dresser, avec l’appui du Centre commun et de l’Inspection générale de la Sécurité sociale si nécessaire, un bilan complet sur la question du CIM et de ses effets concrets sur le niveau de vie des intéressés. Comme développé plus haut, il importe aussi de rappeler l’effet sur la progressivité de l’impôt payé par les salariés qui perçoivent un CIM dégressif : pour chaque euro imposable supplémentaire gagné en classe 1a dans la nouvelle formule entre 60.000 euros et 105.000 euros (tranche à 39%), le salarié perd 0,06 euro du CIM plein, ce qui augmente conséquemment son imposition. Avec le nouveau tarif applicable en 2025, un salaire mensuel brut de 6.200 euros par mois (imposable dans la tranche maximale à 39%) verra à l’avenir, toutes choses égales par ailleurs, son CIM reculer de 8,44 euros lorsqu’une tranche indiciaire de 2,5% sera versée, soit possiblement 101 euros sur un année si celle-ci était versée en début d’année. Dans ce cas de figure, avec un taux marginal effectif légèrement audessus de 39%, son taux moyen d’imposition serait, du seul fait de la réduction du CIS, supérieur d’1,1% par rapport à la situation où le CIM serait resté au même niveau qu’avant l’indexation des salaires et de 2% si la valeur du crédit d’impôt ainsi que, simultanément, les montants déterminant la tranche de dégressivité étaient adaptés en conséquence pour garantir la neutralité fiscale27. De l’abattement pour enfants hors ménage Par souci de cohérence avec l’augmentation du montant du CIM, les auteurs du projet proposent de majorer le montant maximum de l’abattement de revenu imposable pour enfant ne faisant pas partie du ménage du contribuable (AEHM) de 4.422 euros à 5.424 euros (+22,66%)28. Le législateur poursuit ainsi dans la ligne de la réforme de 2017 qui cherchait à « maintenir le parallélisme avec l’augmentation du montant qui ne réduit pas le CIM »29. 26 Voir Franziskus, A. et Guio, A.-C.
(2024). Précarité et (non-)recours aux aides financières au Luxembourg : une étude qualitative. Luxembourg : LISER. 27 Est uniquement isolé ici l’effet du CIM dans la prise en compte du taux moyen intégrant le CIM, sans considérer les autres crédits d’impôt qui aggravent la situation. 28 Par comparaison, l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfants, et qui peut donc, le cas échéant, être exclusivement dédié à la garde d’enfants valides de moins de 14 ans accomplis, vaut actuellement 5.400 euros pour un an (contre 3.600 euros en 2016). Il avait été très fortement réhaussé en 1998, très largement plus que l’inflation à l’époque. 29 Le lien entre les deux dispositifs était manifeste pour les auteurs de la réforme fiscale achevée en 2016 pour application à partir de l’année d’imposition 2017 : avant 2017, le CIM pour un revenu inférieur à 35.000 euros aurait été annulé par le versement d’une somme équivalente au plafond de l’AEHM. Les montants de l’AEHM et du CIM furent relevés en 2017 et 2022. Page 23 de 48 L’AEHM s’était substitué à partir de l’année d’imposition 1991 à la modération d’impôt sur demande en raison des enfants mineurs ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci étaient entretenus et éduqués principalement aux frais du demandeur (plus de 50% des frais d’entretien et d’éducation30). D’une valeur annuelle équivalent à 3.332 euros, cet abattement est passé à 4.020 euros de 2017 à 2022, pour être relevé à 4.422 euros à partir de 2023. Son passage à 5.424 euros en 2025 correspond à une hausse de 62,8% depuis sa création, alors qu’il devrait valoir 6.904 euros à la mi-2024 pour être totalement compensé de l’évolution moyenne du coût de la vie. L’allocation d’aide versée par le second parent au monoparental devra s’élever 9.720 euros sur l’année (876 euros par mois) pour annuler complètement le CIM plein de 3.504 euros dont pourront bénéficier les contribuables au revenu inférieur à 60.000 euros imposables. Avec le nouveau montant maximal de l’AEHM (5.424 euros) qui serait transféré intégralement à l’autre parent, le CIM accordé serait de 2.148 euros. Un fois dans la tranche de dégressivité du CIM, celui-ci est annulé en défaveur du contribuable de classe 1a qui percevrait l’intégralité du montant de l’AEHM réclamé par le second parent en classe 1 (ou 1a), lorsque ce premier contribuable atteint un revenu imposable de 95.100 euros. Autrement dit, entre un revenu imposable de 60.000 euros et 95.000 euros imposables, le contribuable en classe 1a qui perçoit une aide équivalente au maximum de l’AEHM voit son CIM diminuer de 2.148 euros à 0 euros (en raison des allocations versées par le second parent). Concernant l’AEHM, la CSL renvoie aussi à ses commentaires formulés dans son avis II/49/2016 portant sur la réforme fiscal entrée en vigueur en 2017, où elle s’était étonnée que cet abattement ne soit plus accordé