CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.906 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à exécuter l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « LIR », tel qu’il sera modifié par l’article 6 du projet de loi n° 8388 portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
- L’article 123, alinéa 9, de la LIR prévoira désormais une présomption selon laquelle l’enfant est censé appartenir au ménage du contribuable auquel il était rattaché l’année d’imposition précédente, sauf si ce contribuable y renonce explicitement au profit de l’autre parent. Le Conseil d’État comprend à la lecture de l’article 6 du projet de loi précité qu’un même enfant ne peut ouvrir droit à la modération que pour l’un des parents. Le projet de règlement grand-ducal sous avis constitue la mise en œuvre de la faculté laissée au pouvoir réglementaire de « fixer les dispositions complémentaires nécessaires pour régler les conditions et modalités des renoncement et désignation du bénéficiaire de la modération d’impôt ainsi que l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont Avis du Conseil d’État n° 61.846 du [•] sur le projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 1 toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants »
- Par rapport au principe posé par la loi en projet, le projet de règlement grand-ducal vise à opter pour le régime selon lequel tous les enfants communs appartiennent au ménage d’un seul d’entre eux et que la détermination de l’appartenance des enfants communs au ménage de l’un des parents s’opère par rapport à l’enfant le plus âgé ouvrant droit à modération. Le projet sous avis ajoute que les déclarations et désignations opérées aux fins de la détermination de celui des parents qui bénéficiera de la modération « valent pour une année d’imposition et ne peuvent pas être révoquées ». Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État renvoie à son observation légistique à l’égard de l’article sous examen, qui n’appelle pas d’observation quant au fond. Articles 2 et 3 (1er et 2 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État renvoie à son avis n° 61.846 de ce jour, et plus précisément à l’observation formulée à l’endroit de l’article 6 du projet de loi n°
- Articles 4 et 5 (3 et 4 selon le Conseil d’État) Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Le Conseil d’État signale qu’il n’y a pas lieu d’introduire une forme abrégée pour désigner l’acte en question. En effet, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. 2 Article 6 du projet de loi n°
- 2 Par conséquent, le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis de supprimer l’article sous examen et de se référer à l’article 2, alinéa 1er, première phrase, à la « loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu », à la première occurrence de l’acte cité, tout en se référant à la « loi précitée du 4 décembre 1967 » aux occurrences suivantes de cet acte. Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence. Article 2 (1er selon le Conseil d’État) À l’alinéa 1er, deuxième phrase, il est signalé que dans le cadre de renvois à des phrases, l’emploi d’une tournure telle que « phrase précédente » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de la phrase en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Partant, il faut écrire « Si, dans le cas visé à la première phrase, ». Cette observation vaut également pour la quatrième phrase et l’article 3, alinéa 1er, quatrième phrase. À la troisième phrase, il est signalé que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « l’article 3ter, alinéas 2 et 3, de la loi […] ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 2 et l’article 3, alinéas 1er, troisième phrase, et
- Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3