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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.905 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.905 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le projet sous avis vise à préciser les dispositions insérées à l’article 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « LIR ». Examen des articles Article 1er La modification projetée de l’article 1er, alinéa 1er, quatrième phrase, vise à préciser que le contribuable susceptible de se voir accorder la modération d’impôt est celui qui remplit les conditions fixées à l’article 123 de la LIR. Le Conseil d’État comprend que lesdites conditions, qui se trouvent présentement dans la disposition réglementaire modifiée, ont été déplacées et insérées au sein de la loi elle-même. En application du principe constitutionnel de la hiérarchie des normes, les conditions légales s’appliquent sans qu’un renvoi du règlement vers la loi ne soit nécessaire. Selon le Conseil d’État, le renvoi opéré par la disposition sous avis est ainsi superfétatoire et peut être omis. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Suite à l’entrée en vigueur du grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu n’est constitué que d’un seul paragraphe, de sorte que les termes « , alinéa 1er » sont à omettre. Par conséquent, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la quatrième phrase est remplacée comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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