dans le cas où les deux parents non mariés de l’enfant partagent une habitation commune avec leur enfant commun, alors que son introduction en 1991 (en remplacement de la modération d’impôt sur demande) tendait à mettre sur un relatif pied d’égalité les contribuables, qu’ils soient mariés ou non, face à la charge financière induite par leurs descendants31. Précédemment, le même enfant pouvait en effet déclencher à la fois une modération d’impôt et un abattement32. Force fut de constater que, au nom de la volonté de considérer la nouvelle réalité de familles recomposées « qui ne peut être ignorée par le droit fiscal », les couples libres en classes mixtes 1A et 1 formant une famille tout simplement « composée », traditionnelle, ont été sacrifiés et sont affectés par cette nouvelle orientation33. Sur la période 2017-2019, 65% des ménages bénéficiaires du CIM qui auraient pu se le voir bonifier intégralement n’étaient pas financièrement isolés, mais percevaient une aide de l’autre parent. Si tous les « monoparentaux » (parent – financièrement - isolé avec charges d’enfant) rangent en classe 1A, 30 Soit pratiquement toutes les dépenses nécessaires occasionnées par un enfant âgé de moins de 21 ans et, pour un enfant âgé d’au moins 21 ans, les dépenses et frais d’entretien relatifs aux études de formation à temps plein poursuivies de façon continue sur plus d’une année. 31 La réforme de 1991 visait à ce que « la modération d’impôt pour enfants [puisse] dorénavant être accordée à tous les contribuables ayant des enfants appartenant à leur ménage, ceci indépendamment de la classe d’impôt dans laquelle ils sont rangés (classe 2 pour les personnes mariées, classe 1a pour les célibataires, séparés de fait, divorcés, veufs et personnes mariées non résidentes gagnant moins de 50% du revenu global du ménage) ». […] « Par ailleurs, les contribuables devant subvenir à l’entretien et à l’éducation d’enfants ne faisant pas partie de leur ménage [fiscal, ndr] pourront porter en déduction au titre de charges extraordinaires les frais réels leur incombant de ce chef […]. » On entend par enfant notamment les descendants du demandeur. 32 Un enfant faisant partie du ménage de sa mère donnait lieu de plein droit à une modération dans le chef de la mère et, sur demande uniquement (et fallait-il encore l’introduire), il pouvait en même temps engendrer un abattement de revenu imposable dans le chef du père, si celui-ci supportait principalement les frais de son entretien et de son éducation et si le père n’était pas imposable collectivement avec la mère, indépendamment de son lieu d’habitation. Autrement dit, tant les familles recomposées que les familles simplement « composées », mais non unies par les liens du mariage, pouvaient tout autant bénéficier de cet abattement visant les unions libres. Depuis 2017, tout en partageant une habitation avec enfant(
- s)et second parent, le contribuable non marié supporte à raison d’au moins 50% de la charge d’enfants (entretien et éducation) dont l’attribution fiscale est dévolue à l’autre parent, mais ne se voit plus reconnaitre le droit de défalquer ces charges extraordinaires et sa capacité contributive réduite. Pendant ce te mps en vertu du nouvel article 3ter (imposition individuelle) et de l’article 127 LIR, chaque contribuable marié et vivant en commun obtient au titre de ses enfants au minimum 50% de la modération d’impôt pour enfant en raison des « frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle des enfants » (article 122 LIR), de même que des dépenses spéciales prévues pour les enfants ou encore d’un abattement pour frais de garde d’enfant (article 127bis). 33 Le législateur souhaitait « éviter que des personnes imposables individuellement puissent se retrouver toutes les deux en classe d’impôt 1a, et cumuler ainsi des avantages fiscaux qui ne sont pas accordés aux parents mariés imposables collectivement ou individuellement ». Inévitablement, on trouve toujours dans le paysage fiscal des couples en double classe 1A dans un même foyer : la seule qualité d’ascendant continue de primer dans le cas d’une union libre avec enfants propres, chaque enfant étant réput é faire partie du ménage fiscal du contribuable attributaire du premier versement d’allocations familiales au cours de l’année d’imposition et chacun des parents conservant le droit actuel de bénéficier de la classe 1A. Page 24 de 48 tous les contribuables de classe 1A, s’ils sont bien célibataires avec charges d’enfant, ne sont pas nécessairement monoparentaux isolés, mais peuvent aussi très bien faire « union libre » avec leur partenaire. La réforme de 2017 a changé la nature du ménage (plus d’habitation commune pour des unions libres) sans changer les critères d’entretien et d’éducation dont la charge revient principalement au