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Projet de règlement grand-ducal réglant la communication électronique de documents et notifications lors de procédures d

Projet de règlement grand-ducal réglant la communication électronique de documents et notifications lors de procédures de faillite et de réorganisation Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité), notamment ses articles 28 et 34 ; Vu le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire, notamment son article 7 ; Vu la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, notamment son article 21, paragraphe 2, et son article 38 ; Vu l’article 496 du Code de commerce ; Vu la fiche financière ; Vu les avis XXX1 ; Les avis de XXX2 ayant été demandés ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Ceci sera complété par après par la liste des institutions auxquelles on va demander un avis : Chambre de Commerce, Chambre des métiers, autorités judiciaires et barreaux des deux arrondissements judiciaires. Nous n’avons dès lors pas encore reçu d’avis. 2 Idem. Page 1 sur 2 Arrêtons : Art. 1er.

(1)Les déclarations de créances ainsi que les plans de réorganisation peuvent être communiqués par voie électronique.
(2)Les notifications faites aux créanciers au cours des procédures visées par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite peuvent se faire par voie électronique. Art. 2.
(1)Dans le cadre de la communication électronique, lorsqu'une signature est nécessaire pour les documents mentionnés au paragraphe
(1)de l'article 1er du présent règlement grand-ducal, cette exigence est remplie si l’une des conditions suivantes est satisfaite :
  1. a)une identification électronique avec un niveau de garantie élevé, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est utilisée comme moyen de connexion ; ou
  2. b)une signature électronique qualifiée telle que définie par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment dans son annexe 1, est apposée sur le document.
(2)L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée équivaut à celui d’une signature manuscrite. Art. 3. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 2 sur 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.