COMMENTAIRE DES ARTICLES Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant à moins que cette personne ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si aucune de ces personnes n’avait droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient imposées ou bien collectivement ou bien suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle l’enfant appartiendra. La déclaration et la désignation ci-avant mentionnées valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Au cas où l’enfant est bénéficiaire, pour une année subséquente, d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement d’impôt, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour le même enfant, à moins que celle-ci ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Au cas où plusieurs enfants communs sont concernés par la résidence alternée et le partage des allocations familiales, tous les enfants pour lesquels les allocations familiales sont partagées sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt, à moins que celle-ci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Si toutes deux y avaient droit du fait qu’elles étaient soit imposées collectivement soit imposées suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéas 2 et 3 L.I.R. l’année précédente, elles désignent conjointement celle au ménage de laquelle les enfants appartiendront. La déclaration et la désignation ci-avant mentionnées valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou au cas où la modération d’impôt est accordée sous forme d’un dégrèvement d’impôt, l’ensemble de tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait d’une 1 modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé, à moins que celle-ci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.