contribuable qui demande l’octroi de l’AEHM ; il n’en reste pas moins que ces frais sont et restent possiblement pour partie, voire principalement à charge de ce contribuable non marié, lui-même potentiellement aussi en situation financière difficile. La nouvelle approche ne reconnait donc plus la capacité contributive réduite du contribuable qui supporte à raison d’au moins 50% les frais d’éducation de ses enfants qui ne figurent néanmoins pas dans son ménage fiscal34 mais bien dans son foyer. L’impossibilité actuelle de recourir à l’AEHM pour des unions de classe 1A et 1 entraine une perte de revenu fiscal théorique variant, en fonction du taux marginal des demandeurs de classe 1, de 434 euros à 2.278 euros par enfant à partir de 2025 ; cette somme que l’État a choisi de conserver ne peut dès lors pas bénéficier aux enfants n’appartenant pas au ménage fiscal du contribuable, bien qu’ils forment ensemble une seule famille dans une habitation commune avec l’autre parent. Si la CSL partage à l’évidence l’idée de soutenir les ménages d’un adulte (financièrement) isolé avec enfant qui subissent un risque de pauvreté ou le soutien envers les familles recomposées, ceci ne peut revenir à léser les autres ménages en union libre et fiscalement mixte avec enfants (classe 1 + 1a). Les éditions du Panorama social de la CSL ont montré répétitivement comment au fil des années, à côté des ménages monoparentaux isolés, les couples de toute nature avec enfants à charge ont connu de manière générale une progression très marquée de leur risque de pauvreté35, cette évolution étant elle-même croissante avec le nombre d’enfants. La CSL invite le législateur à reconsidérer sa position en la matière et à restaurer la situation de relative égalité qui prévalait avant 2017, en autorisant le recours à l’AEHM dans les unions libres, fiscalement mixte (1+ 1a), autrement dit en considérant les ménages fiscaux de ces couples, et en opérant les aménagements qui s’avèreraient éventuellement nécessaires au maintien de cette relative égalité entre unions libres et couples mariés/partenaires. iii) Garde alternée d’enfants Le budget provisoire pour l’exercice 2024 avait modifié la LIR pour couvrir le phénomène des gardes alternées en vertu de la modification du Code de la Sécurité sociale (CSS) en décembre 2022 prévoyant le partage des allocations en cas de résidence alternée des enfants. Pour rappel, jusqu’en 2022, le CSS prévoyait en son livre IV, art. 273 qu’« en cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale ». Cet article a été amendé et prévoit dorénavant aussi que « Sur demande conjointe des parents36, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents »37. Ce possible splitting à 50/50 entre les parents aurait des implications fiscales (bonification/classe 1a) en cas de double attributaire de l’allocation familiale conformément au CSS. 34 On peut largement concevoir qu’un des deux parents concubins rangeant en classe 1 contribue, entre autres exemples, à financer concrètement et pratiquement la formation professionnelle de son enfant de plus de 21 ans en raison de sa fortune personnelle, sans que ces frais ne soient partagés avec le parent concubin de classe 1A. Le fait qu’il partage le même domicile que son enfant et que le second parent (critère ignoré jusqu’en 2017) laisse d’ailleurs supposer que ce contribuable participe au moins autant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’un autre parent qui serait domicilié à une autre adresse que le reste de la famille. 35 Si les parents isolés restent davantage exposés que les couples, notons qu’en moyenne entre 2012 et 2022, le nombre de bénéficiaires du RMG/Revis dans les communautés domestiques composées de deux adultes et d’enfants (1.702 unités) est supérieur à celui des monoparentaux (1.657 unités), ce qui n’était pas le cas entre 2001 et 2011. 36 Les auteurs du projet soulignent que ce critère d’une désignation conjointe par les parties du bénéficiaire de la modération d’impôt existe déjà dans le cadre du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 123, alinéa 8 L.I.R. pour les enfants propres ou communs de personnes vivant en ménage sans être mariées et s’avère adéquat en pratique. 