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Luxembourg, le 17 octobre 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal mo

Luxembourg, le 17 octobre 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier. Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt. Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt. Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’Administration des contributions directes. Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’octroi de la prime jeune salarié et de calcul de l’exemption prévues à l’article 115, numéro 13d, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel). (6689GKA) Saisine : Ministre des Finances (19 juillet 2024) Les projets de règlements grand-ducaux sous avis ont pour objet de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, de relancer l’économie et de promouvoir la croissance en proposant les différentes adaptations fiscales. 1 Lien vers les textes des projets de règlements grand-ducaux sur le site de la Chambre de Commerce 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les dispositions prévues par les projets de règlements grand-ducaux sous avis. ➢ Elle estime toutefois que la mesure relative aux intérêts débiteurs déductibles pourrait être adaptée afin d’être plus ciblée. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. La Chambre de Commerce salue les mesures fiscales proposées par les projets de règlements grand-ducaux sous avis qui sont globalement favorables dans une perspective d’attractivité fiscale et qui permettront de contribuer au pouvoir d’achat des personnes physiques dans un contexte inflationniste. A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’elle avise simultanément aux projets des règlements grand-ducaux sous avis, le projet de loi n°8414 portant modification

  1. i)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes,
  2. ii)de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, iii) de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») et
  3. iv)de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après le « projet de loi n°8414 »). Etant donné que certains règlements grand-ducaux sous avis trouvent leur base légale dans le projet de loi n°8414, il est important aux yeux de la Chambre de Commerce que ces textes soient avisés puis adoptés concomitamment. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal Pour un prêt immobilier d’une personne physique en relation avec l’habitation occupée ou destinée à être occupée par le propriétaire, le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal prévoit que des intérêts débiteurs peuvent être fiscalement déduits chaque année comme des frais d’obtention. Si les plafonds annuels des intérêts débiteurs déductibles ont déjà été augmentés respectivement en 2023 et en 2024, les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis proposent de supporter le contribuable encore davantage par le biais d’une déduction intégrale des intérêts passifs durant l’année de la fixation de la valeur locative, ainsi que durant celle qui suit. Les plafonds annuels de déduction sont par conséquent adaptés pour les années qui suivent, à 4.000 euros pour la deuxième année qui suit l’année de la fixation de la valeur locative et les trois années suivantes, à 3.000 euros pour les cinq années subséquentes et à 2.000 euros pour les années suivantes. 3 Comme déjà indiqué dans ses avis2 par le passé, si la Chambre de Commerce soutient la mesure et son orientation générale, elle propose toutefois que cette mesure soit adaptée afin d’être plus ciblée. En effet, d’une part, cette mesure représenterait un avantage pour l’ensemble des ménages avec un crédit immobilier en cours, y compris les gens qui ont contracté un emprunt à taux fixe pendant la période des taux d’intérêt historiquement bas, et d’autre part, cette mesure ne semblerait pas constituer une mesure efficace pour stimuler de façon ciblée la demande sur le marché de la vente des nouvelles constructions. La Chambre de Commerce se demande par ailleurs s’il ne serait pas opportun de revoir à la hausse certains autres plafonds de déductions fiscales comme les plafonds de déductibilité des cotisations d’assurance, notamment en vertu des articles 111 et 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après la « LIR »). Concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier Pour rappel, les plafonds de déduction visés à l’article 3a du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier avaient déjà été augmentés, respectivement en 2023 et en 2024. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis proposent de supporter le contribuable encore davantage par le biais d’une déduction intégrale des intérêts passifs durant l’année de la fixation de la valeur locative, étant donné que la période suivant immédiatement la fixation de la valeur locative est souvent une période de fragilité économique pour le contribuable dans le contexte de l’acquisition d’une habitation personnelle faisant partie d’un domaine agricole ou forestier. Les plafonds annuels de déduction sont par conséquent adaptés pour les années qui suivent, à 4.000 euros pour la deuxième année qui suit l’année de la fixation de la valeur locative et les trois années suivantes, à 3.000 euros pour les cinq années subséquentes et à 2.000 euros pour les années suivantes. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt Le projet de règlement grand-ducal sous avis donne suite à l’accord de coalition 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken » qui prévoit, entre autres, un renforcement du pouvoir d’achat des ménages par une adaptation supplémentaire du barème d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il est proposé d’adapter le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires. Par conséquent, les barèmes de l’impôt annuel sur les pensions et de la retenue mensuelle sur les pensions sont également adaptés. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt Tout comme le projet de règlement grand-ducal précédant, le projet de règlement grand-ducal sous avis donne suite à l’accord de coalition 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken » qui prévoit, entre autres, un renforcement du pouvoir d’achat des ménages par une adaptation supplémentaire du barème d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il est dès lors proposé d’adapter le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires. Par conséquent, les barèmes de l’impôt annuel sur 2 Voir notamment l’avis 6589GKA/DLA du 20 mars 2024. 4 les salaires, de la retenue mensuelle sur les salaires, de la retenue journalière sur les salaires et des taux de la retenue sur les rémunérations non périodiques sont également adaptés. Concernant le projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’Administration des contributions directes Le projet de loi n°8414 propose d’insérer à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes un nouvel article 12bis afin de créer un comité d’accompagnement consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur de l’Administration des contributions directes dans sa démarche d’accélérer la modernisation et la digitalisation de l’administration. La Chambre de Commerce salue la création dudit comité d’accompagnement consultatif étant donné que les aspects de simplification administrative et de digitalisation en matière fiscale constituent des éléments importants pour réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité fiscale pour les entreprises Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise, comme l’indique son intitulé, à déterminer la composition, les missions les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnisation des membres du comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’Administration des contributions directes. Concernant le projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’octroi de la prime jeune salarié et de calcul de l’exemption prévues à l’article 115, numéro 13d, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Le projet de loi n°8414 propose d’introduire à l’article 115 de la LIR un nouvel numéro 13d et ainsi créer une nouvelle prime, dite « prime jeune salarié », destinée à soutenir les jeunes salariés en début de carrière. Il s’agit d’une prime exemptée à hauteur de 75 pour cent dont l’octroi est laissé à la discrétion de l’employeur et qui est corrélé à la rémunération. Elle diminue au fur et à mesure que le salaire augmente et n’est plus octroyée au-delà d’un montant de 100 000 euros. Pour être éligible au régime, le travailleur âgé de moins de trente ans doit être en possession d’un premier contrat de travail à durée indéterminée au Grand-Duché de Luxembourg et rester auprès du même employeur aussi longtemps qu’il souhaite bénéficier de la prime, avec un maximum fixé à cinq ans. Le projet de règlement grand-ducal sous avis porte exécution de l’article 115 numéro 13d de la LIR afin de déterminer les modalités d’octroi de la prime jeune salarié et les modalités de calcul de l’exemption, y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par mois entier et à temps plein. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) Le projet de loi n°8414 introduit un nouvel article 154terdecies à la LIR afin de créer un crédit d’impôt heures supplémentaires (ci-après le « CIHS »). La Chambre de Commerce accueille positivement cette mesure qui devrait permettre d’éviter des conséquences fiscales négatives résultant de l’imposition des heures supplémentaires à l’étranger dans un contexte transfrontalier. Le montant du CIHS est proportionnel au montant du salaire relatif aux heures supplémentaires touché dont le plafond est fixé à 700 euros par an par salarié concerné à partir d’un montant annuel de rémunération des heures supplémentaires de 4000 euros. 5 Le projet de règlement grand-ducal sous avis adapte les dispositions concernées du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la LIR relatif au décompte annuel afin de rendre le CIHS éligible au décompte annuel. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI

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