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Luxembourg, le 24 février 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 réglant la communication électronique de documen

Luxembourg, le 24 février 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 réglant la communication électronique de documents et notifications lors de procédures de faillite et de réorganisation. (6691SMI) Saisine : Ministre de la Justice (22 juillet 2024) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de compléter la transposition en droit national des points a),

  1. b)et
  2. c)de l’article 28 de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (ci-après la « Directive (UE) 2019/1023 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’introduction de la possibilité du dépôt par voie électronique de certains documents dans le cadre des procédures de restructuration et d’insolvabilité. ➢ Elle regrette cependant l’absence de détails suffisants quant aux modalités pratiques de mise en œuvre, ne lui permettant pas d’apprécier si toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité juridique des justiciables. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales L’article 28 de la Directive (UE) 2019/1023 prévoit que « Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l'autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d'effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes:
  3. a)déclaration de créances;
  4. b)soumission de plans de restructuration ou de remboursement;
  5. c)notifications aux créanciers;
  6. d)introduction de contestations et de recours. ». Afin de procéder à la transposition de cet article, le Projet prévoit en son article 1 que « les déclarations de créances et les plans de réorganisation pourront être communiqués par voie électronique. » Il en est de même pour toutes « les notifications faites aux créanciers au cours des procédures de réorganisation prévues par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises ». La Chambre de Commerce salue ce pas vers une digitalisation accrue des procédures judiciaires, qui constitue également une mesure de simplification administrative et complète la transposition de la Directive (UE) 2019/1023. Elle relève cependant que l’article 28
  7. d)de la Directive (UE) 2019/1023 prévoyant l’utilisation de moyens de communication électronique pour l’introduction de contestations et de recours n’est pas transposé par le Projet. En outre, s’agissant pour certains documents concernés par l’utilisation de moyens de communication électronique, tels que les déclarations de créances par exemple, d’actes devant être déposés dans un certain délai sous peine de forclusion, ou constituant des notifications constituant le point de départ de délais opposables aux destinataires, la Chambre de Commerce aurait souhaité disposer d’informations complémentaires quant aux modalités pratiques dont ces communications par voie électronique pourront être effectuées. En effet, dans un souci de sécurité juridique, elle aurait notamment souhaité savoir si ces communications devront s’effectuer via un portail mis à disposition du type MyGuichet et si toutes les mesures ont été prises pour assurer : (
  8. i)des preuves de dépôts ou de notifications des documents concernés afin d’éviter toute contestation ultérieure, et (
  9. ii)un accès équitable à ces moyens de communications électroniques pour l’ensemble des justiciables, y compris ceux qui pourraient être situés à l’étranger. Elle s’interroge également si, dans un souci de sécurité juridique, le libellé du paragraphe 1 de l’article 1 du Projet ne devrait pas être utilement complété par la référence expresse aux articles du Code de Commerce et de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises mentionnant la communication de déclarations de créances ou de plans de réorganisation afin d’éviter tout souci d’interprétation quant aux documents concernés par cette disposition. 3 Concernant les conditions nécessaires pour que la signature sur les déclarations de créances et les plans de réorganisation soit considérée comme valide, le Projet précise en son article 2 que cette exigence sera remplie si l’une des conditions suivantes est satisfaite :
  10. a)une identification électronique avec un niveau de garantie élevé, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est utilisée comme moyen de connexion ; ou
  11. b)une signature électronique qualifiée telle que définie par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment dans son annexe 1, est apposée sur le document. Il est encore précisé que l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée équivaut à celui d’une signature manuscrite. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/DJI

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