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Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’octroi de la prime jeune salarié et de calcul de l’exemption pré

Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’octroi de la prime jeune salarié et de calcul de l’exemption prévues à l’article 115, numéro 13d, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 115, numéro 13d ; Vu les avis de ; Les avis de ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. En présence d’une activité à temps partiel, le montant annuel maximal de la prime jeune salarié éligible à l’exemption prévue à l’article 115, numéro 13d, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et attribuable par l’employeur est à calculer à concurrence de la fraction correspondant au rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré, s’il avait été occupé à temps plein. Art.

  1. Lorsque le salarié n’a pas travaillé à temps plein ou durant toute l’année pour son premier employeur attribuant la prime jeune salarié, ce dernier doit procéder à l’extrapolation de la rémunération du salarié sur une année complète à temps plein, afin de vérifier la tranche de rémunération annuelle brute, telle que fixée à l’article 115, numéro 13d de la loi précitée du 4 décembre 1967, à laquelle le salarié appartient et le montant de l’exemption qui peut lui être attribué. Aux fins de la vérification précitée, un employeur qui est membre d’un groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5 de la loi précitée du 4 décembre 1967, prend en considération l’ensemble de la rémunération touchée durant la période d’activité du salarié au service de l’ensemble des membres de ce groupe intégré. Art.
  2. Au plus tard lors de la dernière allocation de rémunération au courant de l’année d’imposition, l’employeur procède à une régularisation de l’exemption appliquée à la prime jeune salarié dans l’éventualité où le salarié a bénéficié d’une exemption supérieure à celle à laquelle il aurait normalement eu droit, ou s’il dépasse la limite de rémunération annuelle le rendant éligible à l’exemption, telle que fixée à l’article 115, numéro 13d de la loi précitée du 4 décembre
  3. Art.
  4. 1 L’employeur est tenu de vérifier que les conditions pouvant donner droit à l’exemption sont remplies, conformément à l’article 136, alinéa 4 de la loi précitée du 4 décembre
  5. Le salarié doit fournir à l’employeur les preuves lui permettant de vérifier que le contrat qui le lie à cet employeur constitue son premier emploi en contrat à durée indéterminée au Luxembourg. Art.
  6. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  7. Art.
  8. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.