TEXTE COORDONNÉ […] Art. 2.
(1)Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d'assiette et visés à l'article 3 bénéficient, dans les conditions prévues au présent règlement, d'une régularisation de leurs retenues d'impôt sur les salaires et sur les pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui intervient après la fin de l'année d'imposition.
(2)Le décompte annuel s'effectue par comparaison entre, d'une part, la somme annuelle des retenues d'impôt relatives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d'autre part, l'impôt annuel (article 9) correspondant au revenu annuel passible de retenue (article 7). L'imputation des modérations et bonifications d'impôt pour enfants visées à l'article 13 et du crédit d'impôt monoparental visé à l'article 14 à l’article 13, du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 14 et du crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 14bis sur l'impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de retenue, a uniquement lieu lors du décompte annuel prévu à l'article 15. Si la somme annuelle des retenues d'impôt est plus élevée que l'impôt annuel, diminué, le cas échéant, des imputations visées à l'article 9, alinéa 3, l'excédent est restitué au salarié ou au pensionné. Dans le cas contraire, la différence constitue le supplément d'impôt annuel qui, sous réserve des dispositions de l'article 17, n'est pas recouvré.
(3)L'administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur demande de l'ayant droit. À défaut de demande, l'administration établit d'office un décompte conformément à l'article 17, alinéa 1, point a), premier tiret, sauf qu'elle n'est pas obligée de tenir compte de circonstances qui sont à porter à sa connaissance par une demande de l’ayant droit. Art. 3.
(1)Ont droit au décompte annuel
- a)les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l'année d'imposition ou, s'ils sont décédés en cours d'année, durant la fraction de l'année ayant précédé le décès;
- b)les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a), à condition qu'ils aient été occupés au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l'année d'imposition et y aient exercé leur activité salariée d'une façon continue pendant cette période. Pour que l'activité salariée soit considérée comme continue il est formellement exigé que les activités soient exercées en principe tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois. En ce qui concerne les époux visés à l'article 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de l'année d'imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition de la lettre
- b)est remplie dans le chef de l'un des conjoints au moins;
- c)les salariés qui ont été occupés au Grand-Duché pendant une partie de l'année d'imposition et qui ne remplissent pas les conditions des lettres
- a)et b), pourvu que leur salaire brut indigène ait été au moins égal à 75% du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu;
- d)les salariés ou pensionnés visés aux lettres a),
- b)et c), qui ont droit à une modération d'impôt pour enfant en vertu de l'article 122, alinéa 3 de la loi et dans le chef desquels un boni pour un enfant au sens de l'article 122, alinéa 2 de la loi n'a pas été attribué pour le même enfant, ou qui ont droit à une bonification d'impôt pour enfant visée à l'article 123bis de la loi;
- e)les salariés ou pensionnés résidents qui demandent l'imputation du crédit d'impôt monoparental dans les conditions de l'article 154ter de la loi. L'imputation du crédit d'impôt monoparental a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d'impôt monoparental n'a pas été accordé au cours de l'année d'imposition par l'employeur ou la caisse de pension. ;
- f)les salariés qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires d’après les dispositions de l’article 154terdecies, alinéa 5 de la loi.
(2)Les salariés ou pensionnés non résidents et les salariés ou pensionnés ayant eu pendant une partie de l'année leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, qui ne rentrent pas dans les prévisions de l'alinéa 1er, bénéficient d'une régularisation des retenues d'impôt conformément aux dispositions de l'article 11bis.
(3)Les salariés ou pensionnés non visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus bénéficient d'une régularisation des retenues d'impôt dans les conditions de l'article 11. […] Art. 9.
(1)L'impôt annuel est égal au terme
- a)ou
- b)ci-dessous, augmenté du terme sub c):
- a)l'impôt qui, dans les cas visés à l'article 3, alinéas 1 et 3, correspond selon les dispositions de l'article 10 ou de l'article 11, à la partie ordinaire du revenu annuel,
- b)l'impôt qui, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 2, correspond selon les dispositions de l'article 11bis à la partie ordinaire du revenu annuel,
- c)l'impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de l'article 12.
(2)La détermination distincte de l'impôt d'après la partie ordinaire et la partie extraordinaire du revenu annuel, telle qu'elle est prévue par l'alinéa 1, n'est applicable que si l'impôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait d'une imposition de l'ensemble du revenu annuel selon les articles 10, 11 ou 11bis.
(3)L'expression «impôt annuel» au sens du présent règlement ne comprend ni les crédits d'impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, ni le crédit d'impôt monoparental de l'article 14. En vue de la détermination de l'excédent des retenues remboursables d'après les dispositions de l'article 2, alinéa 2, les montants suivants sont imputés sur l'impôt annuel dans le cadre d'un décompte annuel opéré par l'administration:
- a)dans la limite de l'impôt dû, des modérations et bonifications d'impôt pour enfants de l'article 13;
- b)le crédit d'impôt monoparental restituable de l'article 14. Les crédits d'impôt pour salariés et pour pensionnés, visés respectivement aux articles 139bis et 139ter de la loi, n'interviennent pas dans le décompte annuel.
(3)L'expression «impôt annuel» au sens du présent règlement ne comprend ni les crédits d'impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux articles 154quater et 154quinquies de la loi, ni le crédit d’impôt monoparental de l’article 14, ni le crédit d’heures supplémentaires de l’article 14bis. En vue de la détermination de l’excédent des retenues remboursables d’après les dispositions de l’article 2, alinéa 2, les montants suivants sont imputés sur l'impôt annuel dans le cadre d'un décompte annuel opéré par l'administration:
- a)dans la limite de l’impôt dû, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants de l’article 13 ;
- b)le crédit d’impôt monoparental restituable de l’article 14. Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés, visés respectivement aux articles 154quater et 154quinquies de la loi, n’interviennent pas dans le décompte annuel ;
- c)le crédit d’impôt heures supplémentaires restituable de l’article 14bis. [… ] Art. 14bis.
(1)Le salarié obtient sur demande d’après les dispositions et dans les conditions de l’article 154terdecies, un crédit d’impôt heures supplémentaires.
(2)Le crédit d’impôt heures supplémentaires est imputé sur l’impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de retenue. Si l’impôt annuel, diminué, le cas échéant, par l’imputation, suivant l’article 9, alinéa 3, des modérations et bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 13, et du crédit d’impôt monoparental visé à l’article 14, est inférieur au montant total du crédit d’impôt heures supplémentaires, l’excédent du crédit d’impôt heures supplémentaires est restitué au salarié. […] Art. 16.
(1)Dans les cas visés à l'article 15, l'administration procède au décompte annuel, à condition que l'ayant droit au décompte ne soit pas passible d'une imposition par voie d'assiette.
(2)Lorsque le décompte n'a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d'impôt qui serait compétent pour l'établissement des fiches de retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables en cas de dépassement du délai précité. En cas d'interruption du travail ou de chômage, un certificat documentant cette interruption peut être requis.
(3)Les résultats du décompte annuel sont communiqués au salarié ou pensionné.
(4)L'excédent de retenues, y compris le cas échéant le crédit monoparental visé à l'article 14 ou le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 14bis, déterminé comme prévu à l'article 2, alinéa 2, est restitué au salarié ou au pensionné ou à son ayant droit s'il s'élève à au moins 10 euros.