37 De même, « en cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue ». Page 25 de 48 Selon les auteurs du projet, en règle générale, les juridictions se prononcent sur la garde (alternée) ainsi que le droit de visite et d’hébergement. Afin que la garde ou résidence alternée soit retenue entre les parents, il faut non seulement qu’elle soit dans l’intérêt de l’enfant, mais elle présuppose également plusieurs autres critères, dont notamment la proximité géographique des domiciles des deux parents et une entente et communication entre les parents. Le Conseil d’État s’étant formellement opposé au fait que cette modification de la LIR apparaisse dans un budget de 12es provisoires, il a également demandé au législateur de prévoir des critères dans la loi encadrant le choix de l’attribution de la modération en cas de garde alternée. Le présent amendement réintroduit cette disposition qui sera valable à partir de 2025. Un règlement d’exécution complète la loi. Dès lors, même s’il y a deux attributaires de l’allocation en raison des nouvelles dispositions du CSS, l’enfant qui vit en alternance chez les deux parents vit bien toujours fiscalement dans un seul ménage au sens de la loi fiscale, celui dont il faisait partie l’année d’imposition précédente, à moins que le parent renonce à ce droit au profit de l’autre. Cette décision est irrévocablement valable pour une année fiscale. En cas d’imposition collective l’année précédente, il revient aux parents de désigner le bénéficiaire fiscal de la modération (et de la classe 1a). Ceci concerne tous les enfants communs qui sont réunis fiscalement dans un seul ménage, applicable par rapport à l’ainé des enfants. Dans l’hypothèse d’un défaut de déclaration conjointe ou en cas de désaccord, il appartient au bureau d’imposition, au regard de la situation de fait et d’après un faisceau de circonstances, de rattacher l’enfant au ménage d’un de ses parents et de déterminer ainsi l’attributaire de la modération d’impôt pour enfant. Une telle attribution se fait dans le cadre du décompte annuel ou de l’imposition par voie d’assiette. Les indices susceptibles d’être pris en considération dans la situation spécifique de résidence alternée sont, d’une part, des indices géographiques (tels que séjour effectif prépondérant de l’enfant, adresse de l’école, de la maison-relais, de la crèche, du lycée, loisirs, domicile – adresse - de l’enfant et adresses de ses parents) et, d’autre part, des indices sociaux et patrimoniaux, les revenus et fortunes des parents. Ces dispositions n’appellent pas de commentaires de la part de notre Chambre. 2.3. Hausse du crédit d’impôt pour salaire minimum Pour un salaire mensuel entre 1.800 euros et 3.000 euros, le crédit d’impôt dit CISSM passe de 70 à 81 euros par mois (972 euros par
- an)à partir de l’année d’imposition 2025 et est versé de manière dégressive jusqu’à une valeur de 3.600 euros mensuels. La CSL avait appelé à corriger la situation du salaire minimum qui est redevable de l’impôt sur le revenu en 2024. Elle salue cette disposition mise en place pour 2025, mais regrette que la situation pour le salarié émargeant au SSM en 2024 reste inchangée. Après tous les ajustements fiscaux au 1er janvier 2024 (tarif et crédits d’impôt), le salarié au SSM, célibataire et sans enfants, payera l’équivalent de 70 euros à 9638 euros d’impôts annuels, en fonction des développements économiques. En comparaison annuelle, le SSM redevient imposé en 2024, alors que ce salarié en classe 1 se serait vu créditer une allocation fiscale (impôt négatif) si le CIC était resté en place pour ce niveau de revenu ; cette situation d’impôt négatif était celle qui prévalait lorsque le crédit d’impôt salaire minimum fut introduit en 2019. De nombreuses incertitudes empêchent de savoir à ce jour ce que vaudra in fine précisément le SSM en début et au cours de l’année 2025. 38 Impôt de solidarité en faveur du fonds pour l’emploi compris et sous l’hypothèse d’une tranche indiciaire dès octobre 2024. Le crédit d’impôt barème (CIB) temporaire de 108 euros annuels, attribué en 2024, est destiné aux classe 1a et 2, pour des revenus compris respectivement entre 13.500 euros et 28.499 euros en classe 1a et entre 13.500 euros et 64.499 euros en classe 2 et sous condition que, pour la tranche se situant entre 34.500 euros et 64.499 euros, l’un des conjoints ou partenaires a réalisé au moins 70% de l’ensemble des revenus professionnels du ménage. Le SSM moyen en 2024 tournera entre 30.9015 euros et 30.979 euros. Page 26 de 48 En 2025, le SSM aura peut-être été revalorisé par l’indexation automatique prévue au dernier trimestre 2024 (voir tableau suivant), portant le montant du salaire minimum non qualifié à 2.635,20 euros au 1er janvier 2025 (et 3.162,24 euros pour le SSM qualifié). À ce niveau, le salarié au salaire minimum percevra, selon le gouvernement, une allocation fiscale de 10,90 euros en janvier 2025, l’impôt négatif lui étant crédité du fait des trois crédits d’impôt en place (CIS, CISSM et CICO2). Si cette information semble a priori corroborée par nos calculs, en vertu de la législation constante, le salaire minimum sera toutefois augmenté au 1er janvier 2025, en supplément à sa revalorisation indiciaire ; cette hausse encore hypothétique pourrait tourner autour de 2,7%. De plus, le crédit d’impôt dit CO2 devrait aussi être augmenté pour accompagner la