← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.901 Projet de règlement grand-ducal réglant la communication électronique de d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.901 Projet de règlement grand-ducal réglant la communication électronique de documents et notifications lors de procédures de faillite et de réorganisation Avis du Conseil d’État (13 mai 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 7 novembre 2024 et 4 mars

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à prévoir le principe et les modalités de certaines communications en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, ceci par voie électronique, dans le but de transposer les lettres a), b) et c), de l’article 28 de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité), d’une part, et, d’autre part, pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire. Le Conseil d’État suggère de réfléchir à l’utilité de généraliser par voie législative le recours à des moyens électroniques afin d’éviter de devoir créer un instrument spécifique pour chaque situation. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, l’ordre des visas est à revoir.1 En ce qui concerne les premier et deuxième visas, il est signalé que lors de la citation des directives et règlements européens au préambule, il n’est pas d’usage de spécifier les articles servant de fondement légal au projet de règlement grand-ducal sous avis. Par ailleurs, le visa relatif à un règlement européen est à faire figurer avant le visa relatif à une directive européenne. Concernant le troisième visa, il est signalé qu’au fondement légal, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur subdivision. Partant, et pour des raisons de cohérence rédactionnelle par rapport au quatrième visa, il convient d’écrire « Vu les articles 21 et 38 de la loi […] ; ». Subsidiairement, il convient d’ajouter le terme « et » avant celui de « notamment », pour écrire « […], et notamment ses articles 21 et 38 ; ». En ce qui concerne le quatrième visa, le Conseil d’État relève que les codes d’origine législative sont mentionnés en premier parmi les actes à caractère législatif. Le cinquième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les sixième et septième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au vu des développements qui précèdent, le fondement légal au préambule du projet de règlement grand-ducal sous revue est à reformuler comme suit : « Vu l’article 496 du Code de commerce ; Vu les articles 21 et 38 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite ; Vu le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire ; Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) ; ». 1 Circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février
  2. 2 Article 2 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc de renvoyer au « paragraphe 1er » et non pas au « paragraphe

(1)». En outre, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Ainsi, conformément à ce qui précède, il faut écrire « […], lorsqu’une signature est nécessaire pour les documents mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1er, du présent règlement grand-ducal, cette exigence est remplie […] ». Au paragraphe 1er, lettres
  1. a)et b), le Conseil d’État signale que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Au paragraphe 1er, lettre a), il est relevé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Partant, il convient de viser la « lettre
  2. c)» et non le « point
  3. c)». Par ailleurs, il est signalé qu’étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. La deuxième observation vaut également pour le paragraphe 1er, lettre b). Article 3 Vu la stabilité de l’appellation du ministre en question, il est d’usage de viser le « ministre de la Justice ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 13 mai 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.