Projet de règlement grand-ducal réglant la communication électronique de documents et notifications lors de procédures de faillite et de réorganisation Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité), notamment ses articles 28 et 34 ; Vu le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire, notamment son article 7 ; Vu la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, notamment son article 21, paragraphe 2, et son article 38 ; Vu l’article 496 du Code de commerce ; Vu la fiche financière ; Vu les avis XXX1 ; Les avis de XXX2 ayant été demandés ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Ceci sera complété par après par la liste des institutions auxquelles on va demander un avis : Chambre de Commerce, Chambre des métiers, autorités judiciaires et barreaux des deux arrondissements judiciaires. Nous n’avons dès lors pas encore reçu d’avis. 2 Idem. Page 1 sur 2 Arrêtons : Art. 1er.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.