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TEXTES COORDONNÉS Art. 1er La valeur locative, visée à l'article 98, al. 1 er, n° 5 de la loi modifiée du 4 décembre 196

TEXTES COORDONNÉS Art. 1er La valeur locative, visée à l'article 98, al. 1 er, n° 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, d'une habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire est fixée forfaitairement sur la base de la valeur unitaire de l'habitation d'après les prescriptions de l'article 4. La valeur locative ainsi fixée englobe la valeur locative des dépendances. Art. 2

(1)La fixation forfaitaire prévue à l'article qui précède est applicable également pour déterminer la valeur locative, imposable en vertu de l'article 96, al. 2 et al. 3, dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, d'une habitation occupée ou destinée à être occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal et des dépendances de cette habitation.
(2)En application de l'article 96, al. 2, dernière phrase de la loi précitée, la valeur locative fixée en vertu de l'alinéa qui précède est imposable sous la rubrique de l'article 98, al. 1er, n° 5 de la même loi, au même titre que la valeur locative d'une habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire.
(3)La fixation de la valeur locative d'une habitation occupée ou destinée à être occupée en vertu d’un droit de jouissance viager, fixée d'après l'article 4, est réputée tenir compte de l'exonération d'une tranche de cinquante pour cent en vertu de l'article 115, n° 14 de la loi susmentionnée. Art. 3
(1)A l'endroit du copropriétaire la fixation forfaitaire s'applique à l'habitation occupée ou destinée à être occupée dans l'immeuble en copropriété dans la mesure où l'habitation correspond à la part indivise. Cette fixation n'affecte pas le revenu net de location de l'indivision et la répartition de ce revenu, sauf que la quote-part de revenu net attribuée au copropriétaire est remplacée, dans la mesure où elle correspond à l'habitation, par la valeur locative fixée forfaitairement.
(2)Occuper ou destiner à l’occupation personnelle une habitation en vertu de la seule jouissance d'une part indivise de l'immeuble est assimilée, pour l'application de l'alinéa qui précède, au fait d’occuper ou de destiner à l’occupation personnelle une habitation en vertu de la pleine copropriété. Art. 4
(1)La valeur locative annuelle est fixée à zéro pour cent de la valeur unitaire correspondant à l’habitation.
(2)La valeur locative ainsi déterminée ne peut être réduite qu'à concurrence des intérêts passifs déductibles comme frais d'obtention. Les intérêts passifs ne peuvent être déduits que jusqu’à concurrence du plafond annuel tel qu’il est fixé à l’article 4a ci-après. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant. 1 Les intérêts passifs ne peuvent être déduits que dans les limites et jusqu’à concurrence du plafond annuel tels que fixés à l’article 4a. Le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant. La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de ladite loi.
(3)Les arrérages de rentes viagères, pour autant qu'ils sont déductibles en vertu de la législation en vigueur, sont assimilés aux intérêts passifs.
(4)La valeur locative réduite à concurrence des intérêts passifs constitue le revenu net.
(5)Par dérogation à l’alinéa 2 au-dessus, les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères ne sont pas déductibles lorsqu’ils sont en rapport économique avec une résidence secondaire. Art. 4a. Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 2024 à 4 000 euros pour l’année de la fixation de la valeur locative et les cinq années suivantes, à 3 000 euros pour les cinq années subséquentes et à 2 000 euros pour les années suivantes.
(1)À partir de l’année d’imposition 2024, les intérêts passifs sont déductibles intégralement pour l’année de la fixation de la valeur locative et pour la première année qui suit l’année de la fixation de la valeur locative.
(2)Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 2024 à 4 000 euros pour la deuxième année qui suit l’année de la fixation de la valeur locative et les trois années suivantes, à 3 000 euros pour les cinq années subséquentes et à 2 000 euros pour les années suivantes. Art. 5
(1)La valeur unitaire à prendre en considération est celle qui a été établie pour la date-clé la plus récente précédant la fin de l'année d'imposition pour laquelle la valeur locative est à établir. Lorsque l'habitation n'a été achevée que pendant l'année d'imposition pour laquelle la valeur locative est à établir, la première valeur unitaire de l'habitation achevée est à prendre en considération.
(2)Lorsque l'habitation constitue une partie d'un immeuble bâti pour lequel il n'est établi qu'une valeur unitaire globale, la valeur locative est calculée sur la base de la quote-part de la valeur unitaire qui correspond proportionnellement à l'habitation.
(3)Lorsque la surface du terrain comprise dans la valeur unitaire d'un immeuble bâti est supérieure à vingt fois la surface bâtie, la valeur unitaire correspondant à la partie de terrain excédant le multiple de vingt est éliminée, à moins que cet excédent ne fasse partie des dépendances (cour, jardin, parc, etc.) de l'immeuble bâti. 2

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