CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.765 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) Avis du Conseil d’État (19 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 7 février 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal que le présent projet tend à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Par dépêche du 19 février 2024, le Premier ministre a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date du 27 février
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet la modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs). La modification consiste en l’occurrence dans le remplacement du tableau des taux d’amortissement figurant à l’article 2, alinéa 2, du prédit règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999, devenu nécessaire d’après les auteurs du projet de règlement sous revue, suite à l’introduction du nouvel amortissement immobilier construction par le projet de loi n° 8353 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 La disposition sous examen prévoit que le règlement grand-ducal en projet s’appliquera dès l’année d’imposition
- Le Conseil d’État renvoie à son avis n° 61.410 du 13 juin 20231 dans lequel il précise que l’application rétroactive d’une mesure fiscale favorable à des situations en cours (« petite rétroactivité ») est admissible, étant donné que la dette d’impôt ne sera pas née avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal sous avis. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au premier visa, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et notamment son article 106, alinéas 3 et 4 ; ». Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs), le tableau des taux d’amortissement est remplacé comme suit : ». Avis n° 61.410 du 13 juin 2023 relatif au projet de loi portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. 1 2 Article 2 Le règlement en projet comporte une mise en vigueur rétroactive, de sorte qu’il y a lieu de libeller l’article sous revue de la manière suivante : « Art.
- Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année d’imposition
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 19 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3