TEXTE COORDONNÉ (…) Art. 3
(1)Ont droit au décompte annuel
- a)les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l’année d’imposition ou, s’ils sont décédés en cours d’année, durant la fraction de l’année ayant précédé le décès;
- b)les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a), à condition qu’ils aient été occupés au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l’année d’imposition et y aient exercé leur activité salariée d’une façon continue pendant cette période. Pour que l’activité salariée soit considérée comme continue il est formellement exigé que les activités soient exercées en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois. En ce qui concerne les époux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de l’année d’imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition de la lettre
- b)est remplie dans le chef de l’un des conjoints au moins;
- c)les salariés qui ont été occupés au Grand-Duché pendant une partie de l’année d’imposition et qui ne remplissent pas les conditions des lettres
- a)et b), pourvu que leur salaire brut indigène ait été au moins égal à 75% du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu ;
- d)les salariés ou pensionnés visés aux lettres a),
- b)et c), qui ont droit à une modération d’impôt pour enfant en vertu de l’article 122, alinéa 3 de la loi et dans le chef desquels un boni pour enfant au sens de l’article 122, alinéa 2 de la loi n’a pas été attribué dans le chef desquels l’allocation familiale, l’aide financière de l’État pour études supérieures ou l’aide aux volontaires n’a pas été attribuée pour le même enfant, ou qui ont droit à une bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis de la loi;
- e)les salariés ou pensionnés résidents qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental dans les conditions de l’article 154ter de la loi. L’imputation du crédit d’impôt monoparental a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt monoparental n’a pas été accordé au cours de l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de pension.
(2)Les salariés ou pensionnés non résidents et les salariés ou pensionnés ayant eu pendant une partie de l’année leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au GrandDuché, qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, bénéficient d’une régularisation des retenues d’impôt conformément aux dispositions de l’article 11bis.
(3)Les salariés ou pensionnés non visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus bénéficient d’une régularisation des retenues d’impôt dans les conditions de l’article 11. (…) 1 Art. 13
(1)Si un boni pour enfant n’a pas été attribué l’allocation familiale, l’aide financière de l’État pour études supérieures ou l’aide aux volontaires n’a pas été attribuée pour un enfant ouvrant droit à une modération d’impôt, le salarié ou le pensionné qui a droit, pour le même enfant, à la modération d’impôt pour enfant visé à l’article 122, alinéa 3 de la loi, obtient cette modération sur demande dans le cadre du décompte annuel. Les modérations sont accordées sous forme d’un dégrèvement d’impôt qui est imputé, dans la limite de l’impôt dû, sur le montant de l’impôt dû.
(2)Le salarié ou le pensionné obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant conformément à l’article 123bis de la loi. Les bonifications d’impôt pour enfants établies en vertu de l’article 123bis sont imputées dans la limite de l’impôt dû, sur le montant de l’impôt dû. (…) 2