hausse de la taxe carbone de 5 euros la tonne, passant ainsi à 40 euros pour l’année 2025. Dans ce cas, grâce à la somme des crédits d’impôt existants, le salaire minimum non qualifié profiterait d’une retenue mensuelle en classe 1 à hauteur de – 1,70 euro. Si une tranche indiciaire est appliquée comme prévu par le STATEC, par exemple à partir de novembre 2025, l’impôt sera à nouveau positif et dû. En tout état de cause, cette situation prévaut si deux tranches sont versées en 2025 à la suite du décalage du déclenchement prévisionnel de fin 2024 au cours du premier trimestre 2025. Tableau 11 : imposition mensuelle probable du SSM en 2025 1 tranche Brut Impôt* SSM NQ 2.635,20 -12,90 Au 1/1/2025 SSM Q + hausse 3.162,24 Brut 99,10 Impôt* SSM NQ 2.706,35 -1,70 SSM Q 3.247,62 127,03 Au cours de T4 2025 2e tranche SSM NQ SSM Q Brut 2.774,01 3.328,82 Impôt * 8,50 155,59 * En intégrant une hausse du CICO2 proportionnelle à celle de la taxe carbone. Selon les déclarations du STATEC, qu’une tranche soit déclenchée en novembre et appliquée en décembre 2024 est peu probable. Il reste à vérifier si elle pourrait éventuellement être déclenchée en décembre 2024 et d’application au 1 er janvier 2025. Dans la nouvelle classe d’impôt 1a, le salarié, toujours redevable d’une cote d’impôt d’après barème, bénéficierait d’un impôt négatif jusqu’à 141 euros par mois selon le niveau du SSM. Notre Chambre demande que le CISSM anticipe dès à présent, non pas seulement les deux tranches indiciaires annoncées par le STATEC, mais aussi l’augmentation programmée du salaire minimum en raison du mécanisme automatique d’adaptation à l’évolution réelle des salaires. S’il est entendu que l’ampleur de la croissance des salaires n’est pas encore arrêtée, un coup de pouce supplémentaire au SSM n’est pas superflu (si elle était anticipée, en toute probabilité, de manière large dans le CISSM) et plus favorable que de le corriger rétrospectivement au centime près. Nous renvoyons également aux commentaires généraux relatifs aux crédits d’impôt dans la section 2.1.iii supra. En outre, il convient de rappeler que le SSM est très loin d’atteindre un niveau permettant aux salariés de mener une vie décente. En effet, le salaire minimum est largement en deçà du budget de référence calculé par le STATEC, nécessaire pour qu'une personne seule puisse mener une vie décente. Il est définitivement insuffisant pour servir de frein effectif de la pauvreté au travail. À ce titre, la CSL renvoie à sa récente publication sur le salaire minimum dans laquelle elle a analysé de combien le salaire minimum devrait être augmenté si l’objectif était celui d’atteindre les différentes références reprises dans la directive. Selon la référence cible choisie, le salaire minimum devrait être augmenté entre 3,1% et 32,7% en termes bruts, ce qui équivaut à une hausse entre 2,5% et 22,0% en termes nets. Enfin, la CSL donne à considérer qu’une pension de retraite d’un même montant brut que le salaire minimum sera, dans tous les cas, imposable si le contribuable a moins de 64 ans (en classe 1, pour plus de 110 euros mensuels, effet des CI inclus)39. L’impôt de ce contribuable sera en revanche négatif en classe 1a (célibataire de plus de 64 ans), jusqu’à -33 euros. Le bénéficiaire d’une pension minimale émise au 1er janvier 2025 percevra 2.293,25 euros mensuels, sur lesquels il paiera en classe 1 53 euros 39 Bien que son revenu disponible reste supérieur à celui du salarié, considérant un volume moindre de cotisations sociales à verser par le retraité. Page 27 de 48 d’impôt et 62,10 euros dès le déclenchement de la prochaine tranche indiciaire ; en classe 1a, il serait crédité de 66 euros avant le versement de la tranche d’indexation, crédit qui serait réduit d’1,60 euro après coup. 2.4. Déductibilité immobiliers fiscale intégrale des intérêts débiteurs sur prêts Les deux projets de règlement grand-ducal ad hoc40 proposent, à partir de l’année fiscale 2024, afin de soulager les acquéreurs-occupants qui souffrent actuellement des prix immobiliers et des taux d’intérêts élevés, de généraliser la déductibilité fiscale de l’intégralité des intérêts débiteurs sur prêts immobiliers pour l’acquisition d’une habitation à des fins d’habitation principale pendant l’année d’acquisition du logement et l’année suivante. À partir de l’année d’imposition 2024, les intérêts débiteurs d’un prêt immobilier en relation avec l’habitation occupée ou destinée à être occupée par le propriétaire (y compris lorsqu’elle fait partie d’un domaine agricole ou forestier), déductible comme frais d’obtention de la valeur locative41, sont soustrayables jusqu’à hauteur de 4.000 euros pour l’année de fixation de la valeur locative et les 5 années suivantes, de 3.000 euros pour les 5 années subséquentes et de 2.000 euros par la suite 