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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.765 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.765 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) Avis du Conseil d’État (19 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 7 février 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal que le présent projet tend à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Par dépêche du 19 février 2024, le Premier ministre a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date du 27 février

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet la modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs). La modification consiste en l’occurrence dans le remplacement du tableau des taux d’amortissement figurant à l’article 2, alinéa 2, du prédit règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999, devenu nécessaire d’après les auteurs du projet de règlement sous revue, suite à l’introduction du nouvel amortissement immobilier construction par le projet de loi n° 8353 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 La disposition sous examen prévoit que le règlement grand-ducal en projet s’appliquera dès l’année d’imposition
  2. Le Conseil d’État renvoie à son avis n° 61.410 du 13 juin 20231 dans lequel il précise que l’application rétroactive d’une mesure fiscale favorable à des situations en cours (« petite rétroactivité ») est admissible, étant donné que la dette d’impôt ne sera pas née avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal sous avis. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au premier visa, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et notamment son article 106, alinéas 3 et 4 ; ». Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs), le tableau des taux d’amortissement est remplacé comme suit : ». Avis n° 61.410 du 13 juin 2023 relatif au projet de loi portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. 1 2 Article 2 Le règlement en projet comporte une mise en vigueur rétroactive, de sorte qu’il y a lieu de libeller l’article sous revue de la manière suivante : « Art.
  3. Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année d’imposition
  4. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 19 mars
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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