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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.908 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.908 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 février 2024 arrêtant les projets à subventionner dans le cadre du onzième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, un texte coordonné du règlement grand-ducal qui tend à être modifié par le projet de règlement grand-ducal sous rubrique ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 août

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui trouve son fondement légal à l’article 5, paragraphe 3, de la loi du 16 mai 2023 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un onzième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, vise à modifier le règlement grand-ducal du 8 février 2024 arrêtant les projets à subventionner dans le cadre du onzième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique en vue d’ajouter deux projets touristiques à subventionner, à savoir la construction d’un bâtiment pour les besoins du service de location de vélos « Rentabike Mëllerdall » à Beaufort et l’aménagement de l’entrée principale du lac de baignade de Weiswampach. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « et notamment son article 5, paragraphe 3 ; ». Le deuxième visa relatif à la fiche financière peut être omis, étant donné que l’origine de la charge budgétaire résulte à titre exclusif de la loi de base, qui, dans sa phase d’élaboration, a été accompagnée d’une telle fiche. Le visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, et en faisant abstraction du visa relatif à la fiche financière, il y a lieu de supprimer les termes « et du Ministre des Finances ». Article 1er À la phrase liminaire, les termes « après le projet 1° les deux nouveaux projets énumérés ci-après » sont à remplacer par les termes « après le point 1° les points 2° et 3° nouveaux suivants ». Le texte qu’il s’agit d’insérer est à entourer de guillemets. Article 2 Tenant compte de l’observation ci-avant concernant le visa relatif à la fiche financière, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  2. Le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 22 octobre
  3. Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 2

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