42. Le plafond est majoré par son propre montant pour chaque personne faisant partie du ménage fiscal. Ces montants sont confirmés. Actuellement, les intérêts passifs peuvent également être déduits si l’on peut s’attendre objectivement à la réalisation (à venir) d’un revenu de location sous forme de perception d’un loyer ou d’une valeur locative en cas d’usage propre. Ainsi, les intérêts débiteurs relatifs au financement d’un terrain à bâtir sont déductibles intégralement comme frais d’obtention pour autant que la fixation de la valeur locative puisse être réalisée au maximum dans les deux années qui suivent l’achat du terrain. De même, une vente en l’état d’achèvement permet de déduire intégralement les intérêts hypothécaires jusqu’à l’achèvement de l’habitation, où la valeur locative est fixée. Cependant, cette déduction intégrale des frais d’obtention de ce revenu locatif fiscal n’est actuellement pas possible lors de l’achat d’une habitation existante, la valeur locative étant alors fixée dès l’acte d’acquisition, ce qui fait automatiquement jouer les limites déductibles décrites supra au titre du règlement grand-ducal sous révision. Selon le projet sous avis, les intérêts déductibles seront dès lors, de manière générale, intégralement déplafonnés pour l’année de fixation de la valeur locative et l’année suivante, puis seulement plafonnés dans les limites et jusqu’à concurrence de 4.000 euros pendant les 4 années suivantes, 3.000 euros pour les 5 années subséquentes et 2.000 euros par la suite. Les auteurs considèrent en effet que la « période suivant immédiatement la fixation de la valeur locative étant souvent une période de fragilité économique pour le contribuable dans le contexte de l’acquisition d’une habitation personnelle, étant donné notamment les taux d’intérêt toujours très élevés, il est proposé de supporter le contribuable encore davantage par le biais d’une déduction intégrale des intérêts passifs durant l’année de la fixation de la valeur locative, ainsi que durant celle qui suit. » Le déchet budgétaire estimé de la mise en place des deux règlements modifiés s’élève à 40 millions par année budgétaire. Notre Chambre salue ce nouvel appui aux personnes désirant occuper le logement dont ils souhaitent devenir propriétaires. La situation extrêmement tendue sur le marché de l’immobilier impose que des mesures de soutien aux ménages soient mises en place. 40 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée ä titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal et projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier. 41 Cette valeur locative, fiscalement considérée comme un revenu locatif, est la base de laquelle sont déduits les intérêts débiteurs. Cette valeur locative est fixée à 0% de la valeur unitaire d’une habitation depuis l’année d’imposition 2017. Selon l’Administration des contributions directes, la fixation de la valeur locative d’un immeuble dans le chef de son propriétaire intervient avec l’achèvement de l’habitation, où le propriétaire peut librement en disposer pour ses besoins personnels. 42 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken », Accord de coalition gouvernementale 2023-2028. Page 28 de 48 En pointant du doigt la baisse du rapport entre montants déductibles et prix immobiliers depuis l’introduction de la déductibilité partielle des intérêts en 1992 ainsi que les conditions de financement de plus en plus difficiles, la Chambre des salariés a revendiqué de manière récurrente une hausse des aides financières accessibles aux ménages voulant acquérir une habitation personnelle (dont notamment les ménages modestes) et a donc logiquement soutenu les majorations apportées récemment à ces plafonds (ainsi qu’au « Bëllegen Akt »), à travers les accords tripartites du 3 mars 2023 ou le paquet de relance du marché du logement. Cependant, elle a souligné dans le même temps que l’envergure des majorations est insuffisante pour combler l’écart s’étant creusé entre les montants déductibles et les intérêts payés par les nouveaux propriétaires-occupants. Étant donné que les prix immobiliers et les taux d’intérêts stagnent actuellement à des niveaux élevés, la CSL soutient une hausse supplémentaire des plafonds déductibles. 3) Renforcement de l’attractivité du Luxembourg par des mesures ciblant certaines catégories de salariés et les personnes morales 3.0. Points clés du chapitre - Notre Chambre salue la tentative de solution établie par le ministère des Finances afin de corriger quelque peu par le crédit d’impôt heures supplémentaires les effets surprenants de la convention germano-luxembourgeoise en vue d’éviter les doubles impositions, telle qu’amendée, et de répondre à la possible réduction du revenu disponible de plus d’un tiers des salariés en provenance d’Allemagne. Force est néanmoins de constater que la procédure administrative sera fortement alourdie pour le contribuable qui aura presté des heures supplémentaires et qui veut faire valoir son CIHS. En outre, il parait certain aussi que les salariés concernés paieront dorénavant des impôts en Allemagne sur des heures de travail qui étaient jusqu’à là exonérées et incertain que ce nouveau CIHS puisse tout à fait combler le surplus d’impôt pour les salaires parmi les plus élevés dans le tarif allemand. La question se pose si les salariés résidant en Allemagne ne vont pas subir une inégalité de traitement. Notre Chambre se demande si les montants de crédit d’impôt sont suffisamment élevés pour prendre en compte toutes les situations et dans quelle mesure le nouveau CI ne devrait pas chercher à couvrir intégralement l’impôt repayé en Allemagne par le contribuable. En outre, aucun effort n'est fait par les auteurs pour lister combien de personnes sont concernées par les nouvelles mesures fiscales, combien d'heures supplémentaires sont concernées et ce que le CIHS couvre désormais ou pas. La CSL enjoint les autorités fiscales à poursuivre leurs efforts diplomatiques afin de redresser complètement cette situation, remettre les salariés dans la position d’exonération intégrale précédente et éviter proactivement que cette situation ne se reproduise avec les deux autres pays voisins. Dans l’attente, notre Chambre réclame un moratoire sur cette question ainsi que la réalisation d’une étude d'impact, à l’instar de qui fut entrepris à la suite du revirement dans la convention fiscale avec la France pour les années fiscales 2021-2023. - Par ailleurs, notre Chambre rejette les tentatives d’approfondissement du régime des impatriés et de la prime participative qui profitent plus que vraisemblablement à une couche fine de salariés très aisés. La question de la pénurie de main-d’œuvre ou de « talents » déborde largement du seul cadre fiscal. Il y a lieu de rappeler que les facteurs générant les pénuries de main-d’œuvre peuvent être de différente nature. En effet, le manque de candidats peut s’expliquer par une inadéquation des compétences et/ou de l’expérience disponibles et recherchées mais d’autres facteurs peuvent expliquer les difficultés de recrutement, dont notamment les conditions de travail. Page 29 de 48 - Concernant la « prime jeune salarié » partiellement exemptée de l’impôt, la CSL salue la proposition d’un échelonnement progressif et social du montant maximal donnant lieu à cette exemption en fonction de la rémunération annuelle brute du salarié. La CSL est d’avis que les avantages en espèces et en nature devraient être inclus dans le calcul de cette rémunération annuelle brute afin d’éviter un traitement fiscal inégalitaire entre les salariés ayant accès à ce type d’avantages et ceux qui ne bénéficient que d’un salaire traditionnel. En sus, en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, elle refuse l’idée de limiter l’exemption aux seuls contrats de travail à durée indéterminée signés après la date d’entrée en vigueur du projet sous avis ainsi que le fait que le salarié qui change d’employeur ne pourra plus profiter de l’avantage fiscal. Aux yeux de notre Chambre, au lieu de prioriser l’attraction de certains « talents », l’objectif principal de la prime devrait être de financièrement soutenir les jeunes salariés qui se retrouvent aujourd’hui dans une situation économique de plus en plus tendue (crise du logement, inflation, etc.). Par conséquent, nous proposons de rendre accessible l’exemption partielle de la prime jeune salarié à chaque salarié avec un contrat à durée indéterminée qui respecte les conditions en matière d’âge et de revenu. - Sur la base de son analyse et compte tenu du fait que les arguments en faveur d’une réduction du taux d’IRC ne sont pas étayés par des études approfondies de la part du gouvernement, voire sont contredits par les faits, la CSL s’oppose fermement à une nouvelle réduction du taux d’IRC, pratique qui ne peut plus correspondre à l’ère du temps. Elle rejette par ailleurs toutes les mesures qui visent à réduire encore davantage l’imposition du capital qui creusent le déséquilibre entre travail et capital, en dépit des corrections apportées du côté des ménages. Dans ce contexte, la CSL continue à appeler à mettre en place une transition dans le système fiscal de la consommation et des revenus du travail, murs porteurs de longue date, vers le patrimoine, les revenus du capital et les bénéfices. 3.1. Introduction d’un nouveau supplémentaires » (CIHS) crédit d’impôt dit « heures La signature et l’approbation de l’Avenant du 6 juillet 2023 modifiant la Convention germanoluxembourgeoise en vue d’éviter les doubles impositions et son protocole d’application ont réservé une désagréable surprise aux salariés frontaliers résidant en Allemagne, qui relève du changement abrupt de pratique de la part des autorités allemandes, avec l’accord (signé) des autorités luxembourgeoises. Notre Chambre avait précédemment regretté la teneur de la Konsultationsvereinbarung (KV) du 11 janvier 2024 entre l’Allemagne et le Luxembourg, signée par des fonctionnaires des ministères des Finances respectifs, qui prévoit, au titre de l’article 22 de la Convention bilatérale portant sur les méthodes pour éliminer la double imposition, l’imposition en Allemagne des salaires payés pour les heures supplémentaires qui sont exonérées au Luxembourg. Elle en avait appelé, avec l’ensemble de la représentation salariale, au ministre des Finances pour qu’il fasse changer la teneur de cette modification (article 13 du nouvel avenant à la Convention et point VII de l’accord amiable y relatif). Cette disposition risque en effet d’affecter nombre de salariés allemands (hors cadres supérieurs, ne bénéficiant pas de l’exemption luxembourgeoise) qui se voient monétairement compenser leurs heures supplémentaires, alors qu’une présomption d’imposabilité au Grand-Duché aurait favorablement pu s’appliquer en Allemagne afin d’éviter de les y imposer. En 2022, ce sont quelque 39% des salariés en provenance d’Allemagne qui ont reçu une compensation salariale pour une moyenne d’heures supplémentaires déclarées de 74,69 heures par salarié concerné43. Pour rappel, une heure supplémentaire est en principe compensée par 1,5 heure de temps libre dans le chef des salariés relevant du statut unique (hors cadres supérieurs). Si cette forme de compensation s’avère impossible pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise ou si le salarié quitte 43 Selon nos calculs sur la base des données du ministère (réponse à la question parlementaire n° 514 du 23.04.2024) et du STATEC. Page 30 de 48 l’entreprise sans avoir récupéré son heure, elle peut alors être rémunérée à hauteur de 140%, voire plus si cette heure se cumule avec une autre forme d’horaire atypique, tels que les jours fériés. Ceux qui prestent des heures supplémentaires rémunérées, exonérées au Luxembourg, se les verront dorénavant imposer en Allemagne, du fait justement qu’elles ne sont « pas effectivement imposées » (« tatsächlich nicht besteuert ») au Luxembourg, et ce possiblement sur plusieurs années. La KV prévoit en effet que les nouvelles modifications s’appliquent à tous les dossiers encore ouverts, autrement dit là où les bulletins d’imposition n’auraient pas encore été émis (« auf alle Fälle […], die zum Zeitpunkt ihrer Anwendung noch nicht abgeschlossen […] sind »). En outre, on peut supposer que les délais de prescription fiscale qui existent dans chaque État pourraient encore être invoqués pour tenter de corriger la situation de salariés qui auraient pu omettre de déclarer leurs heures supplémentaires précédemment, délais qui sont souvent prolongés lorsque des soupçons de fraude pèsent sur les contribuables. La CSL dénonce cette application rétroactive en matière de législation fiscale qui lui semble contraire aux principes légaux élémentaires en la matière, à savoir qu’une disposition moins favorable ne peut s’appliquer de manière rétroactive. Cette application rétroactive violerait également le principe de la prévisibilité fiscale si cher aux autorités luxembourgeoises quant il s’agit des personnes morales. La CSL demande donc aux autorités luxembourgeoises d’intervenir auprès de leurs homologues allemands afin d’empêcher cette application rétroactive. Le protocole d’interprétation annexe à la Convention clarifie la présomption d’imposabilité en Allemagne lorsqu’une partie du revenu est imposable au Luxembourg en spécifiant que sont considérés comme imposés au Luxembourg les revenus qui ont été inclus dans l’assiette d’imposition qui permet de calculer l’impôt (« Einkünfte […] werden „tatsächlich“ besteuert, wenn sie in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden, anhand derer die Steuer berechnet wird. »). On observe que ces éléments de rémunération ne doivent pas nécessairement être « intégralement » inclus. C’est ainsi que, parmi les heures atypiques prestées au Luxembourg, seules les rémunérations brutes découlant d’heures supplémentaires sont intégralement exemptées et ne rentrent pas du tout dans la base imposable. Du côté des heures de travail de nuit, de dimanche ou de jour férié, seuls les suppléments de salaires sont exemptés, alors que le salaire de base est imposé. Cette partie est donc incluse (et à ce titre la rémunération pour ces heures atypiques) dans l’assiette d’imposition. Il devrait en être de même pour toute autre forme de rémunération qui serait partiellement exemptée et donc partiellement imposée. Les auteurs du projet proposent d’introduire un